23.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/75


DÉCISION 2013/184/PESC DU CONSEIL

du 22 avril 2013

concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1).

(2)

Compte tenu des événements intervenus au Myanmar/en Birmanie et afin d'encourager la poursuite de cette évolution positive, il conviendrait de suspendre toutes les mesures restrictives, à l'exception de l'embargo sur les armes et de l'embargo sur les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

(3)

Il y a donc lieu d'abroger la décision 2010/232/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Myanmar/à la Birmanie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'UE concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l'UE et les Nations unies;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage;

c)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations;

d)

à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations,

à condition que les exportations en question aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2.   L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'UE ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu'au 30 avril 2014. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée ou modifiée en tant que de besoin, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 4

La décision 2010/232/PESC est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.