28.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 357/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1269/2012 DU CONSEIL

du 21 décembre 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 954/2006 (2), au terme d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine. Pour la Russie, les mesures ont comporté l’institution d’un droit antidumping ad valorem de 24,1 % pour les importations provenant des producteurs-exportateurs nommément cités et d’un taux de droit résiduel de 35,8 % pour celles de toutes les autres sociétés. Le droit antidumping définitif imposé au groupe visé par l’enquête de réexamen en cours, OAO TMK (ci-après dénommé «groupe TMK» ou «requérant»), constitué des sociétés OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works, était de 35,8 %, soit le taux de droit résiduel.

(2)

Par le règlement (CE) no 812/2008 (3), à la suite de l’ouverture, à la demande du groupe TMK, d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête de réexamen»), le Conseil a modifié, en le fixant à 27,2 %, le droit antidumping définitif applicable aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, provenant de ce groupe.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) no 585/2012 (4), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après dénommé «l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»), le Conseil a maintenu les mesures instituées par le règlement (CE) no 954/2006 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine.

(4)

Les mesures en vigueur actuellement sont donc celles qu’a instituées le règlement d’exécution (UE) no 585/2012. Le groupe TMK, constitué des sociétés OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works, est soumis à un droit antidumping de 27,2 %.

1.2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(5)

Le 14 octobre 2011, la Commission a annoncé, par voie d’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (5), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie.

(6)

Cette enquête, qui porte uniquement sur l’examen du dumping, a été entamée à la suite de l’introduction par le groupe TMK d’une demande motivée. Dans cette demande, le requérant fournissait des éléments de preuve dont il ressortait à première vue que le maintien des mesures au niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

1.3.   Parties concernées

(7)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à la réalisation de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui a répondu dans le délai fixé.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées utiles pour déterminer le niveau de dumping. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et dans ceux de ses sociétés liées, ZAO TMK Trade House (Moscou), TMK Warehouse Complex LLC (Lytkarino), TMK Europe GmbH (Cologne), TMK Italia s.r.l. (Lecco) et TMK Global S.A. (Genève).

1.4.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est le même que celui défini dans le règlement d’exécution (UE) no 585/2012 ayant institué les mesures en vigueur, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (6), originaires de Russie (ci-après dénommés «produit concerné» ou «TTS»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 .

2.2.   Produit similaire

(12)

Comme l’enquête initiale et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’enquête en cours a confirmé que le produit fabriqué en Russie et exporté vers l’Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Russie ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.1.1.   Valeur normale

(13)

Les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées par l’intermédiaire des sociétés liées ZAO TMK Trade House et TMK Warehouse, lesquelles revendaient le produit concerné à des clients indépendants en Russie.

(14)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union, c’est-à-dire si le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. Cet examen a montré que les ventes intérieures étaient représentatives pour tous les producteurs-exportateurs.

(15)

Il a ensuite été examiné, pour chaque type de produit similaire vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur, si les ventes étaient suffisamment représentatives aux fins de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été estimé que les ventes intérieures d’un type de produit donné étaient suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes de ce type de produit par le requérant à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait au moins, pendant la période d’enquête de réexamen, 5 % du volume total de ses ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

(16)

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a ensuite été examiné si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur a été déterminée au cours de la période d’enquête de réexamen.

(17)

Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(18)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type qui ont été effectuées au cours de la période d’enquête de réexamen.

(19)

La valeur normale pour les types non représentatifs (c’est-à-dire ceux dont les ventes intérieures constituaient moins de 5 % des ventes à l’exportation vers l’Union ou ceux qui n’avaient pas été commercialisés du tout sur le marché intérieur) a été calculée sur la base du coût de fabrication par type de produit, majoré d’un montant tenant compte des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice. Lorsque des ventes intérieures existaient, le bénéfice des transactions ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur par type de produit pour les types de produits concernés a été utilisé. En l’absence de ventes intérieures, c’est un bénéfice moyen qui a été utilisé.

(20)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l’énergie et plus particulièrement du gaz utilisé, il a été examiné si les prix du gaz payés par les producteurs-exportateurs reflétaient raisonnablement les coûts associés à la production et à la distribution du gaz.

