31.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/37


RÈGLEMENT (UE) No 699/2012 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2012

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 1er novembre 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 septembre 2011 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production totale de l’Union de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier. La plainte contenait des éléments attestant à première vue que ce produit faisait l’objet d’un dumping entraînant un préjudice important. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

a)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon était constitué de trois sociétés, sélectionnées parmi les 22 producteurs de l’Union connus pour fabriquer le produit similaire avant l’ouverture de l’enquête.

(7)

L’échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon sont établis dans quatre États membres et représentent 48 % du total des ventes de tous les producteurs de l’Union et 64 % des producteurs qui se sont manifestés. Aucune des parties intéressées ne s’est opposée à l’échantillon proposé.

b)   Échantillonnage des importateurs indépendants

(8)

Compte tenu du nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011).

(9)

En ce qui concerne les 38 importateurs indépendants contactés par la Commission, seules cinq sociétés ont répondu aux questions de l’échantillonnage dans les délais. Une société s’est avérée être un utilisateur plutôt qu’un importateur. Il a donc été décidé de ne pas appliquer l’échantillonnage et d’adresser des questionnaires aux quatre importateurs qui se sont manifestés. Finalement, seuls deux importateurs ont répondu au questionnaire et coopéré pleinement à l’enquête.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(10)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011). Les autorités des pays concernés ont également été consultées.

(11)

En ce qui concerne la Russie, aucun producteur-exportateur n’a coopéré à l’enquête. Quant aux producteurs-exportateurs turcs, trois sociétés se sont fait connaître. Par conséquent, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour la Turquie. La majeure partie des exportations turques vers l’Union au cours de la période d’enquête est à mettre à l’actif des trois sociétés turques ayant coopéré.

d)   Réponses au questionnaire et vérifications

(12)

Afin de procéder à son analyse, la Commission a envoyé un questionnaire aux trois producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré ainsi qu’aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux utilisateurs et importateurs indépendants ayant coopéré.

(13)

Les trois producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux importateurs indépendants de l’Union ainsi que quatre utilisateurs ont répondu au questionnaire.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs en Turquie

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul, Turquie,

Sardoğan Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul, Turquie,

Unifit Boru Baglanti Elemanlari Ltd Sti, Tuzla, Istanbul, Turquie.

 

Producteurs de l’Union

Erne Fittings, Schlinz, Autriche,

Virgilio Cena & Figli S.p.A., Brescia, Italie.

3.   Période d’enquête

(15)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

4.   Mesures en vigueur à l’égard d’autres pays tiers

(16)

Des mesures antidumping sont en vigueur à l’égard de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et, à la suite des pratiques de contournement, également à l’égard de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine en provenance d’Indonésie, du Sri Lanka, des Philippines et de Taïwan (avec certaines exceptions) (3). Les pays mentionnés dans la phrase précédente sont dénommés ci-après les «pays soumis à des mesures antidumping».

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Les produits concernés sont des accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, et normalement déclarés sous les codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (ci-après le «produit concerné»).

(18)

On utilise des tuyaux sans soudure ou soudés en acier pour la production de coudes, réducteurs et pièces en T alors que, pour la fabrication de bouchons, ce sont normalement des tôles en acier qui sont utilisées comme matières premières. Les coudes et réducteurs sont fabriqués par coupe et façonnage, pliage ou réduction. Les pièces en T sont fabriquées par hydropression et les bouchons par façonnage des feuilles ou plaques. Ensuite ces pièces passent en principe par le chanfreinage et le grenaillage avant d’être conditionnées. Dans certains cas, le produit subit également une galvanisation. Tous les types de produits partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et ont les mêmes applications.

(19)

Les accessoires de tuyauterie sont utilisés dans l’industrie pétrochimique, la construction, la production d’énergie, la construction navale et les installations industrielles. Ils servent à raccorder des tubes ou des tuyaux entre eux dans toutes les applications susmentionnées.

2.   Produit similaire

(20)

Il a été établi que le produit concerné et certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier vendus sur le marché intérieur des pays concernés ainsi que certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier vendus dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Russie

(21)

Ainsi qu’il est mentionné dans le considérant 11, aucun producteur-exportateur russe n’a coopéré à la présente enquête. En conséquence, conformément à l’article 18 du règlement de base, le calcul du dumping pratiqué par la Russie a été établi sur la base des données disponibles, comme expliqué ci-dessous.

1.1.   Valeur normale

(22)

En l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, la valeur normale pour la Russie a été calculée sur la base des données disponibles.

