23.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT (UE) No 927/2012 DU CONSEIL

du 16 juillet 2012

établissant le délai dans le cas de sous-utilisation des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juin 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 753/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (1).

(2)

Étant donné que le protocole actuel fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (2) (ci-après dénommé «protocole actuel»), vient à expiration le 31 décembre 2012, un nouveau protocole a été paraphé le 3 février 2012. Le nouveau protocole alloue aux navires de pêche de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises.

(3)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/653/UE (3) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s’il apparaît que le nombre d’autorisations de pêche ou de possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole actuel ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Le Conseil devrait fixer ce délai.

(5)

Étant donné que le protocole actuel vient à expiration le 31 décembre 2012 et que le nouveau protocole doit être appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Si, à la date pertinente fixée à l’annexe du présent règlement, les demandes d’autorisation de pêche introduites par les États membres en vertu du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ne couvrent pas l’ensemble des possibilités de pêche annuelles allouées par ce protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

2.   Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables.

3.   Pour chaque stock visé à l’annexe, la Commission informe les États membres du niveau d’utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes d’autorisation reçues au plus tard:

a)

un mois avant la date prévue à l’annexe, et

b)

à la date prévue à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 9.

(3)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


ANNEXE

Date visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 3:

Stock

Date

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V

1er août

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V

15 septembre

Flétan de l’Atlantique dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 de l’OPANO

1er septembre

Flétan noir commun dans la sous-zone 1 de l’OPANO – au sud de 68° Nord

15 octobre

Crevette nordique dans la sous-zone 1 de l’OPANO

1er octobre

Sébastes pélagiques dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 F de l’OPANO

1er septembre

Sébastes démersaux dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 F de l’OPANO

1er septembre

Crabe des neiges dans la sous-zone 1 de l’OPANO

1er octobre

Cabillaud dans la sous-zone CIEM XIV et dans la sous-zone 1 de l’OPANO

31 octobre