31.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/11


RÈGLEMENT (UE) No 671/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier paragraphe, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

De nouveaux régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune vont s’appliquer à compter du 1er janvier 2014 et doivent remplacer les régimes actuels. Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) devrait continuer à constituer la base de l’octroi du soutien au revenu des agriculteurs pour l’année civile 2013.

(2)

Le règlement (CE) no 73/2009 a établi un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs («modulation»), comprenant une exonération des paiements directs inférieurs ou égaux à 5 000 EUR, applicable jusqu’à l’année civile 2012. En conséquence, le montant net total des paiements directs («plafonds nets») pouvant être octroyés dans un État membre après l’application de la modulation a été fixé jusqu’à l’année civile 2012. Afin de maintenir le montant des paiements directs pour l’année civile 2013 à un niveau similaire à celui de l’année 2012, tout en prenant dûment en considération l’introduction progressive dans les nouveaux États membres au sens du règlement (CE) no 73/2009, il convient de mettre en place pour l’année civile 2013 un mécanisme d’ajustement ayant un effet équivalent à celui de la modulation et des plafonds nets. Compte tenu des caractéristiques particulières du soutien octroyé aux régions ultrapériphériques dans le cadre de la politique agricole commune, ce mécanisme d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux agriculteurs de ces régions.

(3)

Aux fins du bon fonctionnement des paiements directs que doivent effectuer les États membres sur la base des demandes présentées au cours de l’année civile 2013, il est nécessaire d’étendre les plafonds nets fixés pour l’année civile 2012 à l’année 2013 et de les ajuster le cas échéant, en particulier en ce qui concerne les augmentations résultant de l’introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres.

(4)

Parallèlement à la modulation obligatoire, le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5) a permis aux États membres d’appliquer une réduction («modulation facultative») à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée jusqu’à l’année civile 2012. Afin de maintenir le montant des paiements directs effectués sur la base des demandes présentées au cours de l’année civile 2013 à un niveau similaire à celui de 2012, les États membres qui ont fait usage de la modulation facultative au cours de l’année civile 2012 devraient conserver la possibilité de réduire les paiements directs pour l’année civile 2013 et d’utiliser les fonds ainsi dégagés pour financer des programmes de développement rural. Il convient donc de prévoir la possibilité de réduire davantage les montants afférents aux paiements directs en appliquant un système d’ajustement facultatif des paiements directs sur l’année civile 2013. Cette réduction devrait s’ajouter à l’ajustement obligatoire des paiements directs prévu pour l’année civile 2013.

(5)

Si un État membre a appliqué des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional au cours de l’année civile 2012, il devrait également conserver cette possibilité pour l’année civile 2013. Afin de préserver le niveau de soutien direct aux agriculteurs, l’application combinée des ajustements obligatoire et facultatif des paiements directs pour l’année civile 2013 ne devrait pas entraîner une réduction des paiements directs supérieure aux réductions appliquées en 2012 dans le cadre de la modulation obligatoire et de la modulation facultative. Le taux maximal d’ajustement des paiements directs à appliquer dans chaque région pour l’année civile 2013 ne devrait donc pas être supérieur aux réductions résultant de la modulation obligatoire et de la modulation facultative appliquées au cours de l’année civile 2012.

(6)

Si un État membre décide, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2007, de ne pas appliquer le plafond applicable à la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) aux montants nets résultant de l’application de la modulation facultative au cours de la période de programmation 2007-2013, ledit État membre devrait bénéficier de la même possibilité pour les fonds dégagés dans le cadre de l’ajustement facultatif des paiements directs, afin de garantir la continuité du financement des dépenses publiques au titre des mesures de développement rural en 2014. Par souci de cohérence, les dispositions en matière de préfinancement des programmes de développement rural ne devraient pas s’appliquer aux fonds en question.

(7)

Conformément au mécanisme d’introduction progressive prévu dans l’acte d’adhésion de 2005, le niveau des paiements directs pour la Bulgarie et la Roumanie continue d’être inférieur au niveau des paiements directs applicable dans les autres États membres en 2013 après application de l’ajustement des paiements aux agriculteurs au cours de la période transitoire. Par conséquent, le mécanisme d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie.