(23)

Il convient de rappeler que la plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue un dumping en ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de Russie. Le calcul aboutissant à ces éléments de preuve a été effectué sur la base d’une valeur normale construite pour la Russie, en l’absence d’informations plus détaillées. Néanmoins, aux fins de l’établissement d’une valeur normale plus précise, la Commission a provisoirement décidé que la valeur normale pour la Russie serait construite sur la base des informations reçues au cours de l’enquête par les producteurs-exportateurs turcs qui utilisent des tubes et tuyaux sans soudure en acier provenant de Russie pour fabriquer le produit concerné. En effet, le coût des matières premières représente l’essentiel des coûts de fabrication du produit concerné. Par conséquent, cette méthode a été jugée la plus raisonnable pour établir la valeur normale pour la Russie sur la base des données disponibles.

(24)

La valeur normale pour la Russie a donc été calculée en déterminant la valeur normale moyenne pondérée des producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré qui achètent une partie de leurs matières premières en Russie.

(25)

Il est important de noter que la valeur normale a été déterminée pour le type de produit (coudes) représentant le volume le plus élevé d’importations, et non pour tous les types de produits concernés, afin de permettre une comparaison représentative avec le prix à l’exportation (voir les considérants suivants).

1.2.   Prix à l’exportation

(26)

En l’absence de plus amples informations sur les prix, le prix à l’exportation des importations du produit concerné originaire de Russie a été établi sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations. Compte tenu de la diversité de la gamme de produits déclarés sous certains codes NC, le prix à l’exportation a été déterminé en limitant l’utilisation des données d’Eurostat au type de produit (coudes) représentant le plus grand volume des importations, considéré comme représentatif de l’ensemble des produits concernés. Le prix à l’exportation a donc été fondé sur le code NC 7307 93 11.

(27)

Ces données d’Eurostat concernant le volume des importations ont dû être ajustées compte tenu du fait que certaines opérations d’importation de Russie vers la Bulgarie, l’Estonie et la Lituanie faisaient l’objet de déclarations erronées, très probablement dues à des erreurs de classification du produit. Ces opérations ont été repérées en utilisant les statistiques d’importation disponibles dans la base de données, en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, et ont été retirées du calcul du prix à l’exportation afin d’éviter le recours à un prix à l’exportation susceptible de fausser le calcul du dumping.

1.3.   Comparaison

(28)

La marge de dumping a été établie par comparaison des prix à l’exportation départ usine sur la base des données d’Eurostat avec la valeur normale pour la Russie, comme déterminée plus haut.

(29)

Afin d’établir le prix à l’exportation départ usine, le prix caf à l’exportation basé sur les données d’Eurostat (et corrigé pour éliminer les distorsions, comme indiqué ci-dessus) a été ajusté au titre des frais de transport. Les frais de transport tels que calculés dans la plainte ont été utilisés à cet effet, dans la mesure où il a été considéré qu’il s’agissait d’une estimation raisonnable.

1.4.   Marge de dumping

(30)

La marge de dumping nationale a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’UE, avant dédouanement.

(31)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping nationale provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, est la suivante:

Société

Marge de dumping provisoire

Toutes les sociétés

23,8 %

2.   Turquie

2.1.   Valeur normale

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour chacun des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré, si le volume total de leurs ventes de produit similaire sur le marché intérieur était représentatif, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. L’enquête a établi que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(33)

La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(34)

Pour chaque type de produit similaire vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme comparable au type de produit concerné vendu à l’exportation dans l’Union, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume des ventes intérieures de ce type à des clients indépendants représentait environ 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. L’enquête a établi que, dans le cas de chacune de ces trois sociétés, pour la majorité des types de produits, les ventes intérieures étaient représentatives.

(35)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures, en quantités représentatives, de chaque type de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit.

(36)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question.

(37)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires du type en question.

(38)

L’enquête a établi que les ventes bénéficiaires de certains types de produits comparables représentaient plus de 80 % des ventes intérieures totales et, par conséquent, concernant ces ventes, le prix moyen servant à déterminer la valeur normale a été calculé sur la base de l’ensemble des ventes intérieures. S’agissant des autres types de produits également considérés comme vendus au cours d’opérations commerciales normales, seules les ventes bénéficiaires ont été utilisées.

(39)

Lorsque tous les types de produits étaient vendus à perte, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales. Pour les types de produits n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les trois sociétés soumises à l’enquête ont vendu ces types de produits à l’exportation vers l’Union, bien qu’en quantités limitées.

(40)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Pour les types de produits vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, le bénéfice moyen pondéré et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux survenus au cours d’opérations commerciales normales ont été utilisés pour construire la valeur normale.

