22.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1082/2012 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2012
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la validation UE de sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (2) ne contient pas de règles détaillées concernant la validation UE de sûreté aérienne. Il est nécessaire d’instaurer de telles règles afin d’harmoniser les conditions de vérification de la conformité aux exigences en matière de sûreté aérienne. |
(2) |
Le règlement (UE) no 185/2010 doit être modifié en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Au plus tard le 31 janvier 2013, les États membres démontrent à la Commission la manière dont ils contribuent à la mise en œuvre du point 11.6 en ce qui concerne le point 6.8 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010.
Les validateurs indépendants certifiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent habilités à assurer la validation UE de sûreté aérienne des chargeurs connus dans les États membres jusqu’à l’expiration de leur certification, sans que cette période puisse excéder cinq ans.
Article 3
La Commission examinera et évaluera l’application des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présentera une proposition, le 30 juin 2015 au plus tard.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.
ANNEXE
A. |
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit.
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B. |
Le point 6.8 est remplacé par le texte suivant: «6.8. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L’UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS 6.8.1. Désignation des transporteurs aériens
6.8.2. Validation UE de sûreté aérienne pour les ACC3
6.8.3. Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d’un pays tiers
6.8.4. Validation des agents habilités et des chargeurs connus
6.8.5. Non-conformité et suspension de la désignation comme ACC3 6.8.5.1. Non-conformité
6.8.5.2. Suspension L’autorité compétente ayant procédé à la désignation comme ACC3 est chargée de retirer l’ACC3 de la “base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus”:
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C. |
L’appendice suivant est inséré à la suite de l’appendice 6-C: «APPENDICE 6-C3 LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES ACC3 La désignation comme ACC3 (“transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers”) est la condition préalable au transport de fret ou de courrier aérien à destination de l’Union européenne (4) (UE) ou de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse, en vertu du règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission (5). La désignation comme ACC3 est requise, en principe (6), pour tous les vols transportant du fret ou du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans les aéroports de l’Union européenne et de l’EEE. Chacune des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse est responsable de la désignation de certains transporteurs aériens comme ACC3. La désignation se fonde sur le programme de sûreté d’un transporteur aérien et sur une vérification sur place de sa mise en œuvre, dans le respect des objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle. La liste de contrôle est l’instrument que le validateur UE de sûreté aérienne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret ou au courrier aérien (7) à destination de l’Union européenne/EEE par les soins ou sous la responsabilité de l’ACC3 ou d’un transporteur aérien demandant à être désigné comme ACC3. Un rapport de validation doit être remis à l’autorité compétente responsable de la désignation et à l’entité validée dans un délai maximal d’un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum:
La numérotation des pages, la date de la validation UE de sûreté aérienne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l’entité validée doivent faire foi de l’intégrité du rapport de validation. En principe, le rapport de validation est rédigé en anglais. Le volet 3 – programme de sûreté du transporteur aérien, le volet 6 – base de données, le volet 7 – inspection/filtrage et le volet 8 – fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 du règlement (UE) no 185/2010. Pour les autres volets, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’annexe 17 de la convention relative à l’aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l’aviation de l’OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte). Instructions
VOLET 1 Identification de l’entité validée et du validateur
VOLET 2 Organisation et responsabilités de l’ACC3 à l’aéroport Objectif: aucun transport de fret ou de courrier aérien n’est effectué à destination de l’Union européenne/EEE sans avoir subi de contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l’objet des volets suivants de la présente liste de contrôle. L’ACC3 ne doit pas accepter de transporter du fret ou du courrier par aéronef à destination de l’Union européenne sans que l’exécution de l’inspection/filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ait été constatée et attestée par un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, un chargeur connu titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne ou un client en compte d’un agent habilité titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne, ou que ces expéditions aient fait l’objet d’une inspection/filtrage conformément à la réglementation de l’Union européenne. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que l’ensemble du fret et du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE fait l’objet de contrôles de sûreté appropriés, sauf le fret et courrier aérien exempté d’inspection/filtrage conformément aux dispositions de la législation de l’Union, et que ce fret ou ce courrier est protégé ensuite jusqu’au chargement à bord de l’aéronef. Les contrôles de sûreté comprennent:
Référence: point 6.8.3
VOLET 3 Programme de sûreté du transporteur aérien Objectif: l’ACC3 doit faire en sorte que son programme de sûreté comprenne toutes les mesures de sûreté aérienne nécessaires et suffisantes pour le transport de fret et du courrier aérien à destination de l’Union européenne. Le programme de sûreté et la documentation connexe du transporteur aérien doivent constituer la base des contrôles de sûreté effectués pour répondre à l’objectif de la présente liste de contrôle. Il est loisible au transporteur aérien de transmettre sa documentation au validateur UE de sûreté aérienne à l’avance, avant la visite sur place, afin de l’aider à se familiariser avec les lieux à inspecter. Référence: point 6.8.2.1 et appendice 6-G Remarque: les points ci-après figurant sur la liste de l’appendice 6-G de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 doivent être dûment couverts:
