19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1222/2012 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012, aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2013 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) no 951/2006, (CE) no 1518/2003, (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2013 dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose hors quota, de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille et dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l'intervention publique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment ses articles 43 a bis), 61, 144, paragraphe 1, 148, 156 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (4), et notamment son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (5), (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (6) et (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (7) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126, de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 et de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133.

(2)

Le règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (8) et le règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (9) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 et de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.

(3)

Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels (10) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247.

(4)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (11) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.

(5)

Compte tenu des jours fériés pour l’année 2013, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008, (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(6)

L’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (12) dispose que les certificats d’exportation de sucre et d'isoglucose hors quota sont délivrés à partir du vendredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(7)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (13), l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (14), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs (15) et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011 de la Commission du 3 février 2011 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille (16) disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(8)

Compte tenu des jours fériés de l’année 2013 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.

(9)

L'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (17) dispose que la Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la communication visée à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la communication visée à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement.

(10)

Compte tenu des jours fériés de l’année 2013 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que le délai d'examen des offres est trop court pour assurer un bon suivi des quantités offertes. Il y a donc lieu de prolonger ce délai.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Céréales

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l’année 2013, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2013, à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l’année 2013, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2013, à 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2013 des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2013, à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 2

Riz

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l’année 2013, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 6 décembre 2013 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l’année 2013, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 6 décembre 2013 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

Sucre

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 828/2009, des demandes de certificats d’importation de produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231, 09.4241 à 09.4247, ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2013 à 13 heures, heure de Bruxelles, et jusqu’au vendredi 27 décembre 2013 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Huile d’olive

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (18).

Article 5

Sucre et isoglucose hors quota

Par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d’exportation de sucre et d'isoglucose hors quota pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 951/2006, prises avant lesdites dates de délivrance.

Article 6

Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs des viandes porcine et bovine, des œufs et de la viande de volaille

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2010 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 90/2011, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe III du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l’article 3, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2010 et à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 90/2011, prises avant lesdites dates de délivrance.

Article 7

Offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l'intervention publique

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009, pour les offres de blé tendre communiquées au cours des périodes mentionnées à l'annexe IV du présent règlement, le délai dans lequel la Commission prend une décision suivant les communications visées à l'article 13, paragraphe 2, point b) et à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009, expire à la date qui figure dans ladite annexe.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 10 janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 211 du 6.8.2008, p .1.

(5)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(6)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

(7)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(8)  JO L 408 du 30.12.2006, p. 19.

(9)  JO L 148 du 8.6.2012, p. 1.

(10)  JO L 240 du 11.9.2009, p. 14.

(11)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.

(12)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(13)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

(14)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(15)  JO L 328 du 14.12.2010, p. 1.

(16)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 1.

(17)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(18)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’importation d'huile d'olive

Dates de délivrance

lundi 25 ou mardi 26 mars 2013

vendredi 5 avril 2013

lundi 6 ou mardi 7 mai 2013

jeudi 16 mai 2013

lundi 13 ou mardi 14 mai 2013

mercredi 22 mai 2013

lundi 12 ou mardi 13 août 2013

mercredi 21 août 2013

lundi 28 ou mardi 29 octobre 2013

mercredi 6 novembre 2013


ANNEXE II

Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation de sucre et d'isoglucose hors quota

Dates de délivrance

du lundi 18 au vendredi 22 mars 2013

jeudi 4 avril 2013

du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013

lundi 6 mai 2013

du lundi 5 au vendredi 9 août 2013

lundi 19 août 2013

du lundi 16 au vendredi 27 décembre 2013

mercredi 8 janvier 2014


ANNEXE III

Périodes de dépôt des demandes de certificats d'exportation dans les secteurs de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille

Dates de délivrance

du lundi 25 au vendredi 29 mars 2013

jeudi 4 avril 2013

du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013

jeudi 2 mai 2013

du lundi 13 au vendredi 17 mai 2013

jeudi 23 mai 2013

du lundi 16 au vendredi 27 décembre 2013

mercredi 8 janvier 2014


ANNEXE IV

Date de la communication, relative aux offres de blé tendre, visée à l'article 13, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) no 1272/2009

Période de communication, relative aux offres de blé tendre, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009

Fin du délai pour la décision de la Commission concernant les offres de blé tendre suivant lesdites communications

mercredi 27 mars 2013

du lundi 25 mars au lundi 1er avril 2013

jeudi 4 avril 2013

mercredi 8 mai 2013

du lundi 6 au vendredi 10 mai 2013

mercredi 15 mai 2013

mercredi 18 décembre 2013

mercredi 25 décembre 2013

mercredi 1er janvier 2014

du mercredi 18 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014

mercredi 8 janvier 2014