2.2.   Prix à l’exportation

(41)

Dans tous les cas, le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l’Union et le prix à l’exportation a donc été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(42)

L’une des trois sociétés turques ayant coopéré a réalisé très peu de ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. La société concernée a fait valoir qu’elle souhaiterait exporter davantage vers l’Union, mais qu’elle n’était pas en mesure de proposer des prix suffisamment bas aux importateurs et a demandé que cet élément soit pris en compte dans notre analyse.

(43)

Toutefois, en ce qui concerne le calcul du dumping pour cette société, il a dû être fondé sur ses ventes limitées. En effet, même si les ventes vers l’Union effectuées par la société ont été limitées, elles ne peuvent être ignorées et peuvent représenter la seule base pour le calcul d’une marge de dumping individuelle pour cette société. En tout état de cause, l’incapacité de l’entreprise à vendre davantage prétendument en raison de ses prix élevés ne peut pas être considérée comme un facteur influençant le calcul du dumping pratiqué par cette société.

2.3.   Comparaison

(44)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. En particulier, un ajustement a été opéré pour tenir compte du fret et des coûts d’assurance, y compris du fret dans le pays exportateur, des rabais, des commissions, des coûts du crédit et des frais bancaires.

2.4.   Marges de dumping

(45)

Les marges de dumping provisoires ont été exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’UE, avant dédouanement.

a)   Marges de dumping des sociétés soumises à l’enquête

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping individuelle pour l’un des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré a été établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pratiqué par cette société.

(47)

Toutefois, le calcul du dumping concernant les deux autres producteurs turcs ayant coopéré a montré que ces sociétés ont pratiqué un dumping ciblé au cours d’une période donnée et à l’égard de clients et de régions donnés. En effet, la configuration précise de leurs prix à l’exportation différait nettement entre les différents acquéreurs et régions et d’une période à l’autre. En outre, le calcul du dumping reposant sur la comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix à l’exportation ne reflétait pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par les deux producteurs concernés.

(48)

Par conséquent, afin de refléter le montant total du dumping pratiqué par les deux sociétés concernées, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale établie sur une base moyenne pondérée a été comparée, dans leur cas, aux prix de toutes les opérations d’exportation individuelles vers l’Union.

b)   Marge de dumping des sociétés n’ayant pas coopéré

(49)

En ce qui concerne tous les producteurs-exportateurs turcs n’ayant pas coopéré, une marge de dumping résiduelle a été établie. Étant donné que le niveau de coopération a été considéré comme relativement faible (le volume des exportations des trois sociétés turques ayant coopéré représentait moins de 80 % de l’ensemble des exportations turques vers l’Union au cours de la période d’enquête), la marge de dumping résiduelle a été fondée sur une méthode raisonnable consistant à calculer une marge supérieure à la plus élevée des marges individuelles des trois sociétés ayant coopéré. Cette marge a été établie sur la base des ventes de types de produit représentatifs réalisées par le producteur turc ayant coopéré et de la marge de dumping la plus élevée des trois sociétés ayant coopéré.

(50)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

RSA

9,6 %

Sardoğan

2,9 %

Unifit

12,1 %

Toutes les autres sociétés

16,7 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie de l’Union

(51)

Au cours de la période d’enquête, le produit similaire a été fabriqué par 22 producteurs dans l’Union. Ces 22 producteurs constituent, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’industrie de l’Union et sont dénommés ci-après l’«industrie de l’Union».

(52)

Ainsi qu’il est mentionné dans le considérant 7 ci-dessus, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentent environ 50 % du total des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’Union.

2.   Consommation de l’Union

(53)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, selon les informations collationnées à partir des réponses au questionnaire des sociétés retenues dans l’échantillon, des estimations figurant dans la plainte pour ce qui est des autres producteurs de l’Union, ainsi que des données concernant le volume des importations transmises par Eurostat.

(54)

La consommation de l’Union a considérablement chuté (moins 40 %) entre 2008 et la période d’enquête. Elle a diminué de 44 % en 2009, s’est maintenue à ce niveau en 2010, avant d’augmenter légèrement de 4 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes)

98 197

55 172

54 878

58 706

Indice (2008=100)

100

56

56

60

3.   Importations en provenance des pays concernés

3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(55)

La Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire de Russie et de Turquie doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(56)

Concernant ces deux pays, l’enquête a montré que les marges de dumping étaient supérieures au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces deux pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(57)

S’agissant des conditions de la concurrence entre les importations en provenance de Russie et de Turquie et le produit similaire, l’enquête a révélé que les producteurs de ces pays utilisaient les mêmes canaux de distribution et vendaient à des catégories similaires de clients. En outre, l’enquête a montré que les importations à partir de ces deux pays affichaient une tendance à la hausse de leurs parts de marché au cours de la période considérée.

