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11.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1171/2012 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article textile confectionné destiné au stockage de petits objets. Cet article est constitué de deux pièces en bonneterie de forme quasiment rectangulaire et de mêmes dimensions, qui sont superposées et cousues ensemble sur trois côtés. Les bords de l’extrémité supérieure sont ourlés et cousus de manière à former un tunnel muni d’un cordon coulissant et d’un élément bloquant. L’extrémité inférieure présente deux bords arrondis. Lorsque le cordon est serré, l’article prend la forme d’un sac d’une longueur d’environ 12,5 cm et d’une largeur d’environ 6,5 cm, mesurée sur la partie inférieure et qui se rétrécit au fur et à mesure que l’on remonte vers la partie supérieure. (voir la photographie no 665) (*1) |
6307 90 10 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 f) et 8 a) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307 , 6307 90 et 6307 90 10 . L’article n’est pas conçu pour contenir un objet particulier. Il n’a pas de forme spéciale, ni de garniture intérieure. Étant donné qu’il est impossible de déduire la destination de l’article à partir de sa forme, cet article ne peut être considéré comme étant un «contenant similaire» au sens de la position 4202 . En conséquence, un classement sous la position 4202 est exclu. Il convient donc de classer l’article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu’«autre article textile confectionné en bonneterie». |
665
(*1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.