(8)

En raison de l’introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres, ceux-ci ont été autorisés à octroyer des paiements directs nationaux complémentaires. Cette possibilité n’existera plus en 2013, lorsque le programme d’introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres sera terminé. Dans les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface, les paiements directs nationaux complémentaires ont joué un rôle important de soutien du revenu des agriculteurs dans certains secteurs. En ce qui concerne Chypre, il en a été de même pour les aides d’État. C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter une diminution soudaine et substantielle, en 2013, du soutien dans les secteurs qui bénéficient, jusqu’en 2012, des paiements directs nationaux complémentaires et, pour ce qui est de Chypre, des aides d’État, il est opportun de prévoir, dans ces États membres, la possibilité d’octroyer, sous réserve d’une autorisation de la Commission, des aides nationales transitoires aux agriculteurs en 2013. Afin que le niveau de soutien accordé aux agriculteurs puisse se poursuivre en 2013, seuls les secteurs ayant bénéficié, en 2012, de paiements directs nationaux complémentaires et, dans le cas de Chypre, d’aides d’État devraient être admissibles à une aide nationale transitoire, et si cette aide transitoire est accordée, elle devrait l’être aux mêmes conditions que celles appliquées auxdits paiements en 2012.

(9)

Les transferts financiers vers le Feader prévus aux articles 134 et 135 du règlement (CE) no 73/2009 sont liés au cadre financier pluriannuel 2007-2013. Les paiements directs que doivent effectuer les États membres sur la base des demandes présentées au cours de l’année civile 2013 prendront effet au cours de l’exercice financier 2014, relevant ainsi du prochain cadre financier pluriannuel. Dans le cadre financier pluriannuel, les montants disponibles pour la programmation du développement rural comprennent déjà les montants correspondant aux transferts financiers prévus aux articles 134 et 135 du règlement (CE) no 73/2009. Il y a donc lieu de supprimer ces transferts financiers.

(10)

Afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds, le règlement (CE) no 73/2009 permet aux États membres d’accorder un soutien dépassant leurs plafonds nationaux jusqu’à un montant dont le niveau est tel que ce soutien demeure dans les limites de la sous-exécution de leur plafond national. Ce règlement prévoit que les montants ainsi dégagés sont soit utilisés pour financer des mesures de soutien spécifique, soit transférés au Feader en vertu de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009. Comme la possibilité d’accorder un soutien dépassant les plafonds nationaux sera supprimée lorsque le nouveau régime de soutien direct entrera en application, le transfert financier vers le Feader prévu à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009 ne devrait être maintenu que jusqu’au 31 décembre 2013.

(11)

La possibilité d’utiliser les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif comme soutien supplémentaire de l’Union dans le cadre de la programmation et du financement du développement rural au titre du Feader pour l’exercice financier 2014 et la prolongation du transfert financier prévu à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009 ne devraient pas affecter l’ajustement futur du niveau des paiements directs, en vue d’une répartition plus équitable du soutien direct entre les États membres, dont il est prévu qu’elle fasse partie du nouveau régime de soutien direct.

(12)

Dans le cadre du respect de la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir, pour l’exercice financier 2014, le plafond des dépenses financées par le FEAGA en prenant en compte les montants maximaux prévus par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité ainsi que les montants résultant de l’ajustement facultatif et les montants résultant de l’application de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier en question.

(13)

Afin d’assurer l’application correcte des ajustements des paiements directs à effectuer par les États membres sur la base des demandes présentées en 2013 et le respect de la discipline financière pour l’année civile 2013, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les modalités pertinentes relatives à la base de calcul des réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(14)

Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit pour les États membres la possibilité de décider d’utiliser, à partir de l’année suivante, un certain pourcentage de leur plafond national pour offrir un soutien spécifique à leurs agriculteurs, ainsi que de réexaminer une décision prise antérieurement en décidant de modifier ce soutien ou d’y mettre un terme. Il convient de prévoir un nouveau réexamen de ces décisions avec effet pour l’année civile 2013.