(58)

Deux exportateurs turcs ayant coopéré ont fait valoir que le cumul des importations en provenance de Russie et de Turquie n’est pas approprié dans le cas d’espèce, puisque les importations en provenance de ces pays présentent des tendances différentes en matière de volume et de prix.

(59)

Il convient de noter à cet égard que l’enquête a établi qu’alors que les importations en provenance de Turquie sont relativement stables en volume, les importations en provenance de Russie sont orientées à la hausse. Toutefois, compte tenu de la contraction de la demande au cours de la période considérée, les parts du marché des importations en provenance des deux pays augmentent. Parallèlement, leurs prix ne semblent pas être très différents, au moins au cours de la période comprise entre 2009 et la période d’enquête (le prix moyen élevé des importations en provenance de Russie en 2008 est probablement dû aux déclarations erronées), au cours de laquelle les prix moyens pratiqués par la Russie sont légèrement inférieurs à la moyenne des prix turcs, tout en en restant très proches.

(60)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance de Russie et de Turquie doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

3.2.   Volume des importations faisant l’objet d’un dumping

(61)

Le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés sur le marché de l’Union a augmenté de 46 % au cours de la période considérée. Plus précisément, les importations ont diminué de 31 % en 2009, avant une forte augmentation de 89 points de pourcentage en 2010, suivie d’une légère baisse de quelque 12 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête était de 2 935 tonnes.

Tableau 2

Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes)

2 009

1 392

3 174

2 935

Indice (2008=100)

100

69

158

146

Part de marché

2 %

3 %

6 %

5 %

Source: Eurostat

3.3.   Part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

(62)

La part de marché correspondante des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 2 % à 5 %.

3.4.   Prix

a)   Évolution des prix

(63)

Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, à la frontière de l’Union, avant dédouanement, selon les informations communiquées par Eurostat. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance des pays concernés est resté généralement stable à 1 961 euros la tonne, avec une exception en 2010 lorsqu’elles ont baissé de quelque 150 euros.

Tableau 3

Prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Prix de vente moyens par tonne

1 961

1 936

1 788

1 961

Indice (2008=100)

100

99

91

100

Source: Eurostat

b)   Sous-cotation des prix

(64)

Une comparaison des prix «type à type» a été effectuée entre les prix de vente, pratiqués dans l’Union, par les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Étant donné que les exportateurs russes n’ont pas coopéré à l’enquête, le calcul de la sous-cotation a été réalisé en utilisant les prix caf moyens déclarés à Eurostat et les prix de vente moyens que les producteurs de l’Union pratiquent sur le marché de l’UE. S’agissant des deux pays concernés, des ajustements ont été opérés, si nécessaire, afin de tenir compte de l’importance des coûts commerciaux et des coûts postérieurs à l’importation, y compris des droits de douane dans le cas de la Russie.

(65)

La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné faisant l’objet d’un dumping et originaire des pays concernés a été vendu dans l’Union à un prix jusqu’à environ 30 % inférieur à celui de l’industrie de l’Union.

4.   Situation de l’industrie de l’Union

(66)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(67)

Comme expliqué ci-dessus, la Commission a eu recours à l’échantillonnage des producteurs de l’Union. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, prix, ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de la production totale de l’Union, sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré à l’enquête. Pour les autres producteurs de l’Union, une estimation sur la base des données figurant dans la plainte a été effectuée,

l’analyse des facteurs microéconomiques (stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur la base des informations qu’ils ont données.

4.1.   Facteurs macroéconomiques

a)   Production

(68)

La production de l’Union a diminué de 44 % entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, elle a baissé de 47 % en 2009 et de 2 autres points de pourcentage en 2010 avant d’augmenter légèrement (de 5 points de pourcentage) au cours de la période d’enquête, atteignant 53 653 tonnes.

Tableau 4

Production

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes)

95 079

49 917

48 017

53 653

Indice (2008=100)

100

53

51

56

Source: réponses au questionnaire et plainte

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(69)

Les capacités de production des producteurs de l’Union sont restées stables, à 179 912 tonnes, tout au long de la période considérée.

