19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 octobre 2012

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

(2013/36/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission européenne a négocié, au nom de l'Union, un accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée (ci-après dénommé «l'accord») entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, conformément à la décision du Conseil du 6 octobre 2011 autorisant la Commission à entamer des négociations.

(2)

L'accord a été paraphé le 24 avril 2012.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(4)

Il est nécessaire d'établir des règles de procédure pour la participation de l'Union au comité mixte institué en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne est autorisée, sous réserve de la conclusion de l'accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L'accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13.1, à compter de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

1.   L'Union est représentée par la Commission au sein du comité mixte institué par l'article 7 de l'accord.

2.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment: l'adoption d'annexes à l'accord et l'adoption de modifications desdites annexes à l'accord.

Article 5

La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu des articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'accord.

Article 6

La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre de l'accord.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

E. FLOURENTZOU


ACCORD

établissant un cadre général pour une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

L'UNION EUROPÉENNE (UE)

et

L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SECURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (EUROCONTROL)

ci-après dénommés les «parties»,

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment ses articles 218 et 220;

VU la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, amendée par le protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 (ci-après la «convention Eurocontrol»), et notamment ses articles 7.2 et 11.3;

VU la mesure no 11/174 de la commission permanente d'Eurocontrol du 12 mai 2011 portant délégation à l'Agence du pouvoir d'engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord de haut niveau avec l'UE, et la mesure no 12/181 du 10 mai 2012 de la commission permanente d'Eurocontrol portant approbation de l'accord négocié;

VU les contextes juridique et institutionnel actuels respectifs des parties et leurs contributions à la réalisation du ciel unique européen (CUE), au sein de l'UE et au-delà;

VU les compétences conférées à l'UE sur les questions liées au CUE;

VU le rôle joué par Eurocontrol en tant qu'organisation intergouvernementale paneuropéenne civile-militaire spécialisée dans le domaine de la gestion du trafic aérien (ATM);

CONSIDÉRANT que les parties partagent l'idéal de la réalisation d'un réseau ATM européen optimal et intégré, offrant, dans toutes les phases du transport aérien et en liaison avec d'autres moyens de transport, un degré élevé de sécurité, d'efficacité économique, de capacité et de protection de l'environnement, au bénéfice des passagers et des citoyens;

CONSIDÉRANT que la législation de l'UE confie à la Commission européenne une série de missions en rapport avec la mise en œuvre du CUE, pour lesquels elle a besoin de l'appui d'experts;

CONSIDÉRANT que, depuis 1960, Eurocontrol a évolué pour devenir un centre d'expertise unique dans le domaine de l'ATM, qui apporte la valeur ajoutée de ses dimensions paneuropéenne et militaire ainsi que de l'assistance fournie aux États dans l'exécution de services et l'exercice de fonctions relevant du domaine public; qu'Eurocontrol devrait continuer à fournir une assistance à ses États membres, notamment dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes de l'UE, ainsi qu'une structure paneuropéenne facilitant le renforcement de la coopération militaire dans le domaine de l'ATM;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la législation de l'UE, la Commission européenne peut confier des mandats à Eurocontrol aux fins de l'élaboration de mesures d'exécution en rapport avec la mise en place du CUE;

CONSIDÉRANT que l'UE reconnaît la contribution essentielle apportée par Eurocontrol au service de l'UE en tant qu'autorité de réglementation, en vue de la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes de l'UE;

CONSIDÉRANT que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et Eurocontrol ont conclu, le 8 mai 2003, un mémorandum de coopération;

CONSIDÉRANT que la Commission européenne et Eurocontrol ont conclu, le 22 décembre 2003, un mémorandum établissant un cadre de coopération;

CONSIDÉRANT qu'Eurocontrol a été désignée, en vertu d'une décision de la Commission européenne du 29 juillet 2010, en tant qu'organe d'évaluation des performances du CUE, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 691/2010, et qu'elle a accepté cette désignation en vertu de la directive no 10/74 de la Commission permanente du 15 septembre 2010;

