27.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 995/2012 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2012
établissant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de prendre en compte les développements dans le domaine des statistiques de la science et de la technologie, ainsi que les besoins de statistiques nouvelles, plus détaillées et plus fréquentes, de nouvelles mesures de mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE devraient être établies. |
(2) |
Le soutien statistique actuel à la prise de décision dans les politiques existantes devrait être maintenu, et les exigences supplémentaires découlant des nouvelles initiatives politiques devraient être satisfaites, en vue d’utiliser au mieux les ressources disponibles et de réduire au minimum la charge de réponse. |
(3) |
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif aux statistiques européennes constitue un cadre de référence, notamment en ce qui concerne les règles régissant l’accès aux sources de données administratives et au secret statistique. |
(4) |
Il est nécessaire de garantir la cohérence des statistiques européennes de la science et de la technologie avec d’autres normes internationales. À cette fin, il convient de prendre en considération les travaux menés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d’autres organisations internationales. En particulier, le Manuel de Frascati sur les statistiques de la recherche et du développement, le manuel de Canberra sur les statistiques des ressources humaines consacrées à la science et à la technologie, le Manuel de l’OCDE sur les statistiques des brevets, publié par l’OCDE, ainsi que le Manuel d’Oslo sur les statistiques de l’innovation, publié conjointement par l’OCDE et la Commission européenne (Eurostat), devraient fournir un cadre de référence en la matière. |
(5) |
Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 753/2004 de la Commission du 22 avril 2004 mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie (3) et le règlement (CE) no 1450/2004 de la Commission du 13 août 2004 mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires d’innovation (4). |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités relatives à la production de statistiques européennes de la science et de la technologie.
Article 2
1. Le présent règlement couvre les domaines suivants:
a) |
statistiques de la recherche et du développement (R & D); |
b) |
statistiques sur les crédits budgétaires publics de recherche et de développement (CBPRD); |
c) |
statistiques de l’innovation; |
d) |
statistiques sur les ressources humaines en science et technologie, y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité, les statistiques sur les brevets, les statistiques sur les industries de haute technologie et sur les services fondés sur la connaissance et les autres statistiques de la science et de la technologie. |
Les listes des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données et la période de référence sont précisés aux annexes I et II.
Pour les domaines visés au point d) du premier alinéa, les données nécessaires sont obtenues à partir des sources statistiques existantes ou d’autres sources de données, comme indiqué à la section 3 de l’annexe I.
2. Les listes des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données, ainsi que d’autres caractéristiques indiquées dans les annexes I et II, sont, le cas échéant, réexaminés à intervalles réguliers.
Article 3
Les États membres acquièrent les données nécessaires en ayant recours à une combinaison de différentes sources, telles que des enquêtes par sondage, des sources de données administratives ou d’autres sources de données. Pour ce qui est de la qualité ou des procédures d’estimation statistique, les autres sources de données doivent être au moins équivalentes aux enquêtes par sondage ou aux sources de données administratives.
Article 4
Les statistiques visées aux annexes I et II sont fondées sur des concepts et des définitions harmonisés, notamment ceux qui figurent dans les versions les plus récentes du Manuel de Frascati (statistiques de R & D), du manuel de Canberra (statistiques sur les ressources humaines en science et technologie), du Manuel de l’OCDE sur les statistiques des brevets, du Manuel d’Oslo (statistiques de l’innovation) ou d’autres normes harmonisées.
Article 5
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les variables énumérées aux annexes I et II, y compris les données confidentielles, en utilisant la norme technique définie par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres.
Les États membres peuvent communiquer à la Commission (Eurostat), sur une base volontaire, des enregistrements de données individuelles sur les statistiques de l’innovation en utilisant la norme technique définie par la Commission (Eurostat).
Article 6
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports de qualité standard pour les données relatives aux aspects suivants:
a) |
la recherche et le développement (R & D); |
b) |
les crédits budgétaires publics de recherche et de développement (CBPRD); |
c) |
l’innovation. |
En ce qui concerne les statistiques de la recherche et du développement, des rapports de qualité distincts doivent être établis pour le secteur des entreprises, le secteur des administrations publiques et le secteur de l’enseignement supérieur. Des rapports de qualité pour le secteur des institutions privées sans but lucratif sont établis uniquement si les dépenses de R & D de ce secteur représentent plus de 5 % du montant total des dépenses nationales de R & D.