Tableau 5

Capacités de production et utilisation

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes)

179 912

179 912

179 912

179 912

Indice (2008=100)

100

100

100

100

Taux d’utilisation

53 %

28 %

27 %

30 %

Indice (2008=100)

100

53

51

56

Source: réponses au questionnaire et plainte

(70)

L’utilisation des capacités était de 53 % en 2008, a diminué à 28 % en 2009, à 27 % en 2010 et a légèrement augmenté pendant la période d’enquête, passant à 30 %. L’évolution du taux d’utilisation traduit clairement la tendance de la production: sa capacité est restée stable.

c)   Volume des ventes

(71)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a baissé de 38 % au cours de la période considérée. Les ventes ont diminué de 45 % en 2009, sont restées à ce niveau en 2010 et sont légèrement reparties à la hausse de 7 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, les ventes de l’Union ont atteint 42 379 tonnes.

Tableau 6

Ventes de l’Union

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes)

68 870

37 649

37 890

42 379

Indice (2008=100)

100

55

55

62

Source: réponses au questionnaire et plainte

d)   Part de marché

(72)

La part de marché des producteurs de l’Union a été relativement stable au cours de la période considérée et a même augmenté au cours de la période d’enquête à 72 %. L’augmentation de la part de marché traduit le fait que les volumes des ventes des producteurs de l’Union ont diminué un peu moins que la consommation au cours de cette période.

Tableau 7

Part de marché des producteurs de l’Union

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Part de marché

70 %

68 %

69 %

72 %

Indice (2008=100)

100

97

98

103

Source: réponses au questionnaire, plainte et Eurostat

e)   Croissance

(73)

Compte tenu du fait que la consommation a reculé de 40 % entre 2008 et la période d’enquête, il est conclu que les producteurs de l’Union n’ont pas pu bénéficier de la moindre croissance du marché.

f)   Emploi

(74)

Le niveau de l’emploi des producteurs de l’Union a baissé de 18 % entre 2008 et la période d’enquête. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a reculé sensiblement de 16 %, passant de 982 personnes employées en 2008 à 824 en 2009, puis s’est stabilisé à ce niveau en 2010 avant de redescendre à 801 pendant la période d’enquête.

Tableau 8

Emploi

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en nombre de personnes)

982

824

833

801

Indice (2008=100)

100

84

85

82

Source: réponses au questionnaire et plainte

g)   Productivité

(75)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a diminué de 31 % au cours de la période considérée. Cette diminution illustre le fait que le taux de production a chuté plus rapidement que le taux d’emploi.

Tableau 9

Productivité

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes par salarié)

194

121

115

134

Indice (2008=100)

100

63

60

69

Source: réponses au questionnaire et plainte

h)   Prix de vente

(76)

Les prix de vente moyens annuels des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont baissé de plus de 10 % au cours de la période considérée. En particulier, les prix moyens ont d’abord augmenté en 2009 de 12 % environ avant de diminuer fortement de 23 points de pourcentage en 2010 et de rester à ce niveau au cours de la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le prix moyen des producteurs de l’Union était de 3 096 euros la tonne.

Tableau 10

Prix moyens des producteurs de l’Union

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en euros/tonne)

3 489

3 911

3 116

3 096

Indice (2008=100)

100

112

89

89

Source: réponses au questionnaire et plainte

(77)

Comme indiqué ci-dessus, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation par les importations en dumping en provenance de Russie et de Turquie.

i)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(78)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de Russie et de Turquie, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. Il est important de rappeler que, comme indiqué au considérant 16 ci-dessus, des mesures antidumping sont en vigueur à l’encontre de huit pays. Étant donné qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a perdu des parts de vente et a enregistré des pertes, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ne peut être constaté et il est considéré que la production de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

4.2.   Facteurs microéconomiques

a)   Stocks

(79)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a reculé de 18 % entre 2008 et la période d’enquête. En particulier, les stocks ont modérément augmenté en 2009 (2 %) avant de baisser de 13 points de pourcentage en 2010 et de 7 autres points de pourcentage au cours de la même période. Au cours de la période d’enquête, les stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’élevaient à 5 338 tonnes.

Tableau 11

Stocks de clôture

Échantillon

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en tonnes)

6 526

6 661

5 822

5 338

Indice (2008=100)

100

102

89

82

Source: réponses au questionnaire

b)   Salaires

(80)

Le coût annuel de la main-d’œuvre a diminué de 10 % entre 2008 et la période d’enquête. En particulier, le coût de la main-d’œuvre a nettement diminué en 2009 (près de 20 % de réduction, correspondant à la réduction de l’emploi) avant d’augmenter de 4 points de pourcentage en 2010 et de 5 autres points de pourcentage pendant la période d’enquête.