VOLET 4 Recrutement et formation du personnel Objectif: l’ACC3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sûreté du fret ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien dont la sûreté a été contrôlée possède toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et bénéficie d’une formation appropriée. Pour réaliser cet objectif, l’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs, etc.) disposant d’un accès direct et non accompagné au fret ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté:
Référence: point 6.8.3.1 Remarques:
VOLET 5 Procédures d’acceptation Objectif: l’ACC3 doit avoir mis en place une procédure permettant d’évaluer et de vérifier le statut de sûreté d’une expédition au moment de son acceptation, compte tenu des contrôles antérieurs. La procédure doit permettre de vérifier si:
Référence: point 6.8.3.1 Remarques:
VOLET 6 Base de données Objectif: lorsque l’ACC3 n’est pas tenu d’assurer l’inspection/filtrage à 100 % du fret ou du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE, il doit garantir que le fret ou le courrier provient d’un agent habilité ou d’un chargeur connu titulaire d’une validation de sûreté aérienne UE ou d’un client en compte d’un agent habilité. Pour assurer le suivi des contrôles de sûreté effectués, l’ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant les informations suivantes pour chaque entité ou personne dont elle accepte directement du fret ou du courrier:
Lorsqu’il reçoit du fret ou du courrier aérien, l’ACC3 doit vérifier dans la base de données si l’entité y figure. Si l’entité ne figure pas dans la base de données, le fret ou le courrier aérien livré par elle devra subir une inspection/un filtrage avant son chargement. Référence: points 6.8.4.1 et 6.8.4.3
VOLET 7 Inspection/filtrage Objectif: lorsque l’ACC3 accepte du fret et du courrier d’une entité qui n’est pas titulaire d’une validation UE de sûreté aérienne ou que le fret reçu n’a pas été protégé contre toute intervention non autorisée depuis le moment où les contrôles de sûreté ont été pratiqués, l’ACC3 doit veiller à ce que ce fret ou courrier aérien soit soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargé à bord d’un aéronef. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le fret et le courrier aérien destiné à l’Union européenne/EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l’Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes visés dans la législation de l’Union européenne selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés. Lorsque l’ACC3 n’effectue pas lui-même l’inspection/filtrage du fret ou courrier aérien, il s’assure que l’inspection/filtrage approprié est effectuée conformément aux exigences de l’Union européenne. Les procédures d’inspection/filtrage doivent comprendre, le cas échéant, le traitement du fret et du courrier en transfert/transit. Lorsque l’inspection/filtrage de fret ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l’autorité compétente dans le pays tiers, l’ACC3 recevant ce fret ou courrier aérien de l’entité doit déclarer ce fait dans son programme de sûreté et préciser les modalités selon lesquelles un contrôle adéquat est assuré. Remarque: le point 6.8.3.2 prévoit que les ACC3 peuvent appliquer à titre minimal les normes de l’OACI pour mettre en œuvre les dispositions du point 6.8.3.1 jusqu’au 30 juin 2014, mais la validation UE de sûreté aérienne tient compte néanmoins des exigences de l’Union européenne en matière d’inspection/filtrage, même si la validation est effectuée avant le 1er juillet 2014. Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3
VOLET 8 Fret ou courrier à haut risque (FCHR) Objectif: les expéditions provenant de lieux jugés à haut risque par l’Union européenne, ou ayant fait l’objet d’un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérées doivent être considérées comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les expéditions de ce type doivent faire l’objet d’une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Les provenances à haut risque et les instructions particulières relatives à l’inspection/filtrage sont fournies par l’autorité compétente de l’Union européenne/EEE ayant désigné l’ACC3. L’ACC3 doit avoir mis en place une procédure garantissant que le FCHR à destination de l’Union européenne/EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés, comme le prévoit la législation de l’Union. L’ACC3 doit rester en contact avec l’autorité compétente responsable des aéroports de l’Union européenne/EEE à destination desquels il transporte du fret afin de disposer des informations les plus récentes sur les provenances à haut risque. L’ACC3 doit appliquer les mêmes mesures, sans distinguer si le fret et le courrier à haut risque qu’elle reçoit lui parviennent d’un autre transporteur aérien ou par d’autres moyens de transport. Référence: points 6.7 et 6.8.3.4 Remarque: le FCHR ayant reçu l’autorisation de transport dans l’Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté “SHR” (peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque).
VOLET 9 Protection Objectif: l’ACC3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret et/ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE est protégé contre toute intervention non autorisée depuis le point où l’inspection/filtrage ou d’autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d’acceptation après la réalisation de l’inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu’au chargement. La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (barrières, salles fermées à clé, etc.), humains (patrouilles, personnel formé, etc.) et technologiques (caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d’intrusion, etc.). Le fret ou courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE dont la sûreté a été contrôlée doit être séparé du fret ou du courrier dont la sûreté n’a pas été contrôlée. Référence: point 6.8.3
VOLET 10 Documentation d’accompagnement Objectif: l’ACC3 doit garantir que:
Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4 et 6.8.3.5 Remarque: les statuts de sûreté peuvent être les suivants:
En l’absence d’agent habilité, l’ACC3 ou un transporteur aérien arrivant d’un pays tiers exempté du régime des ACC3 peut émettre la déclaration relative au statut de sûreté.
