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23.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/50 |
DÉCISION 2013/182/PESC DU CONSEIL
du 22 avril 2013
modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (1). |
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(2) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la décision 2011/137/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision et a conclu qu'une personne ne devait plus continuer de faire l'objet des mesures restrictives prévues par cette décision. |
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(3) |
Le 14 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2095 (2013) qui modifie l'embargo sur les armes imposé par le paragraphe 9, alinéa a), de la résolution 1970 (2011) et précisé par le paragraphe 13, alinéa a), de la résolution 2009 (2011). |
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(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision 2011/137/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
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a) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; |
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b) |
à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements; |
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c) |
à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements. |
2. L'article 1er ne s'applique pas:
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a) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes; |
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b) |
à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements; |
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c) |
à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements; |
qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé “comité”).
3. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
4. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement.
5. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture d'aide technique, de formation, d'aide financière et d'autres formes d'assistance, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement.
6. L'article 1er ne s'applique pas:
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a) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement; |
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b) |
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, |
qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.»
Article 2
Les annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
ANNEXE
ILa mention relative à la personne visée ci-après est retirée des listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC:
ASHKAL, Al-Barrani.