12.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


RÈGLEMENT (UE) No 932/2012 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2012

portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et dont l’impact environnemental peut être nettement réduit sans pour autant entraîner de coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d’exécution pour les appareils domestiques, dont font partie les sèche-linge domestiques à tambour.

(3)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des sèche-linge domestiques à tambour habituellement utilisés par les ménages. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il convient que le présent règlement porte sur les produits conçus pour le séchage domestique du linge.

(5)

Les lavantes-séchantes domestiques combinées présentent des caractéristiques particulières et devraient donc être exemptées du champ d’application du présent règlement.

(6)

L’aspect environnemental des sèche-linge domestiques à tambour considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en fonctionnement. La consommation d’électricité annuelle des sèche-linge domestiques à tambour a été estimée à 21 TWh, dans l’Union européenne, en 2005. On estime qu’elle pourrait atteindre 31 TWh en 2020 si aucune mesure spécifique n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie des produits visés par le présent règlement peut encore être nettement réduite.

(7)

L’étude préparatoire montre qu’il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE car la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour en fonctionnement est, de loin, l’aspect environnemental le plus déterminant. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de ladite directive, pour lesquels le présent règlement prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des sèche-linge domestiques à tambour.

(8)

Il importe de rationaliser la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour en utilisant des technologies non propriétaires existantes présentant un bon rapport coût-efficacité et susceptibles de faire baisser les dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.

(9)

Les exigences en matière d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la fonctionnalité des produits du point de vue de l’utilisateur final, ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit.

(10)

Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de ceux de leurs produits qui sont visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à ne pas affecter les fonctionnalités des équipements présents sur le marché et à tenir compte des répercussions financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(11)

Les mesures des paramètres pertinents des produits devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2).

(12)

Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(13)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir les informations de la documentation technique prévue par les annexes V et VI de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

(14)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits relevant du présent règlement et ce, sur tout leur cycle de vie.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des sèche-linge domestiques à tambour, intégrables ou non, alimentés sur secteur électrique ou fonctionnant au gaz, y compris les appareils destinés à un usage non domestique.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées ni aux essoreuses centrifuges domestiques.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:

1)   «sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel des textiles sont séchés par rotation dans un tambour rotatif au travers duquel de l’air chauffé est insufflé, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

2)   «sèche-linge domestique à tambour intégrable»: un sèche-linge domestique à tambour conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

3)   «lavante-séchante domestique combinée»: un lave-linge domestique qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et rotation;

4)   «essoreuse centrifuge domestique»: un appareil également appelé dans le commerce «essoreuse à linge», dans lequel l’eau est exprimée des textiles placés dans le tambour rotatif par centrifugation et aspirée par une pompe automatique, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

5)   «sèche-linge à tambour à évacuation d’air»: un sèche-linge à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;

6)   «sèche-linge à tambour à condensation»: un sèche-linge à tambour qui comporte un dispositif (utilisant la condensation ou tout autre moyen) pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;

7)   «sèche-linge à tambour automatique»: un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage lorsque ses détecteurs de conductivité ou ses sondes thermiques, par exemple, détectent dans la charge un certain degré d’humidité;

8)   «sèche-linge à tambour non automatique»: un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage au terme d’une période prédéfinie, habituellement contrôlée par minuterie, mais qui peut également être stoppé manuellement;

9)   «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le séchage de certains types de textiles;

10)   «cycle»: un processus complet de séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;

11)   «durée du programme»: le temps compris entre le début et la fin du programme, sans compter un éventuel décalage programmé par l’utilisateur final;

12)   «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, par paliers de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge domestique à tambour avec le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;

13)   «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

14)   «taux de condensation»: le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle;

15)   «mode arrêt»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le sèche-linge domestique à tambour est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fabricant; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le sèche-linge domestique à tambour après être revenu de lui-même à une consommation d’électricité stable;

16)   «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et le déchargement du sèche-linge domestique à tambour, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

17)   «sèche-linge domestique à tambour équivalent»: un modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché disposant, pour le séchage, de la même capacité nominale, des mêmes caractéristiques techniques et de performance, de la même consommation d’énergie, du même taux de condensation, le cas échéant, de la même durée pour le programme coton standard et du même niveau de bruit aérien qu’un autre modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

18)   «programme coton standard»: le cycle de séchage d’une charge de textiles en coton dont la teneur initiale en humidité est de 60 %, à l’issue duquel la teneur en humidité résiduelle de la charge est de 0 %.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception génériques applicables aux sèche-linge domestiques à tambour sont définies à l’annexe I, point 1. Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux sèche-linge domestiques à tambour sont définies à l’annexe I, point 2.

Aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour aucun des autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de sèche-linge domestique à tambour ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres sèche-linge domestiques à tambour équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux sèche-linge domestiques à tambour les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte notamment sur les valeurs de tolérance applicables à la procédure de vérification fixées à l’annexe III et sur l’efficacité des appareils à évacuation d’air.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 1er novembre 2013.

Cependant:

a)

les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, s’appliquent à compter du 1er novembre 2014;

b)

les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.2, s’appliquent à compter du 1er novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Exigences d’écoconception

1.   Exigences d’écoconception génériques

1.1.

Pour calculer la consommation d’énergie et d’autres paramètres concernant les sèche-linge domestiques à tambour, on utilise le cycle de séchage de textiles en coton (pour une charge dont la teneur en humidité initiale est de 60 %) qui permet d’obtenir une teneur en humidité résiduelle de 0 % dans la charge (ci-après «le programme coton standard»). Ce cycle doit être clairement repérable sur le ou les dispositifs de sélection de programme du sèche-linge domestique à tambour ou, le cas échéant, sur le dispositif d’affichage du sèche-linge domestique à tambour, ou sur les deux, et indiqué comme étant le «programme coton standard», ou par un symbole uniforme, ou par toute combinaison des deux appropriée; il est établi comme le cycle par défaut des sèche-linge domestiques à tambour équipés soit d’un dispositif de sélection automatique de programme, soit d’une commande permettant de sélectionner automatiquement un programme de séchage ou de conserver la sélection d’un programme. Si le sèche-linge à tambour est un sèche-linge à tambour automatique, le «programme coton standard» est automatique.

1.2.

La notice d’utilisation fournie par le fabricant doit donner:

a)

des informations sur le «programme coton standard». Elle doit spécifier que ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le séchage de textiles en coton humides;

b)

la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche;

c)

des informations indicatives sur la durée des programmes et la consommation d’énergie pour les principaux programmes de séchage à pleine charge et, le cas échéant, à demi-charge.

2.   Exigences d’écoconception spécifiques

Les sèche-linge domestiques à tambour doivent satisfaire aux exigences suivantes:

2.1.

à compter du 1er novembre 2013:

l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 85,

pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le taux de condensation pondéré n’est pas inférieur à 60 %;

2.2.

à compter du 1er novembre 2015:

pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 76;

pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le taux de condensation pondéré n’est pas inférieur à 70 %.

L’indice d’efficacité énergétique (IEE) et le taux de condensation pondéré sont calculés conformément à l’annexe II.


ANNEXE II

Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et du taux de condensation pondéré

1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour calculer l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de sèche-linge domestique à tambour, la consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ).

a)

L’indice d’efficacité énergétique est calculé selon la formule suivante (dans laquelle il est noté EEI) et arrondi à une décimale:

Formula

dans laquelle:

—   AEC= consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour,

—   SAEC= consommation d’énergie annuelle standard du sèche-linge domestique à tambour.

b)

La SAEC est exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide des formules suivantes:

pour tous les sèche-linge domestiques à tambour autres qu’à évacuation d’air:

Formula

pour les sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air:

Formula

dans cette formule:

c = capacité nominale du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard,

Tt = durée pondérée du programme pour le programme coton standard.

c)

La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

i)

Formula

dans laquelle:

—   Et= consommation d’énergie pondérée, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Po= puissance en «mode arrêt» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

—   Pl= puissance en «mode laissé sur marche» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

—   Tt= durée pondérée du programme, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

—   160= nombre total de cycles de séchage par an;

ii)

lorsque le sèche-linge domestique à tambour est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, le sèche-linge domestique à tambour revenant automatiquement en «mode arrêt» après la fin du programme, la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est calculée en tenant compte de la durée effective du «mode laissé sur marche», selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Tl= durée du mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

d)

La durée pondérée du programme (Tt ) pour le programme coton standard est exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche. Elle est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Tdry= durée du programme pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

—   Tdry½= durée du programme pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche;

e)

La consommation d’énergie pondérée (Et ) est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Edry= consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Edry½= consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

f)

Pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz, la consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Formula

Formula

dans laquelle:

—   Egdry= consommation de gaz pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Egdry½= consommation de gaz pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Egdry,a= consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   Egdry½,a= consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

—   fg= 2,5.

