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12.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/5 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 avril 2013
modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Espagne reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Espagne déclarées officiellement indemnes de brucellose et certaines régions de l’Italie et de la Pologne déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2013) 1951]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/177/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point II.7, et son annexe D, chapitre I, point E,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose. |
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(2) |
La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans son annexe II, la liste des régions des États membres qui sont reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE. |
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(3) |
L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) étaient respectées dans la Communauté autonome des Asturies, la Communauté autonome de Cantabrie, la Communauté autonome de Castille-et-León, la Communauté autonome de Galice et la Communauté autonome du Pays basque. |
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(4) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient de reconnaître la Communauté autonome des Asturies, la Communauté autonome de Cantabrie, la Communauté autonome de Castille-et-León, la Communauté autonome de Galice et la Communauté autonome du Pays basque comme des régions officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis). |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le passage relatif à l’Espagne dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE. |
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(6) |
La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
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(7) |
La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (4) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres et des régions d’États membres déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique. |
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(8) |
L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose étaient respectées dans la Communauté autonome des îles Baléares, la Communauté autonome du Pays basque, la Communauté autonome de Murcie et la Communauté autonome de La Rioja. |
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(9) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient de déclarer la Communauté autonome des îles Baléares, la Communauté autonome du Pays basque, la Communauté autonome de Murcie et la Communauté autonome de La Rioja comme des régions officiellement indemnes de brucellose. |
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(10) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées dans la province de Bénévent. |
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(11) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la province de Bénévent comme une région officiellement indemne de leucose bovine enzootique. |
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(12) |
La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées dans vingt-quatre régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Poméranie et de Grande-Pologne. |
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(13) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Pologne, il convient de déclarer les régions concernées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
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(14) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II et III de la décision 2003/467/CE. |
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(15) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les annexes II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
ANNEXE I
Dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:
«En Espagne:
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Communauté autonome des Asturies, |
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Communauté autonome des îles Baléares, |
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Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas, |
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Communauté autonome de Cantabrie, |
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— |
Communauté autonome de Castille-et-León, |
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— |
Communauté autonome de Galice, |
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— |
Communauté autonome du Pays basque.» |
ANNEXE II
Les annexes II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe II, chapitre 2, le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant: «En Espagne:
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2) |
À l’annexe III, chapitre 2:
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