3. Les rapports de qualité sont établis par les États membres conformément aux règles énoncées à l’annexe III et couvrent les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
4. Les premiers rapports de qualité relatifs à la R & D et aux CBPRD sont établis pour les données concernant l’année de référence 2011 et sont transmis au plus tard le 31 octobre 2013. En ce qui concerne les statistiques de l’innovation, les premiers rapports de qualité sont établis pour les données concernant l’année de référence 2012 et sont transmis au plus tard le 31 octobre 2014. Les rapports de qualité ultérieurs sont transmis à la Commission (Eurostat) tous les deux ans, au plus tard vingt-deux mois après la fin de l’année de référence pour laquelle les données ont été recueillies.
Article 7
Les règlements (CE) no 753/2004 et (CE) no 1450/2004 sont abrogés.
Toutefois, le règlement (CE) no 753/2004 continue de s’appliquer en ce qui concerne les statistiques de R & D et les statistiques sur les CBPRD pour l’année de référence 2011.
Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 16.9.2003, p. 1.
(2) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(3) JO L 118 du 23.4.2004, p. 23.
(4) JO L 267 du 14.8.2004, p. 32.
ANNEXE I
STATISTIQUES DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
Section 1
Statistiques de la recherche et du développement
1. Les statistiques sont établies pour les activités de R & D réalisées dans l’ensemble de l’économie. Les résultats portent sur la population de l’ensemble des unités exerçant des activités de R & D et classées dans les sections A à U de la nomenclature statistique commune des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) (NACE Rév. 2).
2. Les unités statistiques à utiliser pour établir les statistiques énumérées au paragraphe 3 sont: a) les entreprises pour les statistiques devant être établies au niveau national; et b) les unités locales pour les statistiques devant être établies au niveau régional (NUTS 2). Les unités statistiques à utiliser («entreprise» et «unité locale») sont définies dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (2).
3. La liste des statistiques à établir (y compris leur ventilation) figure ci-dessous.
Code |
Intitulé |
Tous les secteurs |
Par secteur d’exécution |
||||
Secteur des entreprises |
Secteur de l’enseignement supérieur |
Secteur de l’État |
Secteur privé sans but lucratif |
Observations |
|||
1.11 |
Effectifs de R & D, personnes physiques (PP) |
||||||
|
Sans ventilation |
1.11.0.0 |
1.11.0.1 |
1.11.0.2 |
1.11.0.3 |
1.11.0.4 |
|
|
Par profession et par sexe |
1.11.1.0 |
1.11.1.1 |
1.11.1.2 |
1.11.1.3 |
1.11.1.4 |
|
|
Par qualification et par sexe |
1.11.2.0 |
1.11.2.1 |
1.11.2.2 |
1.11.2.3 |
1.11.2.4 |
Facultatif |
|
Par activité économique principale (NACE) |
|
1.11.3.1 |
|
|
|
|
|
Par grand domaine scientifique et par sexe |
|
|
1.11.4.2 |
1.11.4.3 |
|
|
|
Par région (NUTS 2) |
1.11.5.0 |
1.11.5.1 |
1.11.5.2 |
1.11.5.3 |
1.11.5.4 |
|
|
Par région (NUTS 2) et par sexe |
1.11.6.0 |
1.11.6.1 |
1.11.6.2 |
1.11.6.3 |
1.11.6.4 |
Facultatif |
|
Par activité économique principale (NACE) et par sexe |
|
1.11.7.1 |
|
|
|
|
1.12 |
Nombre de chercheurs, personnes physiques (PP) |
||||||
|
Sans ventilation |
1.12.0.0 |
1.12.0.1 |
1.12.0.2 |
1.12.0.3 |
1.12.0.4 |
|
|
Par sexe |
1.12.1.0 |
1.12.1.1 |
1.12.1.2 |
1.12.1.3 |
1.12.1.4 |
|
|
