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20.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/36 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1218/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2012
concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994 et de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) a instauré une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée «nomenclature combinée»), et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun. |
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(2) |
Par sa décision 2012/792/UE du 6 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994 et de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Thaïlande, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l’Union européenne annexée au GATT 1994 (3) (ci-après dénommés les «accords»), le Conseil a approuvé les accords, au nom de l’Union, en vue de clore les négociations engagées au titre de l’article XXVIII du GATT 1994. |
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(3) |
Les accords ont été négociés sur la base des codes de la nomenclature combinée en vigueur à ce moment-là. |
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(4) |
Dans la version la plus récente de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 telle qu’elle figure dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (4), les lignes tarifaires 16 023 940 et 16 023 980 ont été regroupées pour former une nouvelle ligne tarifaire, à savoir la ligne 16 023 985. L’annexe du présent règlement tient compte de cette nouvelle situation. |
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(5) |
Les taux des droits de douanes autonomes applicables aux lignes tarifaires qui ont fait l’objet des négociations sont actuellement établis à des niveaux inférieurs aux nouveaux taux conventionnels découlant de la modification des concessions au titre de l’article XXVIII du GATT 1994. Toutefois, conformément au règlement (CEE) no 2658/87, les droits autonomes s’appliquent lorsqu’ils sont inférieurs aux droits conventionnels. |
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(6) |
Il y a donc lieu d’augmenter le taux des droits autonomes fixé dans le tarif douanier commun jusqu’au niveau des droits conventionnels. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier et de compléter l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La deuxième partie de l’annexe I (tableau des droits) du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Les droits autonomes sont fixés au niveau des droits conventionnels.
Article 2
Les contingents tarifaires, volumes et droits fixés dans le règlement (CEE) no 2658/87, annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur des accords.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) Position du Parlement européen du 21 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2012.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(3) Voir page 47 du présent Journal officiel.
(4) Règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Deuxième partie
Tableau des droits
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Code NC |
Désignation |
Taux des droits (autonomes et conventionnels) |
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1602 32 11 |
Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
2 765 EUR/tonne |
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1602 32 30 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
2 765 EUR/tonne |
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1602 32 90 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
2 765 EUR/tonne |
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1602 39 21 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
2 765 EUR/tonne |
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1602 39 29 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
2 765 EUR/tonne |
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1602 39 85 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
2 765 EUR/tonne |
Deuxième partie
Annexes tarifaires
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Code NC |
Désignation |
Taux des droits |
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1602 32 11 |
Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 16 140 tonnes, dont 15 800 tonnes sont attribuées au Brésil. Droit contingentaire: 630 EUR/tonne |
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1602 32 30 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 79 705 tonnes, dont 62 905 tonnes sont attribuées au Brésil et 14 000 tonnes à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % |
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1602 32 90 |
Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 2 865 tonnes, dont 295 tonnes sont attribuées au Brésil et 2 100 à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % |
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1602 39 21 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 10 tonnes en faveur de la Thaïlande. Droit contingentaire: 630 EUR/tonne |
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1602 39 29 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 13 720 tonnes, dont 13 500 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % |
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ex 1602 39 85 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 748 tonnes, duquel 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % |
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ex 1602 39 85 |
Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles |
Ouverture d’un contingent tarifaire de 725 tonnes, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % |
Les descriptions tarifaires exactes de la liste des concessions tarifaires OMC de l’Union européenne s’appliquent à l’ensemble des lignes et contingents tarifaires ci-dessus.