10.8.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 213/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 726/2012 DE LA COMMISSION

du 6 août 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil électronique (appelé «dispositif de télésurveillance d’ascenseur»), présenté dans un boîtier mesurant environ 28 × 22 × 9 cm et destiné à être intégré à une cage d’ascenseur.

L’appareil, qui reçoit des informations de différents capteurs externes, est destiné à la surveillance du fonctionnement de l’ascenseur et à la détection de tout dysfonctionnement, par exemple lors du démarrage et de l’arrêt, lors de l’ouverture et de la fermeture des portes, lors du nivellement de la cage, dans le moteur de traction, le frein, l’éclairage de la cabine. Les informations reçues sont contrôlées et traitées par l’appareil et sont transmises à un centre de maintenance via un modem.

Après la présentation et l’intégration d’un modem, l’appareil permet une communication vocale bidirectionnelle entre la cabine de l’ascenseur et le centre de maintenance au moyen d’un microphone et d’un haut-parleur installés dans la cabine.

9031 90 85

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031, 9031 90 et 9031 90 85.

Comme l’appareil ne contient aucun modem ou autre dispositif de communication, un classement dans la position tarifaire 8517 en tant qu’appareil pour la communication dans un réseau filaire est exclu.

Étant donné que l’appareil n’émet aucun signal acoustique ou visuel, un classement dans la position tarifaire 8531 en tant qu’appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle est exclu.

L’appareil surveille et contrôle le fonctionnement de l’ascenseur et traite les données qu’il reçoit. Les capteurs, qui émettent les signaux à traiter, ne sont pas incorporés dans l’appareil. Celui-ci n’affiche pas lui-même ces signaux. C’est pourquoi l’appareil est considéré comme une partie d’un instrument de contrôle. En conséquence, un classement en tant que machine incomplète de la position tarifaire 9031 est exclu.

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 9031 90 85 en tant que partie d’instruments, d’appareils et de machines de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90.