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4.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 585/2012 DU CONSEIL
du 26 juin 2012
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 4, et son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures existantes
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(1) |
Par le règlement (CE) no 2320/97 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie. Par la décision 2000/70/CE de la Commission (3), un engagement offert par un exportateur russe a été accepté. Par le règlement (CE) no 348/2000 (4), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie et d’Ukraine. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil (5), il a été décidé de ne plus appliquer les mesures en vigueur frappant notamment les importations originaires de Russie par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs de l’Union dans le passé (voir considérant 9 dudit règlement). |
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(2) |
À la suite d’un réexamen mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 258/2005 (6), a modifié les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 348/2000, a supprimé la possibilité d’exemption de droits prévue à l’article 2 dudit règlement et a imposé un droit antidumping de 38,8 % sur les importations originaires de Croatie et un droit antidumping de 64,1 % sur les importations originaires d’Ukraine, à l’exception des produits fabriqués par Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») qui étaient soumis à un droit antidumping de 51,9 %. |
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(3) |
Par la décision 2005/133/CE (7), la Commission a partiellement suspendu les mesures définitives frappant la Croatie et l’Ukraine pour une période de neuf mois avec effet au 18 février 2005. Cette suspension partielle a été prolongée d’une période supplémentaire d’une année par le règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil (8). |
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(4) |
Par le règlement (CE) no 954/2006 (9), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d’Ukraine, a abrogé les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, a clos le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et a clos les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie, de Russie et d’Ukraine (ci-après dénommée «dernière enquête»). |
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(5) |
Par conséquent, les mesures en vigueur sont les droits antidumping établis par le règlement (CE) no 954/2006, à savoir 29,8 % sur les importations originaires de Croatie, 35,8 % sur les importations originaires de Russie, à l’exception des produits fabriqués par Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), par OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works (27,2 %), 25,7 % sur les importations originaires d’Ukraine, à l’exception des produits fabriqués par OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), par CJSJ Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (25,1 %). |
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(6) |
En ce qui concerne les entreprises CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), il est rappelé que leur raison sociale a changé en février 2007, devenant respectivement CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (10). Par la suite, CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube a été supprimée en tant qu’entité juridique, et tous ses droits et obligations patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont été repris par LLC Interpipe Niko Tube, fondée en décembre 2007. |
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(7) |
Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le droit antidumping applicable au groupe Interpipe a été recalculé sur la base de l’arrêt de la Cour de justice du 12 février 2012 (11). Le droit actuellement en vigueur pour ce groupe est de 17,7 %, tel qu’établi par le règlement (UE) no 540/2012 du Conseil (12) exécutant l’arrêt de la Cour de justice. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(8) |
Le 28 juin 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (13), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(9) |
Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée le 29 mars 2011 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure réalisée au sein de l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
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(10) |
Outre le réexamen au titre de l’expiration des mesures susmentionné, la Commission a, parallèlement, ouvert deux réexamens partiels conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine et de Russie (14). Ces réexamens partiels ont été demandés par un groupe de producteurs-exportateurs ukrainiens, le groupe Interpipe, et un groupe de producteurs-exportateurs russes, le group TMK. Les réexamens portent uniquement sur le dumping en ce qui concerne les requérants. |
1.3. Enquête
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(11) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs connus, les représentants des pays exportateurs, le requérant et les producteurs de l’Union cités dans la demande de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
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(12) |
Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, il a initialement été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à partir de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. |
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(13) |
Étant donné qu’un seul producteur-exportateur russe et un seul producteur-exportateur ukrainien ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer davantage avec la Commission, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens, mais d’envoyer un questionnaire à ces producteurs. Par la suite, le producteur-exportateur russe ayant communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture a décidé de ne pas répondre au questionnaire qui lui avait été adressé et, donc, de ne pas coopérer davantage. |
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(14) |
Dix-neuf producteurs de l’Union ont communiqué les informations demandées pour la sélection de l’échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur la base des informations obtenues des producteurs de l’Union, la Commission avait, préalablement à l’ouverture de la procédure, sélectionné à titre provisoire un échantillon de quatre producteurs qui ont été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union. À la suite des observations reçues sur le bien-fondé de ce choix dans le délai de quinze jours à partir de l’ouverture de la procédure, la Commission a remplacé l’un des producteurs ayant été provisoirement sélectionnés par un autre producteur. |
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(15) |