CONSIDÉRANT qu'Eurocontrol a été désignée, en vertu d'une décision de la Commission européenne du 7 juillet 2011, en tant que gestionnaire du réseau pour l'exercice des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ATM), conformément aux dispositions du règlement (UE) no 677/2011, et qu'elle a accepté cette désignation en vertu de la directive no 11/77 de la commission permanente du 1er septembre 2011;

CONSIDÉRANT que les parties peuvent se prévaloir d'une relation et d'une coopération de longue date dans le domaine de l'ATM ainsi que dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes, et qu'elles souhaitent consolider cette relation et coordonner pleinement la prise de mesures complémentaires;

CONSIDÉRANT que les parties devraient générer des synergies et éviter les doubles emplois dans les questions d'ATM liées à la sécurité et les questions environnementales;

CONSIDÉRANT que l'application, sur le long terme, des dispositions actuellement convenues entre la Commission européenne et Eurocontrol devrait être évaluée à la lumière du présent accord et, le cas échéant, confirmée et renforcée par la voie du présent accord;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du présent accord ne devrait pas conduire à un double financement des activités menées en coopération visées dans le présent accord et ne devrait donc pas se traduire par une contribution nominale de l'UE au budget d'Eurocontrol;

CONSIDÉRANT que l'objectif de l'UE est d'étendre la couverture géographique du CUE au-delà des frontières de l'UE;

CONSIDÉRANT que, sans préjudice des relations entre les parties et leurs États membres respectifs ainsi que des droits et obligations de ces derniers aux termes de la Convention Eurocontrol et du TFUE, respectivement, il est souhaitable de mettre en place, entre l'UE et Eurocontrol, des mécanismes de coopération et de coordination complémentaires se renforçant mutuellement dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes, en particulier dans les domaines de l'environnement – y compris les changements climatiques – et de la recherche-développement, dans l'optique de tirer davantage parti de l'expertise et de l'appui d'Eurocontrol;

CONSIDÉRANT que l'appui apporté par Eurocontrol à l'UE devrait être fourni conformément aux principes de transparence, d'impartialité et d'indépendance;

CONSIDÉRANT qu'il conviendrait de faciliter l'évolution de l'Organisation Eurocontrol, en particulier dans le sens d'une adaptation progressive de cette dernière afin de soutenir l'UE dans la mise en place du CUE, le but étant de renforcer les performances globales du réseau ATM européen,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

1.   PORTÉE GÉNÉRALE

1.1.

Les parties conviennent de renforcer et de consolider la coopération entre l'UE et Eurocontrol dans le but de permettre à cette dernière de fournir un appui à l'UE dans la mise en œuvre du CUE et de politiques connexes de l'UE au sein de cette dernière et, au-delà de l'UE, dans les États qui acceptent de se soumettre aux obligations liées au CUE.

1.2.

L'accord ne porte aucun préjudice aux droits et obligations des États membres en leur qualité de membres d'Eurocontrol ou de l'UE.

2.   OBJECTIFS

Le présent accord a pour objectifs:

d'établir les principaux éléments d'une coopération renforcée entre les parties, le but étant de contribuer à la mise en œuvre cohérente et dans les délais du CUE au sein de l'UE et, au-delà de l'UE, dans les pays qui acceptent de se soumettre aux obligations liées au CUE; de mettre en place un système de transport aérien performant par la voie d'activités correspondant aux missions et responsabilités respectives des parties,

de faciliter la coopération civile-militaire requise en matière d'ATM dans le cadre du CUE;

de reconnaître l'expertise d'Eurocontrol et d'y avoir recours, notamment en matière de coopération civile-militaire, à l'appui de l'UE dans la mise en œuvre du CUE et d'autres politiques connexes, en particulier dans les domaines de l'environnement – y compris les changements climatiques – et de la recherche-développement, dans l'optique de renforcer les performances du réseau ATM européen;

de reconnaître la valeur qu'apporte Eurocontrol en continuant à fournir, en tant que de besoin, des activités et fonctions d'appui à la mise en œuvre du CUE;

d'établir la coopération requise pour appuyer et faciliter la participation au CUE d'États non-membres de l'UE, dans le but d'étendre la mise en œuvre du CUE au-delà de l'UE et d'arriver progressivement à ce que tous les États membres d'Eurocontrol appliquent le cadre législatif du CUE;

de générer des synergies et d'éviter la répétition inutile de travaux menés par l'AESA sur les questions d'ATM liées à la sécurité et sur les questions environnementales, y compris, le cas échéant, par l'élaboration de mécanismes solides de coopération entre l'AESA et Eurocontrol, compte tenu des responsabilités paneuropéennes de cette dernière.

