7.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 210/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 714/2012 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8517 70 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 70 et 8517 70 90. Le classement dans la position tarifaire 8536 en tant que dispositif de commutation est exclu, étant donné que le produit ne comprend qu’une partie (un seul côté des points de contact) d’un dispositif de commutation [voir aussi les notes explicatives de la NC relatives à la position 8536, point 8)]. Le produit est un élément essentiel au fonctionnement d’un téléphone mobile et ne peut être employé de façon indépendante pour d’autres usages. De plus, il est spécialement adapté à une utilisation dans un modèle bien précis de téléphone mobile. Sa forme et son mode de fonctionnement notamment empêchent tout autre type d’utilisation (voir aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-183/06). Par conséquent, un classement dans la position 8538 en tant que partie destinée exclusivement ou principalement à un dispositif de commutation est également exclu. Le produit doit donc être classé sous le code NC 8517 70 90 en tant que composant d’un téléphone mobile. |
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8517 70 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 70 et 8517 70 90. En plus des deux membranes avec des points de contact correspondants pour la commutation des circuits électriques, le produit comporte des assemblages de circuits imprimés permettant de contrôler l’éclairage du clavier. Le classement en tant que dispositif de commutation pour circuits électriques dans la position tarifaire 8536 est donc exclu. Le produit est un élément essentiel au fonctionnement d’un téléphone mobile et ne peut être employé de façon indépendante pour d’autres usages. De plus, il est spécialement adapté à une utilisation dans un modèle bien précis de téléphone mobile. Sa forme et son mode de fonctionnement notamment empêchent tout autre type d’utilisation (voir aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-183/06). Le produit doit donc être classé sous le code NC 8517 70 90 en tant que composant d’un téléphone mobile. |