Par qualification et par sexe |
1.12.2.0 |
1.12.2.1 |
1.12.2.2 |
1.12.2.3 |
1.12.2.4 |
Facultatif |
|
Par activité économique principale (NACE) et par sexe |
|
1.12.3.1 |
|
|
|
|
|
Par grand domaine scientifique et par sexe |
|
|
1.12.4.2 |
1.12.4.3 |
|
|
|
Par région (NUTS 2) |
1.12.5.0 |
1.12.5.1 |
1.12.5.2 |
1.12.5.3 |
1.12.5.4 |
|
|
Par région (NUTS 2) et par sexe |
1.12.6.0 |
1.12.6.1 |
1.12.6.2 |
1.12.6.3 |
1.12.6.4 |
Facultatif |
|
Par groupe d’âge et par sexe |
1.12.7.0 |
1.12.7.1 |
1.12.7.2 |
1.12.7.3 |
1.12.7.4 |
Facultatif |
|
Par nationalité et par sexe |
1.12.8.0 |
1.12.8.1 |
1.12.8.2 |
1.12.8.3 |
1.12.8.4 |
Facultatif |
1.13 |
Effectifs de R & D en équivalent temps plein (ETP) |
||||||
|
Sans ventilation |
1.13.0.0 |
1.13.0.1 |
1.13.0.2 |
1.13.0.3 |
1.13.0.4 |
Tous les ans |
|
Par profession |
1.13.1.0 |
1.13.1.1 |
1.13.1.2 |
1.13.1.3 |
1.13.1.4 |
|
|
Par qualification |
1.13.2.0 |
1.13.2.1 |
1.13.2.2 |
1.13.2.3 |
1.13.2.4 |
Facultatif |
|
Par activité économique principale (NACE) |
|
1.13.3.1 |
|
|
|
|
|
Par grand domaine scientifique et par sexe |
|
|
1.13.4.2 |
1.13.4.3 |
|
Facultatif |
|
Par région (NUTS 2) |
1.13.5.0 |
1.13.5.1 |
1.13.5.2 |
1.13.5.3 |
1.13.5.4 |
|
|
Par classe de taille |
|
1.13.6.1 |
|
|
|
Facultatif pour les classes de taille «0 salarié» et «1 à 9 salariés» |
1.14 |
Nombre de chercheurs en équivalent plein temps (ETP) |
||||||
|
Sans ventilation |
1.14.0.0 |
1.14.0.1 |
1.14.0.2 |
1.14.0.3 |
1.14.0.4 |
Tous les ans |
|
Par sexe |
1.14.1.0 |
1.14.1.1 |
1.14.1.2 |
1.14.1.3 |
1.14.1.4 |
Facultatif |
|
Par qualification |
1.14.2.0 |
1.14.2.1 |
1.14.2.2 |
1.14.2.3 |
1.14.2.4 |
Facultatif |
|
Par activité économique principale (NACE) |
|
1.14.3.1 |
|
|
|
|
|
Par grand domaine scientifique et par sexe |
|
|
1.14.4.2 |
1.14.4.3 |
|
Facultatif |
|
Par région (NUTS 2) |
1.14.5.0 |
1.14.5.1 |
1.14.5.2 |
1.14.5.3 |
1.14.5.4 |
|
|
Par région (NUTS 2) et par sexe |
1.14.6.0 |
1.14.6.1 |
1.14.6.2 |
1.14.6.3 |
1.14.6.4 |
Facultatif |
|
Par classe de taille |
|
1.14.7.1 |
|
|
|
Facultatif pour les classes de taille «0 salarié» et «1 à 9 salariés» |
1.20 |
Dépenses intra-muros de R & D |
||||||
|
Sans ventilation |
1.20.0.0 |
1.20.0.1 |
1.20.0.2 |
1.20.0.3 |
1.20.0.4 |
Tous les ans |
|
Par source de financement |
1.20.1.0 |
1.20.1.1 |
1.20.1.2 |
1.20.1.3 |
1.20.1.4 |
|
|
Par type de R & D |
1.20.3.0 |
1.20.3.1 |
1.20.3.2 |
1.20.3.3 |
1.20.3.4 |
Facultatif pour «Secteur de l’enseignement supérieur» et «Tous les secteurs» |
|
Par type de coûts |
1.20.4.0 |
1.20.4.1 |
1.20.4.2 |
1.20.4.3 |
1.20.4.4 |
|
|
Par activité économique principale (NACE) |
|
1.20.5.1.1 |
|
|
|
|
Par groupe de produits (NACE) |
|
1.20.5.1.2 |
|
|
|
Facultatif |
|
|
Par classe de taille |
|
1.20.6.1 |
|
|
|
Facultatif pour les classes de taille «0 salarié» et «1 à 9 salariés» |
|
Par source de financement et par classe de taille |
|
1.20.7.1 |
|
|
|
Facultatif pour les classes de taille «0 salarié» et «1 à 9 salariés» |
|
Par grand domaine scientifique |
|
|
1.20.8.2 |
1.20.8.3 |
|
|
|
Par objectif socio-économique (OSE) |
|
|
|
1.20.9.3 |
|
Facultatif |
|
Par région (NUTS 2) |
1.20.10.0 |
1.20.10.1 |
1.20.10.2 |
1.20.10.3 |
1.20.10.4 |
|
4. Toutes les variables sont transmises tous les deux ans (chaque année impaire), à l’exception de celles dont il est indiqué qu’elles doivent être fournies annuellement dans les tableaux figurant au paragraphe 3.
