17.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) no 646/2012 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2012

établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 216/2008 vise à établir et à maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe, et prévoit les moyens d'atteindre cet objectif et d’autres fixés dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 216/2008, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l’Agence») est responsable de la certification de certains produits, personnes et entreprises. Dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité, l’Agence doit veiller à ce que ces produits, personnes et entreprises se conforment aux exigences applicables, et notamment aux dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles d’exécution.

(3)

Dans les cas où le processus de supervision existant n’a pas suffi à mettre fin à d’éventuels manquements constatés, l’article 25 du règlement (CE) no 216/2008 habilite la Commission, à la demande de l’Agence, à infliger des amendes ou des astreintes aux titulaires de certificats délivrés par l'Agence, lorsqu'ils ont enfreint intentionnellement ou par négligence l’une des obligations leur incombant en vertu du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution.

(4)

Le recours à des amendes et des astreintes devrait fournir à la Commission un outil supplémentaire lui permettant de donner, en cas de violation des règles, une réponse plus nuancée, flexible et graduée que le retrait du certificat délivré par l’Agence.

(5)

Il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les procédures, les enquêtes, les mesures connexes et le régime de notification par l’Agence, ainsi que des règles de procédure pour la prise de décision, y compris des dispositions relatives au mode de calcul des amendes et astreintes et à leur recouvrement. Il convient également d’énoncer les critères détaillés pour la fixation du montant de l'amende ou de l'astreinte.

(6)

Ces règles et procédures devraient répondre à la nécessité de procurer les niveaux de sécurité et de protection de l'environnement les plus élevés possibles, d’encourager la conduite effective des phases d’enquête et de décision, et de garantir l’équité et la transparence des procédures et de l’imposition des amendes et astreintes.

(7)

Les dispositions du présent règlement ne peuvent être efficacement mises en œuvre que dans le cadre d'une coopération étroite entre les États membres, la Commission et l’Agence. À cette fin, il est nécessaire d’établir entre ces entités des mécanismes de consultation et de coopération afin d’assurer la conduite effective de l’enquête et de la procédure de décision en ce qui concerne la prétendue violation.

(8)

Aux fins d’engager et de conduire une procédure de non-conformité et de calculer le montant des amendes et astreintes, il convient que la Commission et l'Agence tiennent compte des autres procédures qui ont été engagées ou clôturées par un État membre ou par des pays tiers contre le même titulaire de certificat.

(9)

La Commission et l'Agence devraient également prendre en considération toute procédure en cours qui a été engagée ou toute décision qui a été arrêtée par l’Agence en ce qui concerne la modification, la limitation, la suspension ou le retrait du certificat en cause, en conformité avec le règlement (CE) no 216/2008.

(10)

Sans préjudice du droit de l’Union interdisant de faire usage d’informations ayant trait à la sécurité aux fins d’imputer une faute ou d’établir une responsabilité, et notamment de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (2) et de l'article 7 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (3), la Commission ou l'Agence peuvent faire usage, dans le cadre de l'enquête ou pendant les étapes décisionnelles de cette procédure de non-conformité, de tout pouvoir de supervision qui leur a été conféré par le droit de l'Union en ce qui concerne les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008. Les décisions de la Commission infligeant des amendes ou des astreintes doivent reposer sur l’enquête effectuée par l’Agence, sur les observations du titulaire de certificat faisant l’objet de la procédure de non-conformité et, le cas échéant, sur d’autres informations qui ont été communiquées à l’Agence et à la Commission.

(11)

Il y a lieu de donner aux titulaires de certificat la possibilité de se conformer volontairement, dans un délai précis, au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles d’exécution; dans ce cas, aucune amende ou astreinte ne devrait être infligée par la Commission. Cette possibilité devrait toutefois être limitée dans le temps.

(12)

Les décisions infligeant des amendes ou des astreintes devraient se fonder exclusivement sur des motifs au sujet desquels le titulaire de certificat concerné a pu présenter ses observations.

(13)

Les amendes ou les astreintes infligées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances du cas d’espèce.

(14)

Il semble opportun de prévoir une procédure particulière dans les cas où la Commission a l’intention d'infliger au titulaire de certificat faisant l'objet d'une procédure de non-conformité des astreintes pour défaut de coopération avec la Commission ou l’Agence en ce qui concerne des mesures d’instruction ou autres demandes de renseignements.

