22.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 18/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2013
autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives émamectine et maltodextrine
[notifiée sous le numéro C(2013) 51]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/38/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 80, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE continue de s’appliquer aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011. |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en juin 2006, une demande de Syngenta Ltd visant à faire inscrire la substance active émamectine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/669/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en juillet 2008, une demande de Biological Crop Protection Ltd visant à faire inscrire la substance active maltodextrine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/20/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive. |
(4) |
La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celles relatives à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences fixées par la directive. |
(5) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont soumis leur projet de rapport d’évaluation à la Commission respectivement le 6 mars 2008 (émamectine) et le 10 décembre 2009 (maltodextrine). |
(6) |
À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et communiquent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et de décision concernant une éventuelle approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, de l’émamectine et la maltodextrine devrait être terminé dans un délai de vingt-quatre mois. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’émamectine ou de la maltodextrine pour une période allant jusqu’au 31 janvier 2015 au plus tard.
Article 2
La présente décision expire le 31 janvier 2015.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 274 du 18.10.2007, p. 15.