Quatre importateurs ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage et d’envoyer un questionnaire à ces importateurs. |
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(16) |
Des questionnaires ont donc été envoyés aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à quatre importateurs et à tous les producteurs-exportateurs des trois pays concernés qui se sont fait connaître. |
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(17) |
Aucun des producteurs-exportateurs russes n’a répondu au questionnaire. Il a donc été considéré qu’aucun producteur-exportateur russe n’avait coopéré à l’enquête. |
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(18) |
Un groupe de producteurs-exportateurs ukrainiens a répondu au questionnaire. |
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(19) |
Un producteur-exportateur croate a répondu au questionnaire. |
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(20) |
Des réponses au questionnaire ont en outre été reçues des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de trois importateurs et d’un utilisateur. |
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(21) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant, et l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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(22) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(23) |
Le produit concerné est le même que celui ayant fait l’objet de la dernière enquête qui a abouti à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (15), originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 . |
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(24) |
Le produit concerné trouve des applications très variées: tubes pour le transport de gaz et de liquides, pieux pour la construction, tubes pour des usages mécaniques, tubes à gaz, tubes de chaudière ainsi que tubes de sondage pour l’industrie du pétrole (dits «tubes OCTG») servant au forage, au cuvelage et au tubage. |
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(25) |
Les tubes et tuyaux sans soudure peuvent être livrés à l’utilisateur sous différentes formes. Ils peuvent par exemple être galvanisés, filetés ou semi-finis (sans traitement thermique), avoir des extrémités spéciales ou différentes sections ou être coupés à dimension ou non. Il n’existe pas de dimension standard généralisée, ce qui explique que la plupart des tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués conformément aux desiderata du client. Les tubes et tuyaux fabriqués sans soudure sont normalement raccordés entre eux par soudure. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent être reliés par leur pas ou être utilisés seuls, tout en restant soudables. L’enquête a montré que tous les tubes et tuyaux sans soudure partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et les mêmes utilisations de base. |
2.2. Produit similaire
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(26) |
Comme la dernière enquête et l’enquête antérieure, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que le produit exporté de Croatie, de Russie et d’Ukraine vers l’Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de Croatie, de Russie et d’Ukraine et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
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(27) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d’une éventuelle expiration des mesures en vigueur. |
3.1. Remarques préliminaires
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(28) |
Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des tubes et tuyaux sans soudure importés de Croatie, de Russie et d’Ukraine a atteint 42 723 tonnes, ce qui correspondait à une part de 2,5 % du marché de l’Union. |
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(29) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de la dernière enquête lorsque les circonstances n’avaient pas changé ou que les informations avaient été communiquées. En cas de défaut de coopération, comme dans le cas de la Russie, il a dû être fait usage des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. En ce qui concerne la Croatie et l’Ukraine, les informations communiquées par les sociétés ayant coopéré ainsi que des informations accessibles au public ont été utilisées. |
3.2. Dumping des importations pendant la PER
3.2.1. Méthode générale
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(30) |
La méthode générale exposée ci-après a été appliquée à l’ensemble des producteurs croates et ukrainiens ayant coopéré. Les conclusions en matière de dumping pour chaque pays exportateur concerné ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d’eux. En ce qui concerne la Russie, aucun des producteurs-exportateurs russes n’ayant coopéré, l’analyse globale, y compris le calcul du dumping, est fondée sur les meilleures données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
3.2.2. Valeur normale
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(31) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur ayant coopéré, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union, c’est-à-dire si le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. |
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(32) |
Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PER, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. |
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(33) |
Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la PER a été déterminée. |
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(34) |
Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
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(35) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type qui ont été effectuées au cours de la PER. |
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(36) |
Quand un producteur-exportateur n’avait pas réalisé de ventes intérieures d’un type de produit donné et pour les types de produit dont les ventes intérieures étaient insuffisantes, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(37) |
Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément à la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur, ou sur la base des données disponibles. |
3.2.3. Prix à l’exportation
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(38) |
Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer. |
3.2.4. Comparaison
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(39) |
La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs du groupe ayant coopéré ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
3.2.5. Marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré
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(40) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque entreprise ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation par type de produit au niveau départ usine. |
3.3. Croatie