(15)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la présentation des montants résultant de l’ajustement facultatif. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(16)

En ce qui concerne la fixation des montants résultant de l’ajustement facultatif, la fixation du solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 et l’autorisation d’octroyer des aides nationales transitoires, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(17)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou après application des articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 et (CE) no 1405/2006, n’excède pas les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Si nécessaire, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs auxquels s’applique la réduction prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement et à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou aux articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, afin de respecter les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement.»

b)

au paragraphe 2, le point d) est supprimé.

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Ajustement des paiements directs en 2013

1.   Tous les paiements directs supérieurs à 5 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour l’année civile 2013 sont réduits de 10 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 est majorée de 4 points de pourcentage pour les montants dépassant 300 000 EUR.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie, des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, la réduction visée audit paragraphe est fixée à 0 % pour les nouveaux États membres autres que la Bulgarie et la Roumanie.

Article 10 ter

Ajustement facultatif des paiements directs en 2013

1.   Tout État membre ayant appliqué l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 au titre de l’année civile 2012 peut appliquer une réduction (ci-après dénommée «ajustement facultatif») à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur son territoire pour l’année civile 2013. L’ajustement facultatif est appliqué en sus de l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement.

L’ajustement facultatif peut être différencié sur le plan régional à condition que l’État membre ait fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 378/2007.

2.   Le taux maximal de réduction résultant de l’application combinée de l’article 10 bis et du paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser le pourcentage de réduction résultant de l’application combinée de l’article 7 du présent règlement et de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 aux montants octroyés aux agriculteurs au titre de l’année civile 2012 dans les régions concernées.

3.   Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif ne dépassent pas les montants nets fixés par la Commission pour l’année civile 2012 conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007.

4.   Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif sont mis à disposition, dans l’État membre où ils ont été générés, comme soutien de l’Union relevant de la programmation du développement rural et du financement par le Feader.

5.   Au plus tard le 8 octobre 2012, les États membres fixent et communiquent à la Commission:

a)

le taux d’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région;

b)

le montant total à réduire au titre de l’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région.

Article 10 quater

Montants résultant de l’ajustement facultatif et de l’application de l’article 136

1.   Sur la base des montants communiqués par les États membres conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution fixant les montants résultant de l’ajustement facultatif.

2.   Les montants fixés conformément au paragraphe 1, ainsi que les montants résultant de l’application de l’article 136 pour l’exercice financier 2014, sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre de la participation du Feader aux programmes de développement rural.

3.   Les États membres peuvent décider de dépasser le taux maximal de la participation du Feader en ce qui concerne les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2.

Les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2 ne sont pas soumis au versement du préfinancement unique en faveur des programmes de développement rural.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à la présentation des montants visés au paragraphe 2 dans les plans de financement des programmes de développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141 ter, paragraphe 2.

Article 10 quinquies

Plafond net du FEAGA

1.   Le plafond des dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 correspond aux montants maximaux prévus par le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, moins les montants visés à l’article 10 quater, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution pour établir le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 sur la base des données visées au paragraphe 1.»

3)

À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, au cours de l’exercice financier 2014, l’ajustement visé au premier alinéa est déterminé en tenant compte des prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché dans le cadre de la PAC visées dans le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, majoré des montants visés à l’article 10 ter du présent règlement et des montants résultant de l’application de l’article 136 du présent règlement pour l’exercice financier 2014 avant l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement mais sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire sur la base d’une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s’appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Délégation de pouvoirs

Afin d’assurer une application optimale des ajustements des paiements directs en 2013 et le respect de la discipline financière pour l’année civile 2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 141 bis fixant les modalités relatives à la base de calcul des réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres au titre des ajustements des paiements en 2013, conformément à l’article 10 bis, et au titre de la discipline financière, conformément à l’article 11.»