(21)

Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ un tiers du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix intérieurs du gaz en Russie sont des prix régulés, très inférieurs aux prix du marché payés sur les marchés du gaz naturel non régulés. Dès lors, et compte tenu du fait que les registres des producteurs-exportateurs ne tenaient pas raisonnablement compte des frais liés au gaz conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces frais ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés et suffisamment représentatifs sur le marché intérieur russe, il a été jugé approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de fonder l’ajustement sur des informations correspondant à d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), adapté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Étant la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, qui est à la fois le principal débouché du gaz russe et applique des tarifs qui reflètent raisonnablement les coûts de revient, Waidhaus peut être considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(22)

Après communication des conclusions, le groupe TMK a allégué que l’ajustement du prix du gaz était contraire à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ainsi qu’au point 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC. Comme indiqué au considérant 21, il a été constaté que le prix du gaz payé par le groupe TMK sur le marché intérieur représentait environ un tiers du prix à l’exportation du gaz naturel russe. Dès lors, et compte tenu du fait que les registres des producteurs-exportateurs ne tenaient pas raisonnablement compte des frais liés au gaz conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces frais ont dû être ajustés en conséquence. L’allégation du groupe TMK a donc été jugée infondée et, en l’absence de tout élément de preuve, elle a été rejetée.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(23)

Il convient de signaler que certaines quantités de TTS exportées n’avaient pas été déclarées par le groupe TMK, car il considérait que ces produits ne relevaient pas du champ de l’enquête. Des échantillons, sous forme de sections transversales du produit présumé ne pas relever du produit concerné, avant et après transformation, ont été montrés aux services de la Commission lors des visites de vérification effectuées sur place; néanmoins, ils ne peuvent être considérés comme une preuve concluante.

(24)

Après examen de la question, il a été estimé que ces TTS relevaient bien du produit concerné. Les opérations d’exportation correspondantes ont donc été prises en considération pour le calcul du dumping.

(25)

Lors d’une audition présidée par le conseiller-auditeur, le 9 novembre 2012, le groupe TMK a déclaré vouloir essentiellement traiter la question du classement évoquée dans le document d’information, car il estimait que ce classement avait entraîné une augmentation de sa marge de dumping d’environ 13-14 %. Le groupe TMK s’est étonné que ces produits aient été considérés comme relevant du champ de l’enquête et a réaffirmé que ces quantités exportées n’avaient pas été déclarées au motif que les produits visés n’étaient pas des tubes mais des «ébauches» et ne relevaient donc pas, de son point de vue, du produit concerné. Il a ensuite précisé que cette question avait de fait été abordée très sommairement par les services de la Commission durant la visite de vérification. À cet égard, il convient de rappeler que le groupe TMK a lui-même déclaré, dans une communication datée du 31 août 2012, que «la question de savoir si les ébauches relevant du code NC 7304 59 10 devaient ou non être comprises dans l’enquête a été examinée en détail au cours de ladite enquête». De plus, tant l’Association européenne du tube d’acier («ESTA») que le groupe TMK ont amplement eu l’occasion de revenir sur cette question, et ce à plusieurs reprises. En outre, il y a lieu de souligner que les services de la Commission ont demandé aux importateurs liés au groupe TMK de remplir l’annexe du questionnaire et qu’ils ont contrôlé les informations transmises lors d’une visite de vérification visant à réunir toutes informations utiles. L’affirmation selon laquelle les services de la Commission auraient examiné «très sommairement» la question au cours de l’enquête avant d’assimiler ces produits au produit concerné était erronée et a donc été rejetée.

(26)

Le groupe TMK a ensuite déclaré que l’inclusion de ces quantités exportées était illégale et injustifiée, étant donné que les services de la Commission n’avaient pas pu démontrer que les tubes en question n’étaient pas «bruts» et que la conclusion selon laquelle ces ébauches étaient des produits «semi-finis» (ou partiellement usinés) n’était pas suffisamment fondée.

(27)

Il convient de rappeler, premièrement, que les produits désignés par les codes NC 7304 39 10 et 7304 59 10 sont des «tubes, tuyaux et profilés creux» sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier, «bruts, droits et à paroi d’épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes, tuyaux et profilés creux de sections différentes et d’épaisseurs de parois différentes». Deuxièmement, la note explicative relative aux sous-positions 7304 39 10 et 7304 59 10 précise qu’elles comprennent les «tubes d’acier sans soudure obtenus principalement par perçage et laminage à chaud ou par perçage et filage à chaud, communément désignés par le terme “ébauche”. Ils sont destinés à être transformés en tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ. Ils sont présentés avec des extrémités tronçonnées et ébavurées, sans aucune autre finition. Leurs surfaces extérieures et intérieures sont brutes de chaud et calaminées et, par conséquent, ne sont pas brillantes. Elles ne sont, d’autre part, ni huilées, ni zinguées, ni vernies.» Après examen des arguments avancés par le groupe TMK et l’ESTA, il a été estimé, à partir de divers documents réunis au cours des visites de vérification sur place (bons de commande et spécifications, contrats interentreprises, factures émises par les importateurs liés, description de la norme ISO 9809-1), que ces tubes étaient bien «semi-finis» au sens où ils devaient répondre à des exigences et à des spécifications du type: «Tubes en acier sans soudure de qualité supérieure, formés à chaud, pour cylindres, nuance d’acier 34CrMo4, soumis aux normes UNI EN 10083-1 et DIN 1629, “recuits à gros grain” et “extrémités meulées”, aux dimensions indiquées dans le bon de commande». En outre, des exigences supplémentaires mentionnées dans le bon de commande client et des spécifications du type «contrôle par ultrasons pour déceler d’éventuels défauts et ovalisations et contrôler l’épaisseur et la droiture» indiquent également que ces tubes subissent un traitement ultérieur, ce qui n’est pas le cas des ébauches.

