19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 843/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement et pour les canards par le règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission (2) et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission (3).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation pour l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) pour les poulettes destinées à la ponte, les dindons élevés pour la reproduction, les espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et les oiseaux d’ornement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 2 février 2012 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’indice de consommation alimentaire chez toutes les espèces cibles. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de l’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 301 du 17.11.2009, p. 3.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bêtaxylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêtaxylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:

 

état solide: 5 600 TXU (1)/g

 

état liquide: 5 600 TXU/ml

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêtaxylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Méthode d’analyse  (2)

Méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêtaxylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Dindons élevés pour la reproduction

560 TXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose maximale recommandée par kg d’aliment complet pour toutes les espèces qui entrent dans le champ d’application de ce règlement: 840 TXU

3.

Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes).

9 octobre 2022

Oiseaux d’ornement, espèces aviaires mineures à l’exception des canards et des volailles de ponte

280 TXU


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.