Tableau 12

Coût annuel de la main-d’œuvre

Échantillon

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en euros)

26 412 013

21 500 757

22 490 982

23 860 803

Indice (2008=100)

100

81

85

90

Source: réponses au questionnaire

c)   Rentabilité et rendement des investissements

(81)

Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union réalisées par les producteurs retenus dans l’échantillon auprès de clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a d’abord enregistré des profits substantiels avant d’afficher des pertes importantes. En particulier, les bénéfices ont diminué, passant de 9,6 % en 2008 à – 1,2 % en 2009 avant de se détériorer encore en 2010 en tombant à – 7,8 %. La situation s’est légèrement améliorée au cours de la période d’enquête, lorsque les pertes se sont chiffrées à – 7,0 %.

Tableau 13

Rentabilité et rendement des investissements

Échantillon

2008

2009

2010

Période d’enquête

Rentabilité des ventes de l’Union

9,6 %

–1,2 %

–7,8 %

–7,0 %

Indice 2008=100

100

–12

–81

–73

Rendement des investissements

23,9 %

–1,7 %

–9,4 %

–10,6 %

Indice 2008=100

100

–7

–39

–44

Source: réponses au questionnaire

(82)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité.

d)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(83)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont été positifs en 2008 avec 9 300 000 EUR. Ils se sont améliorés de manière modeste en 2009 pour s’établir à 9 800 000 EUR, mais se sont détériorés en 2010 en tombant à 1 500 000 EUR avant d’atteindre le solde négatif de – 4 600 000 EUR au cours de la période d’enquête.

(84)

Rien n’indique que l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs font partie de grands groupes.

Tableau 14

Flux de liquidités

Échantillon

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en euros)

9 279 264

9 851 842

1 470 524

–4 662 347

Indice (2008=100)

100

106

16

–50

Source: réponses au questionnaire

e)   Investissements

(85)

Les investissements annuels réalisés par les entreprises retenues dans l’échantillon pour la production du produit similaire ont diminué de manière constante au cours de la période considérée. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2009 (baisse de 32 %), suivie par une baisse de 25 points de pourcentage en 2010 et de 8 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d’enquête. L’investissement annuel global est passé de 8 300 000 EUR en 2008 à 2 900 000 EUR au cours de la période d’enquête.

Tableau 15

Investissements nets

Échantillon

2008

2009

2010

Période d’enquête

Unités (en euros)

8 309 731

5 658 145

3 579 323

2 946 383

Indice (2008=100)

100

68

43

35

Source: réponses au questionnaire

5.   Conclusion relative au préjudice

(86)

L’analyse des données macroéconomiques indique que les producteurs de l’Union ont nettement diminué leur production et leurs ventes au cours de la période considérée. Cette diminution de la production a coïncidé avec une baisse de la demande sur le marché de l’Union, d’où une légère augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union. L’utilisation des capacités a baissé, passant d’un taux déjà faible en 2008 (53 %) à un taux de 30 % au cours de la période d’enquête. L’emploi a également diminué de 18 %.

(87)

Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques font apparaître une nette détérioration de la situation économique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’évolution des prix, de la rentabilité et du rendement des investissements est très négative, passant d’une bonne situation en 2008 à des pertes substantielles au cours de la période d’enquête. Les flux de liquidités se sont également nettement détériorés.

(88)

Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(89)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(90)

Entre 2008 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping a augmenté de 46 % sur un marché en recul de 40 %, ce qui a entraîné une augmentation de leur part de marché dans l’Union, qui est passée de 2 % à 5 %.

(91)

L’augmentation des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union, à l’exception de la part de marché. L’industrie de l’Union a perdu 38 % de ses ventes sur le marché de l’UE et les prix de vente ont diminué de 11 % du fait de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

(92)

L’importante sous-cotation des prix a empêché l’industrie de l’Union de répercuter la hausse des coûts de production, ce qui a entraîné une diminution des niveaux de rentabilité et même des niveaux négatifs au cours de la période d’enquête.

(93)

Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Russie et de la Turquie ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(94)

Au cours de la période considérée ont été enregistrées des importations significatives en provenance d’autres pays tiers, y compris de pays soumis à des mesures antidumping. La part de marché totale des importations en provenance de pays autres que la Russie et la Turquie a diminué entre 2008 et la période d’enquête, passant de 28 % à 23 %.

(95)

Le tableau suivant montre l’évolution des volumes d’importations, des prix et des parts de marché des pays soumis à des mesures antidumping et d’autres pays tiers. Ces chiffres reposent tous sur des données d’Eurostat.