5. La première année de référence pour laquelle les statistiques énumérées au paragraphe 3 doivent être établies est l’année civile 2012.
6. Les résultats doivent être transmis dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année civile de la période de référence. De plus, les résultats préliminaires pour les variables ayant une fréquence annuelle doivent être transmis dans les dix mois suivant la fin de l’année civile de la période de référence.
7. Production de résultats
7.1. |
Les résultats des statistiques par profession doivent être ventilés en «chercheurs» et «autres personnels de R & D». |
7.2. |
Les résultats des statistiques par qualification doivent être ventilés en «diplômes de doctorat (niveau 8 de la CITE 2011)», «autres diplômes universitaires et autres diplômes d’enseignement supérieur (niveaux 5, 6 et 7 de la CITE 2011)» et «autres qualifications». |
7.3. |
Les résultats des statistiques par grand domaine scientifique doivent être ventilés en «sciences exactes et naturelles», «sciences de l’ingénieur et technologiques», «sciences médicales», «sciences agricoles», «sciences sociales» et «sciences humaines». |
7.4. |
Les résultats des statistiques par classe de taille doivent être ventilés en fonction des classes de taille suivantes: «0 salarié», «1 à 9 salariés», «10 à 49 salariés», «50 à 249 salariés», «250 à 499 salariés» et «500 salariés et plus». |
7.5. |
Les résultats des statistiques par source de financement doivent être ventilés en «secteur des entreprises», «secteur de l’État», «secteur privé sans but lucratif», «secteur de l’enseignement supérieur» et «étranger». La catégorie «étranger» doit encore être décomposée en «entreprises étrangères», «Commission européenne», «organisations internationales» et «autres sources». En ce qui concerne le secteur des entreprises, la catégorie «étranger» doit encore être décomposée en «entreprises étrangères faisant partie du même groupe» et «autres entreprises étrangères». |
7.6. |
Les résultats des statistiques par type de R & D doivent être ventilés en «recherche fondamentale», «recherche appliquée» et «développement expérimental». |
7.7. |
Les résultats des statistiques par type de coûts doivent être ventilés en «coûts courants (coûts salariaux et autres)» et «dépenses en capital». |
7.8. |
Les résultats des statistiques par objectif socio-économique (OSE) doivent être ventilés conformément à la nomenclature pour l’analyse et la comparaison des programmes et des budgets scientifiques (NABS) au niveau du chapitre. |
7.9. |
Les résultats des statistiques par groupe d’âge doivent être ventilés en fonction des classes d’âge suivantes: «moins de 25 ans», «25 à 34 ans», «35 à 44 ans», «45 à 54 ans», «55 à 64 ans» et «65 ans et plus». |
7.10. |
Les résultats des statistiques par nationalité doivent être ventilés en fonction des catégories suivantes: «citoyenneté du pays concerné», «citoyenneté d’autres États membres de l’Union européenne», «citoyenneté d’autres pays européens», «citoyenneté des pays d’Amérique du nord», «citoyenneté des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du sud», «citoyenneté des pays d’Asie», «citoyenneté des pays d’Afrique» et «autres citoyennetés». |
7.11. |