6)

À l’article 68, paragraphe 8, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«8.   Au plus tard le 1er septembre 2012, les États membres qui ont pris la décision visée à l’article 69, paragraphe 1, peuvent la réexaminer et décider, avec effet à compter de 2013:»

7)

À l’article 69, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011 ou le 1er septembre 2012 au plus tard, d’utiliser, à partir de l’année suivant cette décision, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 000 000 EUR pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1.»

8)

À l’article 131, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011 ou le 1er septembre 2012 au plus tard, d’utiliser, à partir de l’année suivant cette décision, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l’article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s’il y a lieu.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 133 bis

Aide nationale transitoire

1.   À l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d’octroyer une aide nationale transitoire en 2013.

Sauf dans le cas de Chypre, l’octroi de cette aide est subordonné à l’autorisation de la Commission, qui est accordée conformément au paragraphe 5.

2.   L’aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels des paiements directs nationaux complémentaires et, dans le cas de Chypre, des aides d’État ont été autorisés en 2012 en vertu des articles 132 et 133.

3.   Les conditions d’octroi de l’aide sont identiques à celles autorisées pour l’octroi de paiements en vertu des articles 132 et 133 pour l’année 2012.

4.   Le montant total de l’aide qui peut être accordée aux agriculteurs des secteurs visés au paragraphe 2 est limité par une enveloppe financière par secteur, qui est égale à la différence entre:

a)

le soutien direct total qui peut être accordé aux agriculteurs du secteur concerné en 2012, y compris tous les paiements reçus en vertu de l’article 132; et

b)

le montant total du soutien direct qui serait disponible pour le même secteur au titre du régime de paiement unique à la surface en 2013.

Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l’annexe XVII bis.

5.   Après réception d’une notification, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution autorisant l’aide nationale transitoire et:

a)

établissant l’enveloppe financière par secteur;

b)

fixant le taux maximal de l’aide nationale transitoire, si nécessaire;

c)

fixant les conditions de son octroi; et

d)

définissant le taux de change applicable à utiliser pour les paiements.

6.   Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission en application du paragraphe 5, les montants de l’aide nationale transitoire à octroyer.»

10)

Les articles 134 et 135 sont supprimés.

11)

L’article 136 est supprimé.

12)

L’article 139 est remplacé par le texte suivant:

«Article 139

Aide d’État

Par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (7), les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués en vertu des articles 41, 57, 64, 68, 69, 70 et 71, de l’article 82, paragraphe 2, de l’article 86, de l’article 98, paragraphe 4, de l’article 111, paragraphe 5, de l’article 120, de l’article 129, paragraphe 3, et des articles 131, 132, 133 et 133 bis du présent règlement, par les États membres conformément au présent règlement.

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 141 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 bis est conféré à la Commission pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 141 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

14)

À l’annexe IV, la colonne suivante est ajoutée:

 

«2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650»

15)

L’annexe suivante est insérée:

«ANNEXE XVII bis

AIDE NATIONALE TRANSITOIRE À CHYPRE

(en EUR)

Secteur

2013

Céréales (à l’exception du blé dur)

141 439

Froment (blé) dur

905 191

Lait et produits laitiers

3 419 585

Viande bovine

4 608 945

Ovins et caprins

10 572 527

Secteur de la viande porcine

170 788

Volaille et œufs

71 399

Vin

269 250

Huile d’olive

3 949 554

Raisins de table

66 181

Raisins secs

129 404

Tomates transformées

7 341

Bananes

4 285 696

Tabac

1 027 775

Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau

173 390

Total

29 798 462»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Par dérogation au deuxième alinéa:

a)

les dispositions suivantes s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

i)

l’article 10 ter, paragraphe 5, l’article 10 quater, paragraphes 1 et 4, et l’article 10 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 insérés par l’article 1er, point 2), du présent règlement;

ii)

l’article 133 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 73/2009 inséré par l’article 1er, point 9), du présent règlement;

iii)

l’article 1er, points 5), 6), 7), 8) et 13), du présent règlement;

b)

l’article 1er, points 1) b) et 11), du présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.

(2)  Avis du 4 mai 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 4 juillet 2012 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juillet 2012.

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13