Tableau 16

Importations en provenance d’autres pays tiers

Pays

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Pays faisant l’objet de mesures antidumping

Volumes (en tonnes)

20 614

13 286

9 721

9 784

 

Part de marché (en pourcentage)

21

24

18

17

 

Prix moyen (en euros)

1 639

1 749

1 468

1 563

Autres pays tiers

Volumes (en tonnes)

6 705

2 844

4 093

3 608

 

Part de marché (en pourcentage)

7

5

7

6

 

Prix moyen (en euros)

2 279

2 962

2 319

2 925

Total de tous les pays tiers, à l’exception de la Russie et de la Turquie

Volumes (en tonnes)

27 319

16 131

13 814

13 392

 

Part de marché (en pourcentage)

28

29

25

23

 

Prix moyen (en euros)

1 796

1 963

1 720

1 930

(96)

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les importations en provenance des huit pays soumis à des mesures antidumping ont continué à pénétrer le marché de l’Union, bien que leur part de marché ait diminué de 21 % en 2008 à 17 % pendant la période d’enquête. Les prix moyens de ces importations sont généralement inférieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Bien entendu, le tableau ci-dessus, basé sur les données d’Eurostat, indique les prix caf moyens avant dédouanement. Pourtant, même lorsque le droit antidumping est pris en compte, les prix de ces importations restent faibles et comparables aux prix des importations russes et turques et sont nettement inférieurs aux prix moyens des producteurs de l’Union.

(97)

Toutefois, il est admis que le produit soumis à l’enquête se décline en un grand nombre de types différents. Dès lors, la comparaison de l’ensemble des prix moyens pourrait ne pas être un indicateur significatif. Dans le même temps, il est considéré que les mesures antidumping actuellement en vigueur éliminent les effets préjudiciables de ces importations.

(98)

En conséquence, et compte tenu du fait que la part de marché des importations en provenance des pays soumis à des mesures est en déclin, il est provisoirement conclu que toute incidence négative de ces importations à bas prix n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(99)

La part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers a légèrement diminué au cours de la période considérée, passant de 7 % en 2008 à 6 % au cours de la période d’enquête. Les prix moyens de ces importations sont généralement supérieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, mais quelque peu inférieurs aux prix moyens des producteurs de l’Union.

(100)

Même si la comparaison de l’ensemble des prix moyens pourrait ne pas être considérée comme un indicateur pertinent en raison de la diversité des types de produits, compte tenu de la tendance à la baisse de ces importations, il est provisoirement conclu que toute incidence négative des importations en provenance d’autres pays tiers n’est pas non plus de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

3.2.   Incidence de la contraction du marché et de la crise économique

(101)

La crise économique et financière de 2008/2009 est, selon toute probabilité, à l’origine de la diminution de la consommation d’accessoires de tuyauterie. Celle-ci a chuté de plus de 40 % entre 2008 et 2009 et est restée à ce faible niveau pendant tout le reste de la période considérée (bien qu’elle soit légèrement repartie à la hausse au cours de la période d’enquête). Étant donné que les coûts fixes représentent jusqu’à 40 % des coûts de fabrication des producteurs de l’Union, la baisse de la demande, des ventes et de la production entraîne des coûts de production unitaires nettement plus élevés. Cela a évidemment une incidence importante sur la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(102)

Tout en reconnaissant que cette baisse de la production pourrait avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, plus particulièrement en 2009 (lorsque la baisse a effectivement eu lieu), on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie de l’Union soit normalement en mesure d’augmenter ses prix au moins à moyen et à long terme et à répercuter la hausse des coûts sur les années suivantes. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la chute des prix dans l’Union, cela n’a pas été le cas. On considère que l’augmentation des prix n’a pas été possible en raison de la forte sous-cotation des prix des importations faisant l’objet d’un dumping.

(103)

Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, il est provisoirement conclu que tout effet négatif de la contraction de la demande n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(104)

En conclusion, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie ont causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(105)

D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d’autres pays tiers — y compris de pays soumis à des mesures antidumping — et l’incidence de la contraction de la demande, bien que susceptibles de contribuer au préjudice, ne sont pas de nature à briser le lien de causalité.

(106)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

(107)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(108)

Il est à prévoir que, si des mesures sont instituées, la dépression des prix et les pertes s’atténueront et que les prix de vente de l’industrie de l’Union commenceront à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière s’améliorera.

(109)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est très probable que la situation de l’industrie de l’Union continuerait à se détériorer. Dans un tel scénario, il est probable que l’industrie de l’Union perde des parts de marché, car elle n’est pas en mesure de suivre les prix de marché imposés par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. La conséquence probable en serait d’inutiles réductions de coûts et la fermeture d’installations de production dans l’Union, entraînant des pertes d’emploi massives.