2.   CALCUL DU TAUX DE CONDENSATION PONDÉRÉ

Le taux de condensation d’un programme est le rapport entre la masse d’eau condensée et récupérée dans le bac d’un sèche-linge domestique à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge au cours du programme, cette dernière étant calculée comme la différence entre la masse de la charge d’essai humide avant le séchage et la masse de la charge d’essai après le séchage. Pour calculer le taux de condensation pondéré, il convient d’utiliser le taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge.

Le taux de condensation pondéré (Ct ) d’un programme est calculé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

—   Cdry= taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge,

—   Cdry½= taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge.

Le taux de condensation moyen C est exprimé en pourcentage et calculé à partir des valeurs du taux de condensation mesurées au cours de séries d’essais, à l’aide de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

n est le nombre de séries d’essais, lequel doit comprendre au moins quatre séries d’essais valides pour le programme sélectionné,

j est le numéro de la série d’essais,

Wwj est la masse d’eau récupérée dans le réservoir du condenseur durant la série d’essais j,

Wi est la masse de la charge d’essai humide avant le séchage,

Wf est la masse de la charge d’essai après le séchage.


ANNEXE III

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de l’annexe I, les États membres font les essais sur un seul sèche-linge domestique à tambour. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant dans le dossier de documentation technique au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois sèche-linge domestiques à tambour supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois sèche-linge domestiques à tambour doit être conforme aux exigences limites définies dans le tableau 1.

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents sont considérés comme non conformes aux critères de l’annexe I.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Consommation d’énergie annuelle pondérée

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale (1) d’AEC .

Consommation d’énergie pondérée

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .

Taux de condensation pondéré

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure de plus de 6 % à la valeur nominale de Ct .

Durée pondérée du programme

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % les valeurs nominales de Tt .

Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche

La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale.

Durée du mode laissé sur marche

La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale de Tl .


(1)  On entend, par «valeur nominale», la valeur déclarée par le fabricant. L’incertitude de mesure de 6 % représente la marge d’erreur acceptable à l’heure actuelle pour les essais en laboratoire destinés à mesurer les paramètres déclarés à l’aide de la nouvelle méthode de mesure utilisée pour les nouvelles exigences relatives à l’étiquetage et à l’écoconception, en ce inclus les cycles à pleine charge et à demi-charge.


ANNEXE IV

Critères de référence

À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les sèche-linge domestiques à tambour, en termes de consommation d’énergie et de niveau de bruit aérien lors du séchage pour le programme coton standard correspond aux valeurs ci-dessous:

1)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 3 kg:

a)

consommation d’énergie: 1,89 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 247 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 69 dB;

2)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation d’énergie: 2,70 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 347 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

3)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air fonctionnant au gaz ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation énergétique de gaz: 3,25 kWhGaz/cycle équivalant à 1,3 kWh pour le cycle coton standard à pleine charge. La consommation d’énergie annuelle n’est pas disponible;

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

4)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation d’énergie: 3,10 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 396 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

5)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 6 kg:

a)

consommation d’énergie: 3,84 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 487 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 67 dB;

6)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 6 kg:

a)

consommation d’énergie: 1,58 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 209 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

7)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation d’énergie: 3,9 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 495 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 65 dB;

8)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air fonctionnant au gaz ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation énergétique de gaz: 3,4 kWhGaz/cycle équivalant à 1,36 kWh pour le cycle coton standard à pleine charge. La consommation d’énergie annuelle n’est pas disponible;

b)

niveau de bruit aérien: non disponible;

9)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation d’énergie: 1,6 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 211 kWh/an (1);

b)

niveau de bruit aérien: 65 dB;

10)

sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 8 kg:

a)

consommation d’énergie: 4,1 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 520 kWh/an (*);

b)

niveau de bruit aérien: 65 dB;

11)

sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 8 kg:

a)

consommation d’énergie: 2,30 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 297 kWh/an (*);

b)

niveau de bruit aérien: non disponible.


(1)  Calculé sur la base de 160 cycles de séchage par an et d’une consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge égale à 60 % de la consommation d’énergie à pleine charge, en ajoutant 13,5 kWh pour la consommation d’énergie annuelle des modes à faible consommation d’électricité.