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(41) |
Au cours de la PER, le volume total des importations de tubes et tuyaux sans soudure fabriqués par CMC Sisak, le seul producteur-exportateur croate de tubes et tuyaux sans soudure, représentait moins de 1 % de la consommation totale de l’Union. |
3.3.1. Valeur normale
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(42) |
L’enquête a établi que, bien que les ventes intérieures du produit concerné aient été représentatives, conformément aux considérants 30 et 31 ci-dessus, il n’y a pas eu de ventes au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale pour le producteur ayant coopéré a donc été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(43) |
En conséquence, la valeur normale a été construite sur la base du coût de fabrication augmenté d’un montant raisonnable correspondant au bénéfice et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, sur la base des données disponibles. |
3.3.2. Prix à l’exportation
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(44) |
Le producteur ayant coopéré a exporté le produit concerné directement ou par l’intermédiaire de sa société commerciale liée, située en Suisse, à des clients indépendants dans l’Union. Par conséquent, les prix à l’exportation ont, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par le premier client indépendant dans l’Union. |
3.3.3. Comparaison
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(45) |
La comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. |
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(46) |
Afin de garantir une comparaison équitable, au même stade commercial, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été constaté qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ont donc été effectués au titre des coûts de transport, des remises et des rabais, des commissions et des coûts du crédit. |
3.3.4. Marge de dumping
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(47) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la moyenne pondérée de la valeur normale construite et le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping important, supérieur à 60 %, au cours de la PER. |
3.4. Russie
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(48) |
Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des tubes et tuyaux sans soudure importés de Russie a atteint 10 785 tonnes, ce qui correspondait à une part de 1 % environ du marché de l’Union. |
3.4.1. Valeur normale
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(49) |
Comme indiqué plus haut, faute de coopération de la part de producteurs-exportateurs russes, les données disponibles ont dû être utilisées pour déterminer l’existence d’un dumping au cours de la PER. Conformément à l’article 18 du règlement de base et en l’absence des données tirées du questionnaire, la valeur normale a été calculée à partir des données figurant dans la demande de réexamen et dans les publications périodiques «Metal Expert» en ce qui concerne les tuyaux sans soudure finis à chaud du plus bas niveau de gamme. |
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(50) |
En ce qui concerne le prix du gaz en Russie, il a été constaté qu’un ajustement a dû être effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, lors de l’institution des mesures dans le cadre de la dernière enquête (16). Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, la valeur normale a été déterminée sans examiner s’il était nécessaire de procéder à un ajustement des coûts du gaz supportés par les producteurs-exportateurs russes, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En effet, comme indiqué au considérant 53, l’utilisation d’un coût de production non ajusté montre déjà clairement l’existence d’un dumping au cours de la PER. En conséquence et compte tenu du fait que l’objet du réexamen au titre de l’expiration des mesures est de déterminer si le dumping est susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures, afin de décider s’il convient de maintenir les mesures actuellement applicables ou de les laisser expirer, il a été jugé superflu d’examiner si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était justifié dans ce cas. |
3.4.2. Prix à l’exportation
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(51) |
Le prix moyen à l’exportation a été calculé sur la base de la valeur caf d’Eurostat pour les types correspondants de tuyaux sans soudure finis à chaud. |
3.4.3. Comparaison
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(52) |
En l’absence de données vérifiées tirées du questionnaire, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur la base des données figurant dans la demande, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
3.4.4. Marge de dumping
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(53) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne calculée et le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union. Cette comparaison a montré l’existence d’une marge de dumping de 38,4 %, qui est donc supérieure à la marge de 35,8 % constatée lors de la dernière enquête. |
3.5. Ukraine
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(54) |
Sur les trois producteurs-exportateurs ukrainiens connus, seul un groupe de producteurs-exportateurs, à savoir le groupe Interpipe, a coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête de réexamen. Ce producteur-exportateur représentait environ 70 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure de l’Ukraine et plus de 80 % du total des exportations de l’Ukraine vers l’Union. Au cours de la PER, la part des exportations de l’Ukraine vers l’Union par rapport à la consommation de l’Union s’élevait à moins de 2 %. |
3.5.1. Valeur normale
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(55) |
L’enquête a montré que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives, conformément aux considérants 31 à 33 ci-dessus. Par conséquent, la valeur normale a été établie conformément aux considérants 34 à 37 ci-dessus. |
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(56) |
En ce qui concerne les prix de l’énergie en Ukraine, il a été constaté qu’un ajustement a dû être effectué en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, lors de l’institution des mesures dans le cadre de la dernière enquête (17). Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, la valeur normale a été déterminée sans examiner s’il était nécessaire de procéder à un ajustement des coûts énergétiques supportés par les producteurs-exportateurs ukrainiens, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En effet, comme indiqué au considérant 61 ci-dessous, l’utilisation d’un coût de production non ajusté montre déjà clairement l’existence d’un dumping au cours de la PER. En conséquence et compte tenu du fait que l’objet du réexamen au titre de l’expiration des mesures est de déterminer si le dumping est susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures, afin de décider s’il convient de maintenir les mesures actuellement applicables ou de les laisser expirer, il a été jugé superflu d’examiner si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base était justifié dans ce cas. |