(15)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne notamment le respect des droits de la défense et le principe de confidentialité conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(16)

Afin de garantir la sécurité juridique dans la conduite de la procédure de non-conformité, il convient de fixer des règles détaillées pour le calcul des délais et des prescriptions pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(17)

Les décisions infligeant des amendes et des astreintes devraient former titre exécutoire conformément à l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et être soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités d’exécution du règlement (CE) no 216/2008 concernant les critères de fixation du montant des amendes ou des astreintes, les procédures d'enquête, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi que les règles de la procédure de décision, y compris les dispositions en matière de droits de la défense, d'accès au dossier, de représentation juridique, de confidentialité et des dispositions temporelles, et le mode de calcul des amendes et astreintes et leur recouvrement.

2.   Le présent règlement s'applique à l’imposition:

a)

d’amendes aux personnes et aux entreprises auxquelles l’Agence européenne de la sécurité aérienne »l'Agence») a délivré un certificat (« les titulaires de certificat »), lorsque, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution ont été violées et lorsque les intérêts de l’Union sont en jeu;

b)

d’astreintes aux titulaires de certificat visés au point (a), de manière à les contraindre à se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou à ses règles d’exécution.

CHAPITRE II

PROCÉDURE DE NON-CONFORMITÉ

SECTION 1

Enquete

Article 2

Procédure de non-conformité

1.   La procédure de non-conformité établie dans le présent chapitre recouvre toutes les phases administratives d’instruction d'éventuelles violations du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution.

2.   L’Agence peut engager la procédure de non-conformité de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre.

3.   Lorsque la procédure de non-conformité est engagée à la demande de la Commission ou d'un État membre, la Commission ou l'État membre sont informés par l'Agence des suites données à leur demande.

Article 3

Demande d'informations

1.   Aux fins d’engager ou de mener une procédure de non-conformité, l’Agence peut utiliser toute information obtenue dans l’exercice de tout pouvoir de supervision qu’elle tiendrait du droit de l'Union en ce qui concerne les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008. Cette compétence est attribuée sans préjudice du droit de l'Union interdisant l'utilisation d'informations aux fins d’imputer une faute ou d’établir une responsabilité.

2.   Avant d'engager une procédure de non-conformité, l’Agence peut demander au titulaire de certificat concerné des informations ayant trait à la violation alléguée.

L’Agence signale le but de la demande et le fait que celle-ci est formulée en vertu du présent règlement, et fixe un délai pour la communication de l'information.

Article 4

Notification

1.   L’Agence adresse une notification écrite de l’ouverture de la procédure de non-conformité au titulaire de certificat, à la Commission et aux autorités aéronautiques nationales du ou des États membres ou du ou des pays tiers, dans lesquels le titulaire de certificat a son siège d’exploitation et où la violation a eu lieu, ainsi que, le cas échéant, aux autorités aéronautiques de pays tiers et aux organisations internationales compétentes dans les domaines visés par le présent règlement.

2.   La notification:

a)

expose les allégations à l’encontre du titulaire de certificat, en précisant les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution prétendument violées, et les éléments de preuve sur lesquels ces allégations reposent; et

b)

informe le titulaire de certificat qu’il encourt une amende ou une astreinte.

Article 5

Enquêtes

1.   Après l’ouverture de l’enquête, l'Agence clarifie les faits et les allégations.

2.   L’Agence peut demander au titulaire de certificat de fournir des explications écrites ou orales, des précisions ou des documents.

La demande est adressée par écrit au titulaire de certificat. L’Agence indique la base juridique et le but de la demande, fixe un délai pour la communication des renseignements et informe le titulaire de certificat des astreintes prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), en cas de non-satisfaction de la demande ou de communication de renseignements inexacts ou trompeurs.

3.   L’Agence peut demander aux autorités aéronautiques nationales de coopérer à l’enquête et notamment de fournir tout renseignement concernant la prétendue violation.

La demande indique sa base juridique ainsi que son but et fixe un délai pour la communication de la réponse ou l'exécution de la mesure d’instruction.

4.   L’Agence peut demander à toute personne physique ou morale, ou à toute autorité aéronautique de pays tiers, de fournir des renseignements concernant la prétendue violation.

La demande indique sa base juridique ainsi que son but, et fixe un délai pour la communication des renseignements.