Les résultats des statistiques par activité économique principale et par groupe de produits (NACE Rév. 2) doivent être ventilés en fonction des divisions, groupes et agrégats de la NACE Rév. 2 suivants: «01, 02, 03», «05, 06, 07, 08, 09», «10 à 33», «10, 11, 12», «10, 11», «12», «13, 14, 15», «13», «14», «15», «16, 17, 18», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25, 26, 27, 28, 29, 30», «25», «25.4», «26», «26.1», «26.2», «26.3», «26.4», «26.5», «26.6», «26.7», «27», «28», «29», «30», «30.1», «30.2», «30.3», «30.4», «31», «32», «32.5», «33», «35, 36, 37, 38, 39»«35, 36», «37, 38, 39», «41, 42, 43», «45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82»«45, 46, 47», «49, 50, 51, 52, 53», «55, 56», «58, 59, 60, 61, 62, 63», «61», «62», «63», «64, 65, 66», «68», «69, 70, 71, 72, 73, 74, 75», «71», «72», «72.1», «72.2», «77, 78, 79, 80, 81, 82», «84, 85», «86, 87, 88», «86», «87, 88», «90, 91, 92, 93», «94, 95, 96, 97, 98, 99» et «01 à 99». |
8. Les concepts et les définitions relatifs aux statistiques définies dans la présente section sont décrits dans le Manuel de Frascati.
9. La Commission et/ou les États membres réaliseront, sur une base volontaire, des études pilotes sur des variables et des ventilations supplémentaires pour les statistiques de R & D, en vue de renforcer les données scientifiques permettant d’étayer l’élaboration des politiques en matière de R & D. Les études pilotes ont pour objet d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises. Les sujets de ces études pilotes seront déterminés en étroite coopération avec les États membres.
Section 2
Statistiques sur les crédits budgétaires publics de recherche et de développement (CBPRD)
1. Les statistiques suivantes sont établies:
Code |
Titre |
21.0 |
Crédits publics de R & D dans le budget provisoire (adoptés par le Parlement au début de l’exercice budgétaire) |
21.1 |
Crédits publics de R & D dans le budget final (budget révisé approuvé au cours de l’exercice budgétaire) |
22.0 |
Financement public national des activités de R & D coordonnées à l’échelon transnational |
2. Toutes les variables sont transmises annuellement.
3. La première année de référence pour laquelle les statistiques doivent être établies est l’année 2012.
4. Les résultats doivent être transmis dans les six mois suivant la fin de l’année civile de la période de référence pour la variable 21.0 (y compris toutes les ventilations) et dans les douze mois suivant cette date pour les variables 21.1 et 22.0 (y compris toutes les ventilations).
5. Production de résultats
5.1. |
Les résultats des statistiques établies pour les variables 21.0 et 21.1 doivent être ventilés conformément à la nomenclature pour l’analyse et la comparaison des programmes et des budgets scientifiques (NABS 2007) au niveau du chapitre. |
5.2. |
Les résultats des statistiques établies pour la variable 21.1 doivent être ventilés:
|
5.3. |
Les résultats des statistiques établies pour la variable 22.0 doivent être ventilés en «contributions nationales à des acteurs publics transnationaux dans le domaine de la R & D», «contributions nationales à des programmes de R & D publics transnationaux à l’échelle européenne» et «contributions nationales à des programmes de R & D publics bilatéraux ou multilatéraux mis en place entre les administrations des États membres (et avec les pays candidats et les pays de l’AELE)». |
6. Les concepts et les définitions relatifs aux statistiques définies dans la présente section sont décrits dans le Manuel de Frascati ou d’autres normes harmonisées.