3.5.2. Prix à l’exportation
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(57) |
Le groupe Interpipe a exporté le produit concerné par l’intermédiaire de sa société commerciale liée, située en Suisse, directement à des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis conformément au considérant 38. |
3.5.3. Comparaison
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(58) |
La valeur normale et le prix à l’exportation du groupe Interpipe ont été comparés conformément au considérant 39. À cet égard, des ajustements ont été effectués, le cas échéant et lorsque cela se justifiait, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit ainsi que des commissions. |
3.5.4. Marge de dumping
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(59) |
La marge de dumping a été calculée conformément au considérant 40. |
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(60) |
Comme lors de la dernière enquête et conformément à la pratique normale des institutions, une seule et unique marge de dumping a été calculée pour l’ensemble du groupe. Selon la méthode utilisée pour ce faire, le montant de dumping a été calculé pour chaque producteur-exportateur individuel avant que ne soit déterminé un taux moyen pondéré de dumping pour le groupe dans son ensemble. Il convient de noter que cette méthode était différente de celle appliquée dans le cadre de la dernière enquête, pour laquelle le calcul du dumping a été effectué en regroupant toutes les données concernant la production, la rentabilité et les ventes dans l’Union des entités de production. Le changement de circonstances qui justifie ce changement de méthode est dû à une modification de la structure du groupe, permettant l’identification du producteur au sein du groupe en ce qui concerne les ventes et la production. |
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(61) |
La comparaison a montré l’existence d’un dumping de plus de 10 % pour le groupe de producteurs-exportateurs qui a coopéré et exporté vers l’Union au cours de la PER. |
4. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING
4.1. Remarques préliminaires
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(62) |
Il résulte des considérations qui précèdent que le dumping a continué au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures est examinée ci-après. |
4.1.1. Croatie
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(63) |
Comme indiqué ci-dessus au considérant 46, une marge de dumping importante a été constatée pendant la période d’enquête de réexamen. Par la suite, le propriétaire du producteur-exportateur a toutefois décidé de céder la société, et, par conséquent, le producteur-exportateur a refusé toute nouvelle commande à partir de l’automne 2011 et cessé de produire des tubes et tuyaux sans soudure à la fin de l’année 2011. En conséquence, depuis 2012, la Croatie ne produit plus de tubes et tuyaux sans soudure et les exportations effectuées au cours de la période postérieure à la PER ont été très limitées. |
|
(64) |
L’enquête a montré que la société, qui produit sur commande, ne possède pas de stocks importants. En effet, en raison de la grande variété des tuyaux et des coûts élevés, il n’y a aucun avantage économique à conserver des stocks importants. |
|
(65) |
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le processus de vente de la société est encore en cours, une continuation du dumping dans le cas des tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie est hautement improbable à court et à moyen terme. |
4.1.2. Russie
4.1.2.1.
|
(66) |
Outre l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la PER, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping. |
|
(67) |
À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie, ainsi que l’attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers. |
4.1.2.2.
|
(68) |
Après l’institution des mesures définitives en juin 2006 et leur révision en août 2008 par le règlement (CE) no 812/2008 du Conseil (18), les importations déclarées comme étant originaires de Russie ont diminué de façon constante et sont restées faibles jusqu’à la fin de la PER. |
|
(69) |
Au cours de la même période, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie sont restés relativement faibles. |
4.1.2.3.
|
(70) |
En ce qui concerne les capacités de production totales de tubes et tuyaux sans soudure en Russie et en l’absence de données vérifiées, différentes sources d’informations publiquement accessibles révèlent que les capacités de production sont largement supérieures à la demande sur le marché intérieur. |
|
(71) |
Bien que la part de marché de la Russie dans l’Union ne soit que très légèrement supérieure à 1 %, la capacité installée de la Russie est estimée à près de 4 millions de tonnes par an. Selon les estimations, l’industrie russe ne fonctionne qu’à 70 % de ses capacités de production. Déduction faite de la consommation intérieure connue et des volumes exportés vers d’autres marchés d’après les statistiques sur les exportations russes, les capacités actuellement inutilisées sont supérieures à un million de tonnes par an, ce qui représente près de 65 % de la consommation de l’Union. En dépit de cette surcapacité actuelle et sur la base des informations communiquées par le plaignant qui n’ont pas été contestées par les parties intéressées, il semble que les capacités russes peuvent encore augmenter au cours des prochaines années. Un producteur-exportateur russe a déclaré qu’il avait atteint un taux d’utilisation des capacités supérieur et n’avait pas l’intention d’augmenter sa capacité de production dans un avenir proche. Ce producteur-exportateur a également affirmé que, d’après une publication commerciale réputée, les taux d’utilisation des capacités du secteur russe des tubes et tuyaux sans soudure étaient «élevés» et que le volume de production du produit concerné en Russie correspondait à la consommation intérieure. Cependant, puisque l’entreprise qui les a communiquées a décidé de ne pas coopérer, ces informations ne figuraient pas dans le dossier et n’ont pas pu être vérifiées. De plus, le terme «élevés» n’étant pas quantifié dans la publication, aucune conclusion ne saurait en être tirée. Aussi, les observations relatives aux niveaux de production et de consommation du produit concerné en Russie n’ont pas pour effet d’infirmer l’existence d’importantes capacités inutilisées en Russie. Il convient de noter que la capacité installée, estimée à près de 4 millions de tonnes par an, n’a pas été contestée après la communication des conclusions de l’enquête à toutes les parties intéressées. |
4.1.2.4.
