13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1059/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 412/2008 en ce qui concerne la division en sous-périodes de la période du contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 412/2008 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l’importation de viande bovine congelée destinée à la transformation pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

(2)

Les récentes évolutions sur le marché mondial de la viande bovine, à savoir une forte hausse des prix mondiaux et une plus grande volatilité en raison de l’augmentation de la demande globale de viande bovine, ont montré que la possibilité d’introduire des demandes de droits d’importation une seule fois par an risquait d’entraîner des difficultés commerciales pour les transformateurs. Ces derniers ne peuvent pas adapter leurs besoins d’importation à l’évolution de la situation du marché s’ils doivent introduire des demandes de droits d’importation au début de la période contingentaire annuelle. Par conséquent, certains d’entre eux perdent la garantie constituée au moment de l’introduction des demandes de droits d’importation.

(3)

Si les transformateurs avaient la possibilité d’introduire des demandes de droits d’importation sur une base trimestrielle et non annuelle, ils pourraient planifier leurs importations à plus court terme et être mieux en mesure de répondre à l’évolution rapide du marché mondial de la viande bovine.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 412/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 412/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Un contingent tarifaire d’importation de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans l’Union (ci-après dénommé le “contingent”), est ouvert chaque année pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée la “période contingentaire”), dans les conditions établies au présent règlement.

2.   La période contingentaire visée au paragraphe 1 est divisée en quatre sous-périodes comme suit:

a)

du 1er juillet au 30 septembre;

b)

du 1er octobre au 31 décembre;

c)

du 1er janvier au 31 mars;

d)

du 1er avril au 30 juin.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandes de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B sont déposées dans les sept premiers jours du mois qui précède chaque sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 2, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) du septième jour correspondant.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les quantités totales, exprimées en kilogrammes équivalents non désossés, pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits, en ce qui concerne la sous-période considérée.»

3)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Les droits d’importation sont accordés à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et au plus tard le dernier jour du mois considéré. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu’au 30 juin de la période contingentaire concernée.

2.   Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement.

3.   La Commission suspend le dépôt des demandes de droits d’importation jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 7.