(28)

Le groupe TMK a fait valoir que les caractéristiques «recuits à gros grain» et «extrémités meulées» ne figuraient pas parmi les critères énumérés dans les codes NC correspondants ni dans leur note explicative pour déterminer le caractère «brut» d’un tube. À cet égard, il convient de préciser que l’intitulé des positions et les notes explicatives se rapportant à celles-ci ne font pas toujours une mention exhaustive de tous les produits couverts. Pour les produits qui, à l’instar des marchandises en cause, possèdent des particularités propres à différents types de biens, le classement tient compte des caractéristiques les plus importantes des biens importés. Ainsi, bien que ces caractéristiques ne figurent pas parmi les critères énumérés dans le libellé des codes NC correspondants ni dans la note explicative, il n’en reste pas moins qu’elles constituent des éléments importants pour déterminer si un type de produit peut être considéré comme «brut», et donc relever des codes NC 7304 39 10 et 7304 59 10 .

(29)

Le groupe TMK a fait valoir, en outre, que ces tubes n’étaient pas recuits, puisqu’ils n’avaient pas été traités à chaud, comme indiqué dans les certificats de laminoir. À cet égard, il convient de noter que les spécifications d’achat du client contiennent des informations contradictoires, puisqu’elles mentionnent un traitement à chaud du produit. Il est fait référence à ces spécifications d’achat dans d’autres documents comme la déclaration du fabricant délivrée par le groupe TMK et les spécifications des contrats signés par ledit groupe et son client indépendant.

(30)

Il a en outre été constaté que dans les contrats interentreprises mentionnés plus haut, fournis par le groupe TMK lors de la vérification sur place, ces produits avaient d’abord été classés sous un autre code NC (soumis aux mesures) avant de se voir attribuer un autre code, non soumis aux mesures (y compris pendant la période d’enquête). Or, selon les informations disponibles, aucun changement n’était intervenu dans le bon de commande ou dans les spécifications du produit. Le groupe TMK a allégué que ce changement de code NC était sans conséquence puisque, en vertu des règles de nomenclature douanière en vigueur, seules comptent les caractéristiques objectives des biens au moment de leur importation dans l’Union. Si les caractéristiques objectives des biens au moment de leur importation dans l’Union sont effectivement importantes, le groupe TMK ne nie pas qu’il a d’abord classé ces types de produit dans une catégorie couverte par les mesures puis qu’il a modifié ce classement par la suite, et ce bien qu’aucun changement n’ait été apporté aux spécifications du produit. Ce comportement est l’un des éléments amenant à la conclusion que les types de produit visés relèvent bien du champ de l’enquête.

(31)

Il a également été relevé que les spécifications d’achat provenant du client indépendant mentionnaient clairement des «produits semi-finis» et non des «ébauches». Sur ce dernier point, le groupe TMK a fait valoir que la façon dont un acheteur décrivait un produit n’avait aucune pertinence pour la nomenclature douanière. À cet égard, il convient de préciser que la description du produit par l’acheteur n’est pas entièrement dénuée de valeur, dans la mesure où ce dernier connaît manifestement les caractéristiques du produit au moment de sa commande. L’affirmation selon laquelle la description du client n’aurait «aucune pertinence» est donc discutable.

(32)

Pour conclure, les tubes semi-finis en acier sans soudure formés à chaud, achetés en vue de produire des cylindres de même type, doivent satisfaire à des exigences extrêmement détaillées tant en matière technique que sur le plan de la qualité et des dimensions. De toute évidence, ces caractéristiques ne cadrent pas avec l’idée d’un produit «brut» tel que défini dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et 7304 59 10 . En conséquence, les observations formulées par le groupe TMK concernant l’interprétation prétendument erronée du terme «brut» par la Commission ont dû être rejetées.

