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16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 946/2012 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2012
complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 513/2011 (2), et notamment son article 23 sexies, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Commission a été habilitée à adopter des règles de procédure concernant l’exercice du pouvoir conféré à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’infliger des amendes ou des astreintes aux agences de notation de crédit et aux personnes participant à l’activité de notation. Ces règles doivent être adoptées par voie d’actes délégués et contenir des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles, des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que des dispositions détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. |
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(2) |
Le présent acte délégué précise les règles de procédure à suivre par l’AEMF lorsqu’elle inflige des amendes et des astreintes dans le cadre du pouvoir de surveillance directe qu’elle exerce sur les agences de notation de crédit. Il est important que les règles de procédure que doit suivre une agence de réglementation de l’Union européenne soient directement applicables, sans devoir être transposées en droit national. Dès lors, il convient que la Commission adopte ces règles au moyen d’un règlement de l’Union européenne. De plus, seul un règlement permet d’atteindre l’objectif de règles uniformes sur les droits de la défense des agences de notation de crédit. |
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(3) |
Le droit d’être entendu est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin d’assurer le respect des droits de la défense des agences de notation de crédit et des autres personnes faisant l’objet de mesures de l’AEMF, et de garantir que l’AEMF tient compte de tous les faits pertinents lorsqu’elle adopte des décisions d’exécution, l’AEMF devrait entendre l’agence de notation ou toute autre personne concernée. Le droit d’être entendu devrait se traduire, pour les personnes concernées, par le droit de présenter des observations écrites en réponse aux conclusions notifiées par l’enquêteur de l’AEMF et par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. |
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(4) |
À la suite de la transmission d’observations écrites par l’agence de notation à l’enquêteur, le conseil des autorités de surveillance devrait recevoir de celui-ci un dossier complet contenant notamment ces observations. |
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(5) |
Toutefois, il peut arriver que certains éléments des observations écrites présentées par l’agence de notation à l’enquêteur ou, le cas échéant, au conseil des autorités de surveillance, ne soient pas suffisamment clairs ou détaillés et que l’agence de notation doive les expliciter. Si l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance estime qu’il en est ainsi, l’AEMF peut organiser une audition de l’agence de notation pour clarifier ces éléments. |
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(6) |
Le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, est reconnu à l’article 41, paragraphe 2, point b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 23 sexies, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, et l’article 36 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 disposent que, pour protéger les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure de l’AEMF, celles-ci ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires et leurs données personnelles ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne devrait pas s’étendre aux informations confidentielles. |
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(7) |
Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) définit des règles détaillées en matière de délais de prescription lorsque la Commission doit infliger une amende à une entreprise au titre des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les législations en vigueur dans les États membres prévoient également des règles relatives aux délais de prescription, soit de manière spécifique dans le domaine des valeurs mobilières, soit de manière globale dans leur droit administratif général. Les points communs existant entre ces règles nationales et la législation de l’Union ont été pour l’essentiel intégrés aux articles 6 et 7 du présent règlement. |
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(8) |
Le règlement (CE) no 1060/2009 et le présent règlement font référence à des délais et à des dates. C’est le cas, par exemple, dans le cadre de la procédure d’enregistrement des agences de notation de crédit ou lorsque des délais de prescription sont définis pour l’imposition et l’exécution de sanctions. Afin que ces délais puissent être calculés correctement, il convient d’appliquer les règles qui existent déjà dans la législation de l’Union, à savoir dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (4) pour les actes du Conseil et de la Commission. |
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(9) |
L’article 36 quinquies du règlement (CE) no 1060/2009 dispose que les sanctions infligées par l’AEMF en vertu des articles 36 bis et 36 ter du même règlement forment titre exécutoire et que l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. Les montants correspondants sont affectés au budget général de l’Union européenne. |
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(10) |
Afin de permettre l’exercice immédiat d’une activité de surveillance et de contrôle efficace, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des règles procédurales concernant les amendes et les astreintes infligées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux agences de notation de crédit ou aux autres personnes qui font l’objet d’une procédure d’exécution de l’AEMF, notamment des règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.
Article 2
Droit d’être entendu par l’enquêteur
1. À l’issue de son enquête et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’enquêteur informe par écrit la personne faisant l’objet de l’enquête de ses conclusions et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
2. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
3. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.
4. L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 3
Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance
1. Le dossier complet que présente l’enquêteur au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comprend au moins les documents suivants:
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une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé à l’agence de notation, |
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une copie des observations écrites formulées par l’agence de notation, |
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le procès-verbal des auditions. |
2. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.
3. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne font apparaître aucune infraction possible parmi celles énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, il décide de clore l’affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
4. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’accepte pas les conclusions de l’enquêteur, il adresse un nouvel exposé de ses conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
5. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
6. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 et décide de lui infliger une amende conformément à l’article 36 bis, il notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
Article 4
Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes
Avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, le conseil des autorités de surveillance adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.
Une fois que l’agence de notation de crédit ou la personne concernée s’est conformée à la décision visée aux points a) à d) de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne qui fait l’objet de la procédure peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 5
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.
2. Les pièces du dossier obtenues en vertu du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 6
Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Les pouvoirs de l’AEMF d’infliger des amendes aux agences de notation de crédit sont soumis aux délais de prescription suivants:
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a) |
trois ans en cas d’infractions pour lesquelles le montant de base minimum de l’amende prévu à l’article 36 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 est de 50 000 EUR ou moins; |
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b) |
cinq ans pour toutes les autres infractions. |
2. Les délais visés au paragraphe 1 courent à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (CE) no 1060/2009. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’agence de notation de crédit ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 7
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
1. Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 36 bis et 36 ter du règlement (CE) no 1060/2009 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:
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a) |
une notification par l’AEMF à l’agence de notation ou à la personne concernée d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte; |
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b) |
tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité d’un État membre agissant à la demande de l’AEMF, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte. |
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:
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a) |
qu’un délai de paiement est accordé; |
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b) |
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009. |
Article 8
Perception des amendes et des astreintes
Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Entre-temps, ces montants ne sont pas inscrits au budget de l’AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.
Une fois que le comptable de l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission. Ces montants sont inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes générales.
Le comptable de l’AEMF fait régulièrement rapport à l’ordonnateur de la DG MARKT sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.
Article 9
Calcul des délais, dates et termes
Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2011, p. 30.