Section 3
Autres statistiques de la science et de la technologie
Les travaux relatifs aux autres domaines des statistiques de la science et de la technologie portent plus particulièrement sur les domaines suivants:
a) |
statistiques sur les ressources humaines en science et technologie (y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité) (RHST): élaboration et mise en œuvre d’un cadre global pour les statistiques sur les RHST au moyen, principalement, d’une exploitation plus efficace des sources de données nationales et internationales existantes (y compris dans le cadre du système statistique européen). Il convient d’accorder une attention particulière aux aspects hommes-femmes; |
b) |
statistiques sur les brevets: élaboration et mise en œuvre d’un cadre global pour les statistiques sur les brevets, de manière à produire régulièrement des statistiques et indicateurs nationaux et internationaux sur les brevets, sur la base des informations disponibles auprès des offices des brevets nationaux et internationaux; |
c) |
statistiques sur les industries de haute technologie et les services fondés sur la connaissance: élaboration et mise en œuvre d’un cadre global pour les statistiques sur les industries de haute technologie et les services fondés sur la connaissance au moyen, principalement, d’une exploitation plus efficace des sources de données nationales et internationales existantes (y compris dans le cadre du système statistique européen). Ces travaux comprennent également l’identification et la classification d’activités et de produits, la mesure de la performance économique de ces activités et leur contribution à la performance de l’économie dans son ensemble; |
d) |
autres statistiques de la science et de la technologie: Les travaux supplémentaires d’élaboration et de mise en œuvre sont liés, entre autres, aux statistiques sur la biotechnologie, la nanotechnologie ou d’autres domaines dans lesquels la science et la technologie revêtent une importance cruciale pour répondre aux priorités de l’Union européenne (telles que la santé, la sécurité, l’environnement et le changement climatique). |
Pour les domaines mentionnés dans la présente section, les données nécessaires seront principalement tirées de sources de données statistiques ou d’autres sources existantes (par exemple, dans le domaine des statistiques sociales ou économiques).
ANNEXE II
STATISTIQUES DE L’INNOVATION
Section 1
L’entreprise est l’unité statistique à utiliser pour l’établissement des statistiques visées à la section 2. Les unités statistiques à utiliser («entreprise») sont définies dans le règlement (CEE) no 696/93.
Section 2
Les États membres établissent les statistiques de l’innovation suivantes:
Variable |
Intitulé |
Observations |
1 |
Nombre d’entreprises ayant une activité d’innovation |
En valeur absolue et en pourcentage de l’ensemble des entreprises |
2 |
Nombre d’entreprises innovantes ayant introduit des produits nouveaux ou améliorés de façon significative, n’existant pas jusqu’à présent sur le marché/nouveaux pour l’entreprise |
En valeur absolue, en pourcentage de l’ensemble des entreprises et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation |
3 |
Chiffre d’affaires de l’innovation, résultant de produits nouveaux ou améliorés de façon significative, n’existant pas jusqu’à présent sur le marché |
En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d’affaires total et en part du chiffre d’affaires total des entreprises ayant une activité d’innovation |
4 |
Chiffre d’affaires de l’innovation, résultant de produits nouveaux ou améliorés de façon significative, nouveaux pour l’entreprise mais existants déjà sur le marché |
En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d’affaires total et en part du chiffre d’affaires total des entreprises ayant une activité d’innovation |
5 |
Nombre d’entreprises ayant une activité d’innovation, en coopération avec un autre organisme |
En valeur absolue et en pourcentage des entreprises ayant une activité d’innovation |
6 |
Dépenses d’innovation |
En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d’affaires total et en part du chiffre d’affaires total des entreprises ayant une activité d’innovation |
7 |
Nombre d’entreprises ayant une activité d’innovation et ayant indiqué des objectifs d’innovation très importants |
En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation – facultatif |
8 |
Nombre d’entreprises ayant une activité d’innovation et ayant indiqué des sources d’information en matière d’innovation très importantes |
En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation – facultatif |
9 |
Nombre d’entreprises confrontées à des obstacles importants |
En valeur absolue, en pourcentage de l’ensemble des entreprises, en pourcentage de l’ensemble des entreprises ayant une activité d’innovation et en pourcentage des entreprises n’ayant pas d’activité d’innovation – facultatif |
10 |
Nombre d’entreprises innovantes ayant développé les innovations elles-mêmes ou conjointement avec d’autres entreprises/organismes |
En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation |
Au-delà des statistiques énumérées ci-dessus, les États membres peuvent établir des statistiques supplémentaires (y compris leurs ventilations), conformément aux principaux thèmes énumérés dans le Manuel d’Oslo. L’inclusion de ces statistiques supplémentaires sera décidée en étroite coopération avec les États membres et les statistiques correspondantes seront incorporées dans le questionnaire d’enquête harmonisé.
