10.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (UE) No 610/2012 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 124/2009 du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des teneurs maximales en certains coccidiostatiques et histomonostatiques ont été fixées pour les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles (2) dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé publique.

(2)

Il convient d'adapter en permanence ces teneurs maximales afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des modifications des limites maximales de résidus établies, pour les denrées alimentaires concernées, dans le cadre du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les denrées alimentaires d'origine animale (3) ou dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (4).

(3)

Des limites maximales de résidus de lasalocide sodium dans les denrées alimentaires d'origine animale bovine ont été établies, dans le cadre du règlement (CE) no 470/2009, par le règlement d’exécution (UE) no 86/2012 de la Commission du 1er février 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne la substance lasalocide (5). Il est dès lors nécessaire de modifier les dispositions concernant le lasalocide sodium.

(4)

De nouvelles informations techniques sont à présent disponibles, à savoir des études spécifiques sur le taux de transfert de maduramicine dans les œufs de poules pondeuses à partir des aliments pour animaux. Ces études démontrent que les aliments pour poules pondeuses qui contiennent de la maduramicine par suite d'une contamination croisée, mais en quantités inférieures à la teneur maximale, donnent des concentrations de maduramicine dans les œufs de ces poules qui sont supérieures à la concentration maximale actuellement autorisée. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la maduramicine (6) et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la maduramicine ammonium pour les poulets d’engraissement (7), ces concentrations plus élevées n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernant la maduramicine.

(5)

Les conditions d'autorisation de la nicarbazine et du diclazuril en tant qu'additifs pour l'alimentation animale ont été respectivement modifiées par le règlement (UE) no 875/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 concernant l’autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux (8) et par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu'additif pour l’alimentation des pintades (9). Ces changements nécessitent une modification importante des teneurs maximales fixées pour la nicarbazine dans l’annexe du règlement (CE) no 124/2009, ainsi que des modifications mineures en ce qui concerne le diclazuril. Selon les conclusions de l'avis de l'EFSA sur la contamination croisée des aliments pour animaux non cibles par la nicarbazine (10) et l’avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de la nicarbazine pour les poulets d’engraissement (11), les teneurs maximales en nicarbazine proposée pour les denrées alimentaires qui contiennent cette substance par suite d'une contamination croisée des aliments pour animaux non cibles n'entraînent pas de risque appréciable pour la santé des consommateurs. Il convient dès lors de modifier les dispositions concernant le diclazuril et la nicarbazine.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 124/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 40 du 11.2.2009, p. 7.

(3)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(5)  JO L 30 du 2.2.2012, p. 6.

(6)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la maduramicine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 594, 1-30. Accessible en ligne: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/594.pdf

(7)  Groupe de l'EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale; Opinion on safety and efficacy of Cygro® 10G (maduramicin ammonium α) for chickens for fattening [Avis sur la sécurité et l'efficacité du Cygro® 10G (maduramicine ammonium alpha) pour les poulets d'engraissement]. EFSA Journal 2011;9(1):1952. [2 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1952. Accessible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(8)  JO L 263 du 6.10.2010, p. 4.

(9)  JO L 49 du 24.2.2001, p. 6.

(10)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la nicarbazine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 690, 1-34. Disponible en ligne: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/690.pdf.

(11)  Groupe de l'EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale; Scientific Opinion on the safety and efficacy of Koffogran (nicarbazin) as a feed additive for chickens for fattening [Avis scientifique sur la sécurité et l’efficacité du Koffogran (nicarbazine) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement]. EFSA Journal (2010); 8(3):1551. [40 p.] doi: 10.2903/j.efsa.2010.1551. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 124/2009 est modifiée comme suit:

1)

L’inscription no 1 concernant le lasalocide sodium est remplacée par le texte suivant:

«1.

Lasalocide sodium

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que la volaille et les bovins:

 

lait

1

foie

50

rognons

20

autres denrées alimentaires

2)

L'inscription no 6 concernant la maduramicine est remplacée par le texte suivant:

«6.

Maduramicine

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement et les dindes:

 

œufs

12

autres denrées alimentaires

3)

L’inscription no 10 relative à la nicarbazine est remplacée par le texte suivant:

«10.

Nicarbazine

[résidu: 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC)]

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement:

 

œufs

300

lait

5

foie

300

rognons

100

autres denrées alimentaires

50»

4)

L’inscription no 11 concernant le diclazuril est remplacée par le texte suivant:

«11.

Diclazuril

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les dindes d'engraissement, les pintades, les lapins d'engraissement et les lapins reproducteurs, les ruminants et les porcins:

 

œufs

2

foie et rognons

40

autres denrées alimentaires