VOLET 11 Conformité Objectif: après évaluation des dix premiers volets de la présente liste de contrôle, le validateur UE de sûreté aérienne doit établir si sa vérification sur place correspond au contenu de la partie du programme de sûreté du transporteur aérien qui décrit les mesures applicables au fret/courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE et si les contrôles de sûreté mettent en œuvre, de manière suffisante, les objectifs énumérés sur la présente liste de contrôle. Pour vos conclusions, veuillez établir une distinction entre quatre grands cas de figure:
Nom du validateur: Date: Signature: ANNEXE Liste des personnes et entités visitées et interrogées Indiquer le nom de l’entité, le nom de la personne de contact et la date de la visite ou de l’entretien. |
D. |
L’appendice 6-F est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 6-F FRET ET COURRIER 6-Fi PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE TITRE “LES TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES 6-Fii PAYS TIERS, AINSI QUE PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE CHAPITRE “LES TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N’EST PAS EXIGÉE La liste des pays tiers, ainsi que des pays et territoires ayant des relations particulières avec l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou au traité sur l’Union européenne pour lesquels la désignation comme ACC3 n’est pas exigée, figure dans une décision distincte de la Commission. 6-Fiii ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER QUI ONT DES RELATIONS PARTICULIÈRES AVEC L’UNION CONFORMÉMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUXQUELS LE CHAPITRE “TRANSPORTS” DE CE TRAITÉ NE S’APPLIQUE PAS, RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE» |
E. |
L’appendice suivant est inséré après l’appendice 6-H. «APPENDICE 6-H1 DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS – ACC3 TITULAIRE D’UNE VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE Au nom de [nom du transporteur aérien], je prends acte de ce qui suit. Le présent rapport établit le niveau de sûreté appliqué aux opérations de fret aérien à destination de l’Union européenne/EEE (8) au regard des normes de sûreté mentionnées ou visées sur la liste de contrôle (9). [Nom du transporteur aérien] ne peut être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3) qu’après qu’un rapport de validation de l’Union européenne a été soumis à cette fin à l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Islande, de la Norvège ou de la Suisse, et accepté par cette autorité, et que les renseignements concernant l’ACC3 ont été introduits dans la base de données européenne des agents habilités et des chargeurs connus. Si le rapport établit une non-conformité dans les mesures de sûreté auxquelles il se rapporte, [nom du transporteur aérien] peut se voir retirer la désignation comme ACC3 déjà obtenue pour cet aéroport, ce qui empêchera [nom du transporteur aérien] de transporter du fret ou du courrier aérien à destination de l’Union européenne/EEE pour cet aéroport. Le rapport a une durée de validité de cinq ans et expire donc le au plus tard._ Au nom de [nom du transporteur aérien], je déclare que:
Au nom de [nom du transporteur aérien], j’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction dans l’entreprise: Date: Signature: |
F. |
Au point 8.1.3.2 b), «validateur indépendant» est remplacé par «validateur UE de sûreté aérienne». |
G. |
Au chapitre 11, le point 11.0.5 est supprimé. |
H. |
Au chapitre 11, les points 11.5 et 11.6 sont remplacés par le texte suivant: «11.5. QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS
11.6. VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE 11.6.1. La validation UE de sûreté aérienne est une procédure normalisée, documentée, impartiale et objective destinée à recueillir et évaluer les éléments d’information nécessaires pour établir le niveau de conformité de l’entité validée avec les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 300/2008 et ses dispositions d’application. 11.6.2. La validation UE de sûreté aérienne:
11.6.3. Conditions d’agrément des validateurs UE de sûreté aérienne
11.6.4. Reconnaissance et suspension des validateurs UE de sûreté aérienne
11.6.5. Rapport de validation UE de sûreté aérienne (“rapport de validation”)
11.7 RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LA FORMATION
APPENDICE 11-A DÉCLARATION RELATIVE À L’INDÉPENDANCE DU VALIDATEUR UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE
J’assume l’entière responsabilité du rapport de validation UE de sûreté aérienne. Nom de la personne effectuant la validation: Nom du validateur UE de sûreté aérienne: Date: Signature: |
(1) JO L 219 du 22.8.2009, p. 1.
(2) JO L 107 du 27.4.2011, p. 1.
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.»
(4) États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
(5) JO L 220 du 26.8.2011, p. 9. Point 6.8.1.1 du règlement (UE) no 185/2010: Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d’un aéroport d’un pays tiers qui ne figure pas dans l’appendice 6-F, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme “transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers” (ACC3).
(6) Cette règle ne s’applique pas au fret ou courrier aérien en provenance d’un petit nombre de pays exemptés du régime des ACC3.
(7) Par fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne/EEE il faut entendre, sur la présente liste de contrôle, fret aérien, courrier aérien et aéronefs à destination de l’Union européenne et de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.»
(8) Aéroports situés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède, ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Suisse.
(9) Règlement (UE) no 185/2010 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 859/2011.»