21.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1246/2012 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d’autres pays tiers et dérogeant à ce règlement pour 2012-2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les accords sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil et entre l’Union européenne et la Thaïlande, approuvés par la décision 2012/792/UE du Conseil (2), prévoient d’allouer de nouvelles quantités de volailles transformées au Brésil, à la Thaïlande et à d’autres pays tiers. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) pour tenir compte des nouvelles quantités.

(2)

Le règlement (CE) no 616/2007 prévoit une méthode de gestion spécifique pour les contingents tarifaires fondés sur l’origine des produits concernés. Les nouveaux contingents devraient être gérés de la même manière.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence.

(4)

Les accords avec le Brésil et la Thaïlande entrent en vigueur le 1er mars 2013, alors que les contingents concernés sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin. Il est donc approprié de prévoir des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 616/2007 qui doit être modifié par le présent règlement. En particulier, la quantité annuelle pour l’année contingentaire 2012/2013 devrait être réduite au prorata. De plus, comme il n’est pas possible d’introduire des demandes à l’avance pour les nouveaux contingents qui entreront en vigueur le 1er mars 2013, il convient qu’une seule période contingentaire s’applique à partir du 1er mars 2013 jusqu’au 30 juin 2013, et il convient de prévoir une dérogation à la période d’application normale prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007. Il y a lieu de modifier la période de validité des certificats d’importation en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 616/2007

Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contingents tarifaires figurant à l’annexe I du présent règlement sont ouverts pour l’importation des produits visés par les accords entre l’Union et le Brésil et entre l’Union et la Thaïlande, approuvés par la décision 2007/360/CE et par la décision 2012/792/UE du Conseil (*1).

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.

(*1)   JO L 351 du 21.12.2012, p. 47.» "

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   À l’exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

30 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

30 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

20 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

20 % du 1er avril au 30 juin.

2.   La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B n’est pas subdivisée en sous-périodes.

3.   Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d’abord les droits d’importation et à délivrer ensuite les certificats d’importation.»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B».

b)

Au paragraphe 4, les termes «groupes 3, 6 et 8» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6A, 6B et 8».

c)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B»;

ii)

au deuxième alinéa, point b), les termes «groupes 3, 6 et 8» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6A, 6B et 8»;

iii)

au troisième alinéa, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B».

d)

Au paragraphe 6, les termes «groupes 3, 6 et 8» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6 A, 6B et 8».

e)

Au paragraphe 7, troisième alinéa, les termes «groupes 3 et 6» sont remplacés par les termes «groupes 3, 6A et 6B».

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandes de droits d’importation relatives aux groupes 5A et 5B et les demandes de certificats d’importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu’au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque période ou sous-période contingentaire.»

b)

Au paragraphe 2, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B» et les termes «groupes 1, 4 et 7» sont remplacés par les termes «groupes 1, 4A, 4B et 7».

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées numéro d’ordre et par origine et exprimées en kilogrammes.»

d)

Au paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B».

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point a), les termes «groupe 5» sont remplacés par les termes «groupes 5A et 5B»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les groupes 5A et 5B, et au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque période ou sous-période contingentaire, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette période ou sous-période contingentaire.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les groupes 3, 4B, 5B et 6B, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d’ordre. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d’ordre et par origine.»

6)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*2), la validité des certificats d’importation est de 150 jours à partir du premier jour de la période ou sous-période contingentaire pour laquelle ils ont été délivrés.

Pour les groupes 5A et 5B, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la période ou sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu’au 30 juin de cette même période contingentaire.

(*2)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.» "

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes brésiliennes (pour les groupes 1, 4A, 4B et 7) et thaïlandaises (pour les groupes 2, 5A et 5B) conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux groupes 3, 6A, 6B et 8.»

8)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dérogations au règlement (CE) no 616/2007

Pour la période contingentaire allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, et en ce qui concerne les contingents tarifaires correspondant aux numéros d’ordre 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 et 09.4265, visés à l’annexe I du règlement (CE) no 616/2007, tel que modifié par l’article 1er du présent règlement, les dérogations suivantes s’appliquent:

a)

la période contingentaire est ouverte du 1er mars au 30 juin 2013 et la quantité annuelle est réduite de 67 %;

b)

les sous-périodes indiquées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007 ne s’appliquent pas;

c)

les demandes de certificats d’importation et de droits d’importation visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement ne peuvent être introduites qu’au cours des sept premiers jours de janvier 2013;

d)

les certificats d’importation pour tous les groupes, à l’exception de ceux pour les groupes 5A et 5B, sont valables à partir du 1er mars 2013 jusqu’au 30 juin 2013.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 351 du 21.12.2012, p. 47.

(3)   JO L 147 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE I

Viande de volaille salée ou en saumure  (*1)

Pays

Numéro du groupe

Périodicité de la gestion

Numéro d’ordre

Code NC

Droit de douane

Quantité annuelle

(en tonnes)

Brésil

1

trimestrielle

09.4211

ex 0210 99 39

15,4  %

170 807

Thaïlande

2

trimestrielle

09.4212

ex 0210 99 39

15,4  %

92 610

Autre

3

annuelle

09.4213

ex 0210 99 39

15,4  %

828


Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

Pays

Numéro du groupe

Périodicité de la gestion

Numéro d’ordre

Code NC

Droit de douane

Quantité annuelle

(en tonnes)

Brésil

4A

trimestrielle

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

09.4252

1602 32 30

10,9  %

62 905

4B

annuelle

09.4253

1602 32 90

10,9  %

295

Thaïlande

5A

trimestrielle

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

09.4254

1602 32 30

10,9  %

14 000

09.4255

1602 32 90

10,9  %

2 100

09.4256

1602 39 29

10,9  %

13 500

5B

annuelle

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

09.4258

ex 1602 39 85  (1)

10,9  %

600

09.4259

ex 1602 39 85  (2)

10,9  %

600

Autre

6A

trimestrielle

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

09.4260

1602 32 30

10,9  %

2 800

6B

annuelle

09.4261

1602 32 11

630 EUR/t

340

09.4262

1602 32 90

10,9  %

470

09.4263

1602 39 29

10,9  %

220

09.4264

ex 1602 39 85  (1)

10,9  %

148

09.4265

ex 1602 39 85  (2)

10,9  %

125


Préparations à base de viande de dinde

Pays

Numéro du groupe

Périodicité de la gestion

Numéro d’ordre

Code NC

Droit de douane

Quantité annuelle

(en tonnes)

Brésil

7

trimestrielle

09.4217

1602 31

8,5  %

92 300

Autre

8

trimestrielle

09.4218

1602 31

8,5  %

11 596 »


(*1)  L’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207 .

(1)  Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles.

(2)  Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles.