19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/39


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1223/2012 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2012

portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission, du 23 décembre 2005, portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation des bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), a subi plusieurs fois des modifications de fond (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4) («l’accord») prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire de l’Union en franchise de droits pour l’importation de 4 600 têtes de bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. Il convient d’adopter les modalités d’ouverture et de gestion de ce contingent tarifaire sur une base annuelle.

(3)

Pour la répartition de ce contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d’appliquer la méthode de l’examen simultané visé à l’article 144, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord.

(5)

Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de l’année précédant la période contingentaire annuelle concernée, étant donné qu’un lot de cinquante animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience a démontré que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.

(6)

Il y a lieu de fixer une garantie relative aux droits d’importation, d’exclure la possibilité de transmettre des certificats d’importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués.

(7)

Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tarifaire tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d’animaux concerné par chaque demande.

(8)

Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un coefficient d’attribution fixe.

(9)

En vertu de l’article 130 du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (7).

(10)

Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (8).

(11)

L’expérience montre qu’afin d’assurer une bonne gestion du contingent tarifaire il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(12)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre de ce contingent tarifaire, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire de l’Union en franchise de droits est ouvert chaque année pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre en vue de l’importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d’un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 d’un poids supérieur à 160 kg ou ex 0102 90 91 d’un poids supérieur à 160 kg.

Ce contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4203.

2.   Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

Article 2

1.   Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, l’exercice d’une activité dans les échanges avec les pays tiers que mentionne cet article signifie que les demandeurs ont importé au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102.

Les États membres peuvent accepter, comme preuve des échanges avec des pays tiers, des copies des documents visés au deuxième alinéa de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, à condition qu’elles soient dûment certifiées par l’autorité compétente.

2.   Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Les demandes de droits d’importation doivent concerner au moins cinquante animaux et ne peuvent concerner plus de 5 % de la quantité disponible.

2.   Les demandes de droits d’importation doivent être présentées au plus tard avant 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er décembre précédant la période contingentaire annuelle concernée.

3.   Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées.

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006, l’article 11 de ce règlement s’applique.

Article 4

1.   Les droits d’importation sont accordés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les communications visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa.

2.   Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

3.   Si l’application du paragraphe 2 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 1, est libérée immédiatement.

Article 5

1.   La garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 EUR par tête. Elle doit être déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation.

2.   Des certificats d’importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 282/2012.

3.   Lorsque l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 4, paragraphe 2, entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

Article 6

1.   L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou de plusieurs certificats d’importation.

2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent tarifaire et a obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 1, est libérée immédiatement.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés à la demande et au nom de l’opérateur qui a obtenu des droits d’importation.

4.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d’origine et la mention «oui» marquée d’une croix;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 d’un poids supérieur à 160 kg ou ex 0102 90 91 d’un poids supérieur à 160 kg;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent tarifaire (09.4203) et au moins une des mentions énumérées à l’annexe I.

Le certificat oblige à importer de Suisse.

Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

2.   L’octroi d’un certificat d’importation est subordonné à la constitution d’une garantie de 20 EUR par tête et qui est composée des éléments suivants:

a)

la garantie de 3 EUR visée à l’article 5, paragraphe 1, et

b)

un montant de 17 EUR que le demandeur dépose avec la demande de certificat.

3.   En application de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d’importation.

4.   Par dérogation aux dispositions du chapitre III, section 4, du règlement (CE) no 376/2008, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis en Suisse, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

la preuve que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique et faisant apparaître le titulaire du certificat en tant que destinataire en mentionnant son nom et son adresse.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

Article 10

Le règlement (CE) no 2172/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10.

(3)  Voir l’annexe II

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(8)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 4.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 6, paragraphe 4, point c)

:

en bulgare

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

en espagnol

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

en tchèque

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

en danois

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

en allemand

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

en estonien

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

en grec

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

en anglais

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

en français

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

en italien

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

en letton

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

en lituanien

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

en hongrois

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

en maltais

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

en néerlandais

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

en polonais

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

en portugais

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

en roumain

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

en slovaque

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

en slovène

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

en finlandais

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

en suédois

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) de la Commission no 2172/2005

(JO L 346 du 29.12.2005, p. 10).

 

Règlement (CE) de la Commission no 1869/2006

(JO L 358 du 16.12.2006, p. 49).

 

Règlement (CE) de la Commission no 1965/2006

(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).

Article 8 et Annexe IX uniquement

Règlement (CE) de la Commission no 749/2008

(JO L 202 du 31.7.2008, p. 37).

Article 3 uniquement

Règlement (CE) de la Commission no 1267/2008

(JO L 338 du 17.12.2008, p. 37).

 


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2172/2005

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

Articles 4, 5 et 6

Articles 4, 5 et 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 4

Article 8

Article 8

Article 8 bis, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 8 bis, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 9, paragraphe 2

Article 8 bis, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 9

Article 11

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III