Section 3
Les entreprises des sections B, C, D, E, H, J et K de la NACE Rév. 2 et des divisions 46, 71, 72 et 73 de la NACE Rév. 2 sont à prendre en considération. Les États membres ont la possibilité d’étendre ce champ d’application.
Section 4
Toutes les variables sont transmises tous les deux ans (chaque année paire).
Section 5
La première année de référence pour laquelle les statistiques doivent être établies est l’année 2012.
Section 6
1. |
Tous les résultats doivent être ventilés par activité économique en fonction des sections, divisions ou autres agrégats de la NACE Rév. 2 et des classes de taille d’emploi, comme suit:
|
2. |
Les résultats de la variable 1 sont ventilés en quatre catégories d’innovation: innovations de procédé, de produit, d’organisation et de commercialisation. Les résultats des variables 5 à 10 couvrent les entreprises ayant une activité d’innovation de procédé et/ou de produit. La ventilation en quatre catégories d’innovation pour les variables autres que la variable 1 sera décidée en étroite coopération avec les États membres, et les statistiques correspondantes seront incorporées dans le questionnaire d’enquête harmonisé. |
3. |
Les résultats de la variable 5 doivent être ventilés par type de coopération en matière d’innovation. Les résultats de la variable 6 doivent être ventilés par type de dépenses d’innovation. Les résultats de la variable 7 doivent être ventilés par type d’objectifs de l’innovation. Les résultats de la variable 8 doivent être ventilés par type de sources d’information. Les résultats de la variable 9 doivent être ventilés par type d’obstacles. Les résultats de la variable 10 doivent être ventilés par type de développeurs. Ces ventilations seront décidées en étroite coopération avec les États membres, et les statistiques correspondantes seront incorporées dans le questionnaire d’enquête harmonisé. |
Section 7
1. |
Tous les résultats doivent être transmis dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année civile de la période de référence. |
2. |
Les États membres peuvent communiquer à la Commission (Eurostat), sur une base volontaire, des enregistrements de données individuelles couvrant toutes les unités statistiques couvertes dans le cadre des enquêtes nationales sur l’innovation. |
Section 8
1. |
Le questionnaire d’enquête utilisé pour les enquêtes sur l’innovation effectuées tous les deux ans et commençant avec l’année de référence 2012 portera sur les principaux thèmes énumérés dans le Manuel d’Oslo pour ce qui est de la mesure de l’innovation dans les entreprises. |
2. |
En coopération étroite avec les États membres, la Commission (Eurostat) formulera des recommandations méthodologiques pour les enquêtes sur l’innovation, de manière à obtenir un niveau élevé d’harmonisation des résultats d’enquêtes. Ces recommandations couvriront la population cible, la méthodologie d’enquête (incluant les aspects régionaux), le questionnaire d’enquête harmonisé, la collecte, le traitement et la transmission des données et les exigences concernant la qualité des données. |
3. |
Les États membres fourniront à la Commission (Eurostat) les informations nécessaires concernant la méthodologie nationale utilisée dans les statistiques nationales de l’innovation. |
ANNEXE III
EXIGENCES APPLICABLES AUX RAPPORTS DE QUALITÉ
Section 1
Introduction
Les rapports de qualité contiennent des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la qualité des données, qui sont présentés dans la structure type déterminée par la Commission en coopération avec les États membres. La Commission (Eurostat) communique les résultats concernant les indicateurs quantitatifs pouvant être calculés sur la base des données transmises par les États membres. Les États membres interprètent et commentent ces résultats à la lumière de leur méthode de collecte et transmettent les indicateurs quantitatifs restants, ainsi que les données qualitatives.
Section 2
Calendrier
Tous les deux ans, la Commission (Eurostat) transmet aux États membres, dans les vingt mois suivant la fin de l’année de référence (avant la fin du mois d’août), des projets de rapports de qualité, préremplis à l’aide des indicateurs qualitatifs et des autres informations dont dispose la Commission (Eurostat).
Tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), dans les vingt-deux mois suivant la fin de l’année de référence (avant la fin du mois d’octobre), les rapports de qualité standard complétés.