|
(72) |
Comme indiqué précédemment, il existe une importante surcapacité de production sur le marché intérieur russe, qui laisse supposer un besoin naturellement fort de trouver d’autres marchés pour absorber les capacités de production excédentaires. |
|
(73) |
Le marché de l’Union est l’un des plus importants au monde et il continue de croître. Il est aussi évident, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, que les entreprises russes sont très désireuses de renforcer leur présence sur l’un des plus grands marchés au monde et de conserver une part significative du marché de l’Union. Un producteur-exportateur russe a affirmé que les informations communiquées conformément à l’avis d’ouverture auraient dû être utilisées à la place des meilleures données disponibles pour déterminer l’existence du dumping et la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice. Cependant, lorsqu’il a décidé de ne pas coopérer davantage, ce producteur-exportateur a indiqué qu’en raison de processus de restructuration interne, le questionnaire contenant les informations communiquées après l’ouverture de la procédure n’aurait pas pu être utilisé pour déterminer, dans son cas, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, ni pour déterminer si les circonstances avaient changé au point de justifier le réexamen du niveau des mesures. Il a donc été considéré que ces informations ne pouvaient pas être utilisées. |
4.1.2.5.
|
(74) |
Il ressort des conclusions exposées ci-dessus que les importations en provenance de Russie font toujours l’objet d’un dumping et qu’il est fort probable que ces pratiques se poursuivent. Eu égard aux capacités inutilisées actuelles et futures en Russie et au fait que le marché de l’Union est l’un des plus importants au monde et affiche un niveau de prix attrayant, il peut être conclu qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, les exportateurs russes seraient susceptibles d’accroître leurs exportations à destination de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping. |
4.1.3. Ukraine
4.1.3.1.
|
(75) |
Outre l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la PER (considérants 54 à 61 ci-dessus), il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping. |
|
(76) |
À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Ukraine, les capacités de production et capacités inutilisées en Ukraine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union et d’autres marchés tiers. |
4.1.3.2.
|
(77) |
Après l’institution de mesures définitives en juin 2006, les importations en provenance d’Ukraine ont considérablement diminué et sont restées à un niveau relativement faible, représentant une part du marché de l’Union inférieure à 2 %. Au cours de la même période, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Ukraine sont restés relativement faibles. En outre, il a été constaté que les prix de vente moyens vers des marchés d’exportation autres que l’Union, où aucun droit antidumping n’est appliqué, se situaient à un niveau semblable, voire inférieur, aux prix de vente vers l’Union. |
4.1.3.3.
|
(78) |
D’après des informations publiquement accessibles, il existe trois principaux producteurs ukrainiens de tubes et tuyaux sans soudure, dont les capacités de production totales sont estimées à environ 1,5 million de tonnes par an, soit quasiment l’équivalent de la consommation totale de l’Union. |
|
(79) |
Même si la part de marché de l’Ukraine dans l’Union est très légèrement inférieure à 2 %, les capacités inutilisées en Ukraine sont estimées à 50 %, soit 750 000 tonnes par an, ce qui représente près de la moitié de la consommation de l’Union. |
4.1.3.4.
|
(80) |
L’enquête a confirmé que les trois principaux producteurs ukrainiens de tubes et tuyaux sans soudure exportent tous le produit concerné vers l’Union. De plus, elle a établi que la société ayant coopéré exporte vers l’Union à des prix de dumping. Des informations publiquement accessibles indiquent en outre que les autres principaux producteurs ukrainiens de tubes et tuyaux sans soudure exportent vers l’Union à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la société ayant coopéré. |
4.1.3.5.
|
(81) |
Considérant que les importations en provenance d’Ukraine font toujours l’objet d’un dumping et que les ventes à l’exportation vers des marchés autres que l