20.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/51 |
RÈGLEMENT (UE) No 1236/2012 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
(2) |
La demande a été déposée le 5 novembre 2012, par Plansee SE, un producteur européen de certains fils en molybdène. |
B. PRODUIT
(3) |
Le produit concerné par un éventuel contournement est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n’excède pas 4,0 millimètres, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960011 et 8102960019) (ci-après le «produit concerné»). |
(4) |
Le produit soumis à enquête est identique à celui qui est défini dans le considérant précédent, mais contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, relevant actuellement du même code NC que le produit concerné, mais relevant d’un code TARIC différent (à savoir 8102960090 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement), et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à enquête»). |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures qui sont en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil (2) sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine. |
D. MOTIFS
(6) |
La demande comporte suffisamment d’éléments montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine sont contournées par les importations du produit soumis à enquête. |
(7) |
Les éléments de preuve réunis sont présentés ci-après. |
(8) |
La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine est intervenue après l’institution des mesures antidumping définitives sur le produit concerné par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 et qu’il n’existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l’institution du droit. |
(9) |
Cette évolution semble résulter de l’importation dans l’Union du produit soumis à enquête. La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que le produit soumis à enquête présente les mêmes caractéristiques et utilisations essentielles que le produit concerné. |
(10) |
En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(11) |
Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
(12) |
Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient elles aussi être soumises à enquête. |
E. PROCÉDURE
(13) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
(14) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union. |
(15) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées. |
(16) |
Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête. |
b) Informations et auditions
(17) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures
(18) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(19) |
Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit incriminé en RPC qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(20) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à enquête doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire. |
G. DÉLAIS
(21) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
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(22) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais prescrits à l’article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(23) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(24) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
(25) |
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
I. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
(26) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(27) |
Il est à noter que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
(28) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
(29) |
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments. |
(30) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de fil en molybdène, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n’excède pas 4,0 millimètres, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs chinois sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
5. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page pertinente sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.
Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (6) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 08/020 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Télécopieur: +32 22986287 |
Courriel: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 150 du 16.6.2010, p. 17.
(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que dans les conditions suivantes: a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; g) ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(4) Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une exemption peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).