(33)

Contrairement à plusieurs déclarations antérieures, le groupe TMK a également allégué que ces produits vendus à un client indépendant n’étaient pas uniquement destinés à une seule application, à savoir la production de cylindres, mais pouvaient également être transformés en tubes dits «de précision». Le groupe a déclaré que le client indépendant commençait par transformer les ébauches en tubes laminés à froid (ou tubes de précision), lesquels étaient ensuite transformés en bouteilles à gaz. Il convient de noter que cet élément contredit non seulement les affirmations formulées par le groupe TMK dans de précédentes communications mais aussi les informations recueillies dans les documents rassemblés lors des visites de vérification. Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de préciser que cette nouvelle allégation a été soumise tardivement et n’était appuyée par aucun élément de preuve. Le groupe a en revanche apporté des éléments visant à démontrer que le client indépendant vendait également des tubes de précision. Outre le fait que ces preuves ont été soumises très tardivement au cours de l’enquête, il a été établi qu’elles concernaient une époque bien ultérieure à la période d’enquête de réexamen et que les documents transmis se rapportaient à des ventes possibles de tous types (ou sections) de produits laminés à froid (tubes). Ces arguments ont donc été rejetés.

(34)

La plupart des exportations du produit concerné vers l’Union européenne par les producteurs-exportateurs étaient destinées à des clients indépendants dans l’Union et ont été réalisées par l’intermédiaire de deux sociétés liées, à savoir TMK Europe GmbH, basée en Allemagne, et TMK Italia s.r.l., basée en Italie. Le prix à l’exportation appliqué à ces opérations a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire en se fondant sur les prix de revente réellement payés ou à payer à la société liée par le premier acheteur indépendant dans l’Union pendant la période d’enquête de réexamen et en les ajustant pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices.

(35)

Certaines quantités réduites ont été vendues directement à des clients indépendants dans l’Union. Le prix à l’exportation pour ces quantités a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.3.   Comparaison

(36)

La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. Afin d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués sur cette base au titre des frais d’emballage, de transport et de crédit ainsi que des droits antidumping.

(37)

Le groupe TMK a demandé à ce que certaines caractéristiques ayant trait à la qualité d’acier, au type de filetage et à l’enrobage des TTS soient prises en considération afin de garantir une comparaison équitable entre les produits vendus sur le marché intérieur et les produits exportés.

(38)

Le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier de l’Union européenne (ESTA) a fait valoir que toute demande de modification de la définition du produit ou de la méthode appliquée lors de l’enquête initiale ou du réexamen qui a suivi était contraire à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, et devait donc être rejetée.

(39)

À cet égard, il est ressorti de l’enquête que la demande du groupe TMK ne modifiait pas la définition du produit mais visait plutôt à y inclure des caractéristiques supplémentaires pour assurer une comparaison équitable entre les TTS présentant les mêmes spécificités. De plus, il a été constaté que ces caractéristiques supplémentaires affectaient les prix et leur comparabilité.

(40)

Au vu de ce qui précède, il a été estimé que la demande était légitime et les caractéristiques susmentionnées ont donc été prises en considération.

(41)

Le groupe TMK a allégué que, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, les droits acquittés pour les transactions DDP (rendues droits acquittés) ne devraient pas être déduits pour construire le prix à l’exportation. Il a fait valoir que, par rapport à la période complète de douze mois qui a précédé l’institution de droits antidumping sur ses exportations de TTS vers l’Union (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ou «période de référence»), ce droit a été dûment répercuté sur les prix demandés durant la période d’enquête de réexamen et sur les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

(42)

Sur ce point, il a été constaté que les prix DDP demandés aux premiers acheteurs indépendants ne suffisaient pas à couvrir tous les frais et encore moins les droits antidumping; il s’agissait donc, dans l’ensemble, d’opérations à perte. Il convient en outre de signaler que si le prix des produits similaires a progressé d’environ 30 % depuis la période de référence, celui des matières premières, qui représentent en moyenne plus de 50 % du coût de fabrication, a augmenté de plus de 70 % sur la même période. Compte tenu de ce qui précède, il est estimé qu’aucune preuve concluante n’a été apportée pour démontrer que le droit a été dûment répercuté sur les prix demandés.

(43)

De plus, même en admettant que le droit antidumping ait été répercuté sur les prix de vente ultérieurs (ce qui n’est pas le cas), l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base exige que la répercussion s’effectue aussi sur les prix de revente.

(44)

Après communication des conclusions, le groupe TMK a continué à contester le bien-fondé de la déduction des droits antidumping du prix à l’exportation. Il a également allégué que l’ajustement des frais liés au gaz aboutissait à des pertes qui, de son point de vue, étaient sûrement moins importantes, sans toutefois fournir de preuves à l’appui de ces affirmations. Le groupe TMK a une nouvelle fois soutenu que la position selon laquelle les prix à l’exportation au niveau départ usine devraient être supérieurs aux coûts de production était juridiquement erronée et a réaffirmé que le seul critère à examiner était de savoir si les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente pratiqués par ses clients indépendants ayant acheté des produits aux conditions DDP. Cependant, étant donné que les prix DDP demandés aux premiers acheteurs indépendants ne suffisaient pas à couvrir les frais et encore moins les droits antidumping, même sans ajustement du prix du gaz et compte tenu du fait que les prix des matières premières (qui représentent en moyenne plus de la moitié du coût de fabrication) ont augmenté de plus de 70 % sur la même période, comme indiqué au considérant 42, il a été estimé que le groupe TMK n’avait pas fourni de preuves concluantes démontrant que le droit avait été dûment répercuté sur les prix demandés ou sur les prix de vente ultérieurs.

(45)

Au vu de ce qui précède, cette allégation a dû être rejetée.

3.1.4.   Marge de dumping

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, pour chaque producteur-exportateur, au prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit au niveau départ usine. Une marge de dumping commune a été établie pour le groupe TMK en calculant un seul taux de dumping moyen pondéré pour l’ensemble des producteurs-exportateurs appartenant au groupe.

(47)

Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, était de 29,6 %. Après communication des conclusions, le groupe TMK a signalé des erreurs matérielles dans le calcul du dumping pour deux de ses unités de production. Après correction de ces erreurs, la marge moyenne pondérée de dumping pour le groupe TMK est de 28,7 % au lieu de 29,6 %.

(48)

Il apparaît ainsi que, contrairement aux éléments de preuve à première vue fournis dans la demande de réexamen, cette marge de dumping est plus élevée que le droit applicable aux importations provenant du groupe TMK. Cette augmentation résulte de plusieurs facteurs. Premièrement, les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen ne concernaient que quelques transactions réalisées par l’un des trois producteurs-exportateurs, dont certaines se sont révélé n’avoir aucun rapport avec le produit concerné. Deuxièmement, comme précisé au considérant 23, certaines opérations d’exportation du produit concerné n’ont pas été déclarées par le groupe durant l’enquête. Enfin, la demande du groupe concernant l’assimilation du droit antidumping à un coût (voir considérants 41 à 45) a été rejetée. Tous ces facteurs, ajoutés à d’autres éléments constatés au cours de l’enquête, ont abouti à une augmentation de la marge de dumping.

4.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(49)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si le changement de circonstances en matière de dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(50)

Dans sa demande de réexamen, le groupe TMK a invoqué un changement durable de circonstances lié à d’importantes modifications dans sa structure interne et à des améliorations substantielles de ses équipements de production ayant eu une incidence directe sur sa structure des coûts.

(51)

L’enquête a révélé que le groupe TMK avait effectivement réalisé des investissements considérables qui lui ont permis d’augmenter son rendement et ses capacités. Cependant, étant donné l’augmentation des prix des matières premières et l’évolution de la gamme vers des produits à plus haute valeur ajoutée, la diminution du coût de production n’a pu être vérifiée. Il a été constaté que les améliorations visées au considérant 50 étaient de nature structurelle et donc peu susceptibles de changer dans un avenir proche.

(52)

En outre, l’évolution des prix à l’exportation vers les pays hors UE durant la période d’enquête de réexamen et vers l’Union européenne après cette période a également été prise en considération. Il est apparu que le niveau des prix à l’exportation vers les pays hors UE de produits identiques était comparable à celui des exportations vers l’Union européenne sur la même période. En revanche, il a été constaté que les prix des transactions réalisées après la période d’enquête de réexamen étaient légèrement plus élevés que durant cette période, une augmentation conforme à l’évolution mondiale du niveau des prix. Aussi rien ne portait à croire que les prix à l’exportation fluctueraient sensiblement dans un avenir proche.

5.   MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING

(53)

À la lumière des résultats de l’enquête, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant du groupe TMK en le portant à 28,7 %. Le droit antidumping modifié devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, celle-ci étant inférieure à la marge de préjudice établie dans l’enquête initiale.

(54)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil et ont eu la possibilité de présenter leurs observations,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La ligne concernant OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 585/2012 est remplacée par le texte suivant:

«OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works

28,7  %

A859 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

(3)   JO L 220 du 15.8.2008, p. 1.

(4)   JO L 174 du 4.7.2012, p. 5.

(5)   JO C 303 du 14.10.2011, p. 11.

(6)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.