(110)

Compte tenu des facteurs exposés, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

(111)

Comme indiqué plus haut, seuls deux importateurs indépendants ont pleinement coopéré à l’enquête en renvoyant une réponse au questionnaire. Seule une petite partie du chiffre d’affaires de ces deux importateurs était engendrée par la revente du produit concerné. Par conséquent, l’impact des mesures sera probablement minimal.

3.   Intérêt des utilisateurs

(112)

Quatre utilisateurs ont coopéré à cette procédure en répondant au questionnaire. Aucun d’entre eux n’importe le produit en question des pays concernés et tous ont indiqué que l’impact des mesures, le cas échéant, ne serait pas significatif.

(113)

Étant donné qu’aucun utilisateur important le produit des pays concernés ne s’est fait connaître et en l’absence de toute information qui puisse indiquer le contraire, il peut être provisoirement conclu que l’incidence des mesures sur la rentabilité et la situation économique de l’industrie utilisatrice sera plutôt limitée.

4.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(114)

Pour conclure, l’institution de mesures sur les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie et de Turquie devrait permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à une augmentation de ses volumes de vente, de ses prix de vente et de ses bénéfices. Même si quelques effets négatifs peuvent survenir pour certains importateurs sous la forme d’une augmentation des coûts, ceux-ci seront probablement limités.

(115)

Deux exportateurs turcs ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures à l’encontre d’un petit pays d’exportation comme la Turquie livrerait pratiquement l’ensemble du marché de l’Union aux mains de quelques producteurs et qu’il en résulterait une incidence négative sur l’environnement concurrentiel.

(116)

Il convient de noter à cet égard qu’en règle générale, un droit antidumping n’a pas pour but d’être prohibitif ni de barrer l’accès aux flux commerciaux en provenance des pays soumis à l’enquête. Les mesures sont censées établir des conditions de concurrence plus équitables entre les différents acteurs du marché. Dans le même temps, il convient de noter que, sur le marché de l’Union, il y a plus de vingt producteurs européens et que les importations en provenance d’autres pays tiers sont considérables. Par conséquent, aucune des réserves en ce qui concerne l’environnement concurrentiel sur le marché de l’Union ne semble être justifiée.

(117)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires frappant les importations du produit concerné en provenance de Russie et de Turquie.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(118)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de Russie et de Turquie, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(119)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires des pays concernés doit être suffisant pour éliminer le dumping, sans dépasser le niveau de préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que les mesures à prendre devraient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(120)

Étant donné que les marges de sous-cotation des prix établies sont, dans tous les cas, supérieures aux marges de dumping respectives et que l’industrie de l’Union a subi des pertes au cours de la période d’enquête, tout niveau calculé d’élimination du préjudice serait toujours, par nature, encore plus élevé. En conséquence, il a été considéré que le calcul détaillé des niveaux de préjudice n’était pas nécessaire.

2.   Mesures provisoires

(121)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de Russie et de Turquie, au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de dumping.

(122)

Pour la Russie, en l’absence de coopération de la part de producteurs-exportateurs russes, une marge de dumping à l’échelle nationale a été calculée comme expliqué aux considérants 21 à 31 ci-dessus.

(123)

Pour la Turquie, étant donné que le niveau de coopération a été considéré comme relativement faible, la marge de dumping résiduelle a été établie sur la base d’une méthode raisonnable qui a permis d’établir une marge supérieure à la plus élevée des marges individuelles des trois sociétés ayant coopéré comme indiqué au considérant 49 ci-dessus.

(124)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont les suivants:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Russie

Toutes les sociétés

23,8 %

Turquie

RSA

9,6 %

 

Sardoğan

2,9 %

 

Unifit

12,1 %

 

Toutes les autres sociétés

16,7 %

(125)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(126)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(127)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés devra s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

H.   DISPOSITION FINALE

(128)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) originaires de Russie et de Turquie.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Russie

Toutes les sociétés

23,8 %

Turquie

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul,

9,6 %

B295

 

Sardoğan Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul,

2,9 %

B296

 

Unifit Boru Baglanti Elemanlari Ltd Sti, Tuzla, Istanbul,

12,1 %

B297

 

Toutes les autres sociétés

16,7 %

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 320 du 1.11.2011, p. 4.

(3)  JO L 275 du 16.10.2008, p. 18 et JO L 233 du 4.9.2009, p. 1.

(4)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau Nerv 105

1049 Bruxelles

BELGIQUE