Article 6

Mise en conformité volontaire

1.   Au moment où elle notifie l’ouverture de la procédure de non-conformité ou ultérieurement, l’Agence fixe le délai endéans lequel le titulaire de certificat peut signaler par écrit qu’il s’est volontairement conformé ou, le cas échéant, qu’il a l’intention de se conformer aux dispositions qui ont été violées. Si le titulaire de certificat se met volontairement en conformité endéans le délai fixé par l’Agence, celle-ci décide de clore la procédure de non-conformité.

L’Agence n’est pas tenue de tenir compte des réponses reçues après l’expiration de ce délai.

2.   Le délai visé au paragraphe 1 ne peut en aucun cas expirer après la date à laquelle l’Agence notifie la communication des griefs prévue à l’article 7.

Article 7

Communication des griefs

1.   Lorsque l’Agence a constaté les faits et considère qu’il y a des raisons de poursuivre la procédure de non-conformité, elle notifie par écrit une communication des griefs au titulaire de certificat concerné. La communication des griefs contient:

a)

les allégations à l’encontre du titulaire de certificat, précisant les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution prétendument violées, et les éléments de preuve sur lesquels ces allégations reposent;

b)

l'information quant à la possibilité d'encourir une amende ou une astreinte.

2.   Lors de la notification de la communication des griefs, l'Agence invite le titulaire de certificat à présenter des observations en réponse écrites. Elle l’y invite par écrit, en indiquant un délai pour la communication de ces observations.

Article 8

Audition

1.   L’Agence donne au titulaire de certificat qui en fait la demande la possibilité de développer ses arguments lors d’une audition.

2.   Si nécessaire, l’Agence peut inviter les autorités aéronautiques nationales ou toutes autres personnes à participer à l’audition.

3.   L'audition n'est pas publique. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des titulaires de certificat et d’autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 9

Délais

Afin d’assurer la sécurité juridique dans le cadre de la procédure d’enquête, l’Agence établit des modalités de fixation des délais.

Article 10

Rapport

1.   L’Agence fournit à la Commission, aux États membres et au titulaire de certificat un rapport résumant les conclusions auxquelles elle est parvenue à la lumière de l’enquête menée conformément à la présente section. L'Agence présente également à la Commission le dossier soumis à l’enquête.

2.   Si le rapport de l’Agence conclut que le titulaire de certificat a violé des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution, il contient également les éléments suivants:

a)

une évaluation des circonstances du cas d’espèce conformément aux critères énoncés à l’article 15 du présent règlement;

b)

une demande faite à la Commission d’imposition d’une amende ou d’une astreinte;

c)

une proposition motivée indiquant le montant de l’amendes ou de l’astreinte.

3.   L’Agence adopte son rapport au plus tard [12 mois] après la notification de l'ouverture de la procédure de non-conformité conformément à l'article 4 ou [6 mois] après la communication par la Commission du renvoi du dossier conformément à l'article 12.

SECTION 2

Procedure de decision

Article 11

Demandes de renseignements

1.   Lorsque, à la suite d’une demande de l’Agence en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point (b), la Commission décide de poursuivre la procédure de non-conformité, elle peut demander par écrit au titulaire de certificat de fournir des explications écrites ou orales, ou encore des précisions ou des documents. Dans ce cas, la Commission informe le titulaire de certificat des astreintes prévues à l’article 16, paragraphe 1, points c) et d), en cas de non-satisfaction de la demande ou de communication de renseignements inexacts ou trompeurs.

La Commission peut également demander à l'Agence, aux autorités aéronautiques nationales ou à toute personne physique ou morale de fournir des renseignements concernant la prétendue violation.

2.   La Commission veille à ce que le titulaire de certificat puisse fournir toute explication écrite, ou encore toute précision ou tout document à l’appui de sa cause. Les titulaires de certificat peuvent demander une audition, mais la Commission a le droit de n’accepter cette demande que si elle l'estime nécessaire.

Article 12

Nouvelle période d’enquête

Compte tenu du rapport de l’Agence, des observations du titulaire de certificat sur base de ce rapport et d’autres informations pertinentes, la Commission peut estimer que des informations supplémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, elle peut renvoyer le dossier à l’Agence. La Commission indique clairement à l’Agence les éléments de fait que celle-ci doit instruire de façon plus approfondie et, le cas échéant, suggère d’éventuelles mesures d’instruction à cet effet, comme prévu par le règlement (CE) no 216/2008. Dans le cas d’une nouvelle période d'enquête, la section 1 du chapitre II du présent règlement s’applique.

