25.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 22/16


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 22 janvier 2013

modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2013/55/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 20 avril 2012, la Lettonie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées des 30 et 31 juillet 2012, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 2 août 2012, la Commission a informé la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considérait utiles pour étudier la demande.

(3)

Le marché letton du bois reste dominé par de petites entreprises locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraudes que les autorités fiscales ont du mal à contrer. Pour lutter contre cette fraude, une disposition particulière introduite dans la législation lettone relative à la TVA prévoit que, dans le cas des opérations concernant le bois, la taxe est due par l’assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables. Cette disposition déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, lequel prévoit que, en vertu du régime intérieur, la taxe est en principe due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

(4)

Les éléments de droit et de fait qui justifiaient l’application de la mesure dérogatoire au titre de la décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil du 7 décembre 2009 autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) subsistent et demeurent inchangés. Sur la base des informations communiquées par la Lettonie, il apparaît que le risque de fraude à la TVA dans ce secteur reste élevé. Il convient, dès lors, d’autoriser la Lettonie à proroger l’application de la mesure dérogatoire pour une période limitée.

(5)

Au cas où la Lettonie envisagerait de prolonger l’application de la mesure dérogatoire au-delà de 2015, elle devrait présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2015, un rapport sur l’application de la mesure accompagné de sa demande de prorogation.

(6)

La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2009/1008/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2009/1008/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la date «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2015».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est transmise à la Commission, au plus tard le 31 mars 2015, accompagnée d’un rapport sur l’application de ladite mesure.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 30.