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21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 353/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1229/2012 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2012
modifiant les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules neufs. Elle comprend, plus particulièrement, les actes réglementaires établissant les prescriptions techniques auxquelles les véhicules doivent satisfaire pour se voir octroyer la réception CE par type. |
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(2) |
La partie 1 de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE dresse la liste des actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées. La directive 2007/46/CE a été modifiée à plusieurs reprises et cette liste a été mise à jour en conséquence. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (2) prévoit l’abrogation de plusieurs directives. Les directives abrogées ont été remplacées par les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et par des règlements de la Commission. Il convient d’introduire ces modifications dans l’annexe IV de la directive 2007/46/CE. |
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(4) |
Il est essentiel d’adapter les prescriptions pour la réception CE par type des petites séries pour que les constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries puissent continuer d’avoir accès au marché intérieur. À cette fin, il est nécessaire d’adopter des mesures simplifiées pour réduire le coût induit par la procédure de réception par type, tout en assurant un niveau élevé de sécurité routière et de protection de l’environnement. |
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(5) |
Étant donné que les véhicules de la catégorie N1 présentent des caractéristiques similaires à celles des véhicules de la catégorie M1, il convient également d’établir des prescriptions techniques harmonisées pour les véhicules de la catégorie N1 afin de permettre à ces véhicules produits en petites séries d’avoir accès au marché intérieur. |
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(6) |
Il est essentiel que les conditions fixées à l’appendice 1 de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE s’appliquent à tous les véhicules neufs. Toutefois, il y a lieu d’accorder suffisamment de temps aux constructeurs pour leur permettre d’adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions. |
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(7) |
Les sections 1 et 2 de la partie A de l’annexe XII de la directive 2007/46/CE prévoient des limites quantitatives aux fins de la réception CE par type des petites séries. Lorsqu’il s’agira d’étendre la réception CE par type des petites séries aux véhicules de la catégorie N1, il conviendra d’introduire une limite quantitative pour les véhicules de cette catégorie. De même, compte tenu de la finalité de la réception CE par type, à savoir faciliter l’accès au marché intérieur, il convient de limiter au strict minimum le nombre de véhicules de la catégorie N1 pouvant bénéficier de la réception par type nationale en application de l’article 23 de la directive 2007/46/CE. Par conséquent, il convient également d’en fixer le nombre. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les réceptions CE par type des petites séries octroyées avant le 1er novembre 2012 cesseront d’être valables le 31 octobre 2016. Les autorités nationales considèrent les certificats de conformité des véhicules comme n’étant plus valables aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE si les réceptions concernées n’ont pas été adaptées aux prescriptions de l’appendice 1 de l’annexe IV de ladite directive.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, le point 1) b) de l’annexe s’applique dans le respect des délais qui y sont fixés.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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(2) |
L’annexe XII, partie A, est modifiée comme suit:
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(1) Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.
(2) Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type conformément au règlement no 67 de la CEE-ONU ou au règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.
(3) L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant à l’annexe 21 du règlement no 13 de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent en lieu et place des dates fixées dans le règlement no 13 de la CEE-ONU.
(4) L’installation d’un système d'ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent en lieu et place des dates fixées dans le règlement no 13-H de la CEE-ONU.
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(4A) |
Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU. |
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(4B) |
Le présent règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU. |
(5) Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
(6) Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d’essuie-glaces adéquats.
(7) Dans le cas de véhicules à chaîne de traction électrique, une réception par type conforme au règlement no 85 de la CEE-ONU est nécessaire.
(8) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et n’ayant pas bénéficié de la possibilité prévue à la note no 1.
(9) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg) selon le règlement (CE) no 715/2007.
Pour les autres options, voir l’article 2 du règlement (CE) no 595/2009.
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(9A) |
Uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques pour les véhicules M1 obligatoire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009. |
(10) Uniquement les véhicules équipés d’attelage(s).
(11) S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.
(12) Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point «R»)» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.
(13) Uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.
(14) Uniquement pour les véhicules de catégorie N1, classe I suivant la description donnée à l’annexe I, point 5.3.1.4, premier tableau, de la directive 70/220/CEE.
(15) À la demande du constructeur, une réception par type peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de l’obtention de réceptions au titre des rubriques 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A et 64 à 70.»
(16) Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 1.
(17) Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 2. Les lettres dans le tableau 2 ont le même sens que dans le tableau 1.