3.   DOMAINES DE COOPÉRATION

3.1.

La coopération visée par le présent accord porte sur les domaines nécessaires à la mise en œuvre du CUE, en ce compris SESAR, et d'autres politiques connexes de l'UE, en particulier l'environnement – y compris les changements climatiques – et la recherche-développement dans le domaine de l'ATM.

3.2.

La coopération porte sur les domaines suivants:

a)

les blocs d'espace aérien fonctionnels;

b)

les autorités de surveillance nationales;

c)

l'appui dans le domaine de la sécurité de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (ATM/ANS), y compris l'appui à l'AESA, conformément aux dispositions de l'article 2;

d)

la coopération et la coordination entre civils et militaires;

e)

La coordination internationale, en particulier avec l'OACI et les États non-membres des parties;

f)

les services de gestion du trafic aérien et de communication/navigation/surveillance (ATM/CNS), y compris dans l'espace;

g)

les données et statistiques relatives au transport aérien;

h)

les questions environnementales dans le domaine aéronautique;

i)

la politique aéroportuaire.

3.3.

La coopération peut porter en outre sur les domaines suivants:

a)

la sûreté de l'ATM;

b)

la politique relative au spectre de fréquences;

c)

Les aéronefs sans pilote (UAS).

3.4.

Les domaines et modalités de coopération sont définis plus avant dans des annexes distinctes du présent accord.

4.   MODALITÉS DE COOPÉRATION

4.1.

L'accord est exécuté selon les modalités de coopération suivantes:

a)

la fourniture d'une assistance mutuelle;

b)

la mise en place de mécanismes de coopération renforcée, de mécanismes et bureaux de liaison, la coordination d'études et de programmes ainsi que l'organisation d'activités conjointes;

c)

la mise en place de mécanismes de collecte et d'échange mutuel d'informations, de données et de statistiques, en tant que de besoin;

d)

la coordination de la coopération sur les questions techniques au niveau des groupes de travail de l'OACI.

4.2.

En ce qui concerne les aspects militaires du CUE, les parties veillent à tirer le meilleur parti possible des processus pertinents de consultation des partenaires.

4.3.

La coordination et la facilitation des activités menées en coopération au titre du présent accord sont assurées au nom d'Eurocontrol par son Agence, et au nom de l'Union européenne par la Commission européenne. Le cas échéant, Eurocontrol peut également fournir un appui à d'autres instances de l'UE, par la voie d'instruments spécifiques, dans le but d'optimiser et d'intégrer l'expertise et les ressources existantes.

5.   CONSULTATION ET INFORMATION

5.1.

Les parties se consultent à intervalles réguliers dans le but de coordonner, dans la plus large mesure possible, les activités qu'elles mènent en rapport avec le présent accord. Chaque partie informe l'autre partie, sans préjudice de leurs processus décisionnels respectifs, de toute initiative se rapportant au présent accord engagée dans les domaines de coopération énumérés à l'article 3 et qui pourrait présenter un intérêt pour l'autre partie.

5.2.

Les parties échangent les informations qui pourraient être nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, sous réserve de l'application de leurs règles respectives. Sauf disposition contraire, les parties ne divulguent pas les informations échangées en rapport avec le présent accord à des personnes autres que celles employées par les parties ou officiellement habilitées à en connaître, et s'abstiennent de les utiliser à des fins commerciales. Les informations ne sont divulguées que dans la mesure nécessaire à l'exécution du présent accord et en toute confidentialité.

5.3.

Les instances compétentes des parties se réunissent au besoin pour procéder à un échange de vues.

6.   CONFIDENTIALITÉ

6.1.

Chaque partie prend toutes les précautions raisonnables pour protéger contre toute divulgation non autorisée les informations reçues au titre du présent accord et de ses annexes. Une partie peut, lorsqu'elle communique une information à l'autre partie, indiquer les éléments de cette information qui ne peuvent pas être divulgués.

6.2.

Les parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées, dans la mesure requise par leurs éventuelles règles respectives en la matière, qu'elles se sont communiquées mutuellement en application du présent accord.

6.3.

En particulier, sous réserve de leurs règles respectives, les parties ne divulguent aucune information considérée comme propriétaire qu'elles ont reçue l'une de l'autre au titre du présent accord. Les informations propriétaires sont identifiées comme telles, conformément aux règles respectives des parties.

6.4.

Les parties s'accordent, en tant que de besoin, sur des modalités de travail relatives à des procédures complémentaires de protection des informations classifiées communiquées au titre du présent accord. De telles procédures incluent la possibilité, pour chaque partie, de vérifier les mesures de protection mises en place par l'autre partie.

7.   GESTION DE L'ACCORD

7.1.

Il est institué un comité mixte composé d'un représentant de chaque partie, qui peut être accompagné par des observateurs des États membres des parties et par des experts. Le comité mixte est responsable de la bonne exécution du présent accord.

7.2.

Le comité mixte tient au moins une réunion par an, organisée à moindres frais, dans le but d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre du présent accord. Chaque partie peut, à tout moment, demander la convocation d'une réunion du comité mixte.

7.3.

Le comité mixte est habilité à examiner toute question relative à l'exécution et à la mise en œuvre du présent accord. Il est notamment chargé:

a)

de résoudre tout problème relatif à l'application et à la mise en œuvre du présent accord;

b)

d'envisager des moyens d'améliorer la mise en œuvre du présent accord et, en tant que de besoin, d'adresser aux parties des recommandations en vue de la modification de l'accord;

c)

de définir de nouveaux domaines de coopération;

d)

d'adopter et de modifier les annexes et les modalités de travail relevant du présent accord;

e)

de régler tout différend ou litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord.

7.4.

Le comité mixte fonctionne sur la base d'un accord entre les représentants des parties.

7.5.

Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

8.   FINANCEMENT

8.1.

La partie qui demande à l'autre partie de mener des activités d'appui au titre du présent accord assure le financement des activités considérées.

8.2.

Les aspects financiers relatifs à la coopération menée au titre du présent accord sont définis conformément aux règles applicables aux budgets respectifs des parties. Les parties concluent à cet effet un accord distinct, si nécessaire.

9.   RELATIONS EXTÉRIEURES ET COOPÉRATION

9.1.

Chaque partie informe l'autre partie des activités à caractère international qu'elle mène dans un domaine relevant du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour cette dernière.

9.2.

Le cas échéant, une partie peut consulter l'autre partie sur toute question relative à ses propres activités internationales.

10.   RÈGLEMENT DES LITIGES

10.1.

Les parties mettent tout en œuvre pour régler les différends survenant entre elles du fait de leur coopération au titre du présent accord.

10.2.

Dans le cas où un différend n'a pu être réglé, chaque partie peut porter le litige devant le comité mixte, qui mène alors des consultations dans le but de le régler par la négociation.

11.   ÉCHANGE DE PERSONNEL

Sous réserve de leurs règles et procédures respectives, les parties peuvent, en tant que de besoin, échanger et détacher des membres de leur personnel pour mener les activités décrites dans le présent accord ou dans les annexes qui y sont jointes. Tous les échanges de personnel se déroulent conformément aux conditions générales convenues entre les parties.

12.   ANNEXES

Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

13.   ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

13.1.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

13.2.

Le présent accord prend effet lorsque les parties se sont notifié l'une l'autre par écrit que leurs procédures internes respectives requises pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Il demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation.

13.3.

Le présent accord peut être résilié à tout moment par chaque partie. La résiliation s'effectue par notification écrite d'une partie à l'autre, moyennant un préavis de six mois, sauf si les deux parties décident d'un commun accord de lever le préavis avant l'expiration de ce délai.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille douze.

For the European Union

Pour l'Union européenne

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For the European Organisation for the Safety of Air Navigation

Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

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