SECTION 3

Décisions infligeant des amendes ou des astreintes

Article 13

Imposition et plafonds des amendes et des astreintes

1.   Lorsque, à l’issue de la procédure de décision prévue à la section 2, la Commission considère que le titulaire de certificat a violé, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution, elle peut décider d’infliger une amende dont le montant n’est pas supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre d'affaires annuels du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent.

2.   Si le titulaire de certificat n’a pas mis fin à la violation au moment où la décision visée au paragraphe 1 est adoptée, la Commission peut, par la même décision, infliger une astreinte journalière dont le montant n’est pas supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent.

Ces astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de la décision et s’achevant à la date de cessation de la violation.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.

4.   Les amendes et astreintes sont de nature administrative.

5.   La décision infligeant des amendes et astreintes est exécutoire.

Article 14

Teneur de la décision

1.   La décision prévue à l’article 13 se fonde exclusivement sur les motifs sur lesquels le titulaire de certificat a pu présenter ses observations à la Commission.

2.   La Commission informe le titulaire de certificat des recours juridictionnels qui sont à sa disposition.

3.   La Commission informe les États membres et l’Agence de l'adoption de la décision.

4.   Lorsqu’elle publie le détail de sa décision et informe les États membres, la Commission prend en considération l’intérêt légitime des titulaires de certificat et d'autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés.

Article 15

Critères régissant l’imposition et la fixation du montant des amendes et des astreintes

1.   Lorsqu’elle décide s'il convient ou non d'infliger des amendes et des astreintes et qu’elle en fixe le montant, la Commission est guidée par les principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

2.   Dans chaque cas, la Commission prend en considération, s’il y a lieu, les circonstances suivantes:

a)

la gravité de la violation et ses conséquences et, plus particulièrement, ses implications et ses conséquences sur la sécurité et l'environnement;

b)

d'une part, le degré de diligence et de coopération dont le titulaire de certificat a fait preuve dans la détection de la violation et l’application de la mesure corrective, ou au cours de la procédure de non-conformité ou, d’autre part, tout obstacle opposé par le titulaire de certificat à la détection d’une violation et à la conduite d’une procédure de non-conformité ou encore toute non-satisfaction de sa part aux demandes que lui ont adressées l’Agence, la Commission ou une autorité aéronautique nationale en application du présent règlement;

c)

d'une part, la bonne foi du titulaire de certificat dans l’interprétation et l'exécution des obligations découlant de l’octroi des certificats en vertu du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part du titulaire de certificat;

d)

le chiffre d'affaires en cause et la capacité financière du titulaire de certificat concerné;

e)

la nécessité d'adopter des mesures provisoires ou urgentes;

f)

la répétition, la fréquence ou la durée de la violation commise par le titulaire de certificat;

g)

les sanctions, y compris les sanctions financières, précédemment infligées audit titulaire de certificat.

3.   Lorsqu’elle fixe le montant de l’amende et de l’astreinte, la Commission tient compte de toutes les mesures d’exécution déjà prises à l’égard du titulaire de certificat au niveau national ou par l’Agence et basées sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits.

SECTION 4

Défaut de coopération

Article 16

Astreintes pour défaut de coopération

1.   À la demande de l’Agence ou de sa propre initiative, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux titulaires de certificat des astreintes journalières dont le montant n’est pas supérieur à [0,5] % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens de ceux-ci au cours de l’exercice précédent, lorsque, intentionnellement ou par négligence:

a)

ils ne se conforment pas à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l’article 5;

b)

ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l'article 5;

c)

ils ne satisfont pas à une demande de renseignements effectuée en vertu de l’article 11;

d)

ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une demande de renseignements adoptée en vertu de l'article 11.

Des astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de cette décision et s’achevant à la date de cessation du défaut de coopération.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.

Article 17

Procédure

Lorsque la Commission a l'intention d’adopter une décision au titre de l’article 16, paragraphe 1, elle en informe en premier lieu le titulaire de certificat par écrit, en fixant le délai endéans lequel ce dernier peut présenter des observations écrites à la Commission.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

Article 18

Complémentarité des procédures

Aux fins de l'ouverture et de la conduite de la procédure de non-conformité, la Commission et l’Agence tiennent compte:

a)

de toute procédure de non-conformité déjà engagée ou menée à terme par un État membre ou un pays tiers à l’encontre du même titulaire de certificat et fondée sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits; et

b)

de toute procédure engagée par l'Agence en vertu du règlement (CE) no 216/2008 à l’encontre du même titulaire de certificat et fondée sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits, en vue de modifier, limiter, suspendre ou retirer le certificat en question.

SECTION 5

Article 19

Recouvrement des amendes et astreintes

La Commission procède au recouvrement des amendes et des astreintes en établissant un ordre de recouvrement et en adressant une note de débit au titulaire de certificat concerné, conformément au règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002 (4) et au règlement de la Commission (CE, Euratom) no 2342/2002 (5).

CHAPITRE III

ACCÈS AU DOSSIER, REPRÉSENTATION JURIDIQUE, CONFIDENTIALITÉ ET DISPOSITIONS TEMPORELLES

SECTION 1

Droits de la défense

Article 20

Accès au dossier

1.   Après la notification prévue à l’article 4, le titulaire de certificat a le droit, sur demande, d’accéder aux documents et aux autres pièces recueillies par la Commission et l’Agence comme preuves d’une prétendue violation.

2.   Les documents ainsi obtenus ne sont utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application du présent règlement.

Article 21

Représentation juridique

Le titulaire de certificat a le droit de se faire représenter sur le plan juridique au cours de la procédure de non-conformité.

Article 22

Confidentialité, secret professionnel et droit au silence

1.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des renseignements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 1, une procédure de non-conformité est conduite dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

La Commission, l’Agence et les autorités aéronautiques nationales, lorsqu’elles interviennent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et de l'article 11, paragraphe 1, ainsi que leurs fonctionnaires et d’autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couverts par l'obligation de confidentialité et de secret professionnel.

2.   Sans préjudice du droit d’accès au dossier, le titulaire de certificat n’a pas accès aux secrets d'affaires, aux informations confidentielles ou aux documents internes détenus par la Commission ou par l'Agence.

3.   Toute personne qui communique des observations ou des renseignements en vertu du présent règlement indique clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte endéans le délai fixé par la Commission ou par l'Agence. En l'absence de telles indications, la Commission peut présumer que les observations ou les informations transmises ne contiennent pas d'informations confidentielles.

4.   Un titulaire de certificat a le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, il serait contraint de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de sa part, de l’existence d’une violation.

SECTION 2

Dispositions temporelles

Article 23

Application des délais

1.   Les délais fixés dans le présent règlement courent à compter du jour qui suit la réception ou la remise en mains propres d'une communication.

Dans les cas où le titulaire de certificat est tenu de soumettre des observations ou des informations endéans un certain délai, il suffit que la soumission ait été faite par courrier recommandé avant l’expiration du délai en question.

2.   Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.

3.   Lorsqu’elles fixent les délais prévus par le présent règlement, la Commission et l’Agence, selon le cas, prennent en considération à la fois le temps nécessaire à préparer la soumission de l’élément en question et l’urgence du cas d’espèce.

4.   Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.

Article 24

Délais de prescription en matière d'imposition d’amendes et d’astreintes

1.   Le droit de la Commission d'adopter une décision infligeant des amendes et des astreintes en vertu de l’article 13 se prescrit par cinq ans.

Dans le cas des astreintes prévues à l’article 16, le droit de la Commission d’adopter une décision infligeant de telles sanctions se prescrit par trois ans.

Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la violation a pris fin.

2.   Toute mesure prise par la Commission ou l’Agence aux fins de l’enquête ou de la procédure de non-conformité interrompt les délais de prescription prévus au paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle ladite mesure est notifiée au titulaire de certificat.

3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n’excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le délai de prescription est prolongé de la durée pendant laquelle ce délai est suspendu.

4.   Le délai de prescription en matière d'imposition d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 25

Délais de prescription en matière de recouvrement d’amendes et d’astreintes

1.   Le droit d'engager une procédure de recouvrement se prescrit un an après que la décision adoptée en vertu de l’article 13 ou de l’article 16 soit devenue définitive.

2.   Le délai de prescription en matière de recouvrement des amendes et astreintes est interrompu par toute mesure de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à forcer l’exécution du paiement des amendes ou des astreintes.

3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

4.   Le délai de prescription en matière de recouvrement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Demande

Dans le cas de violations ayant commencé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, celui-ci s’applique à la partie de la violation qui a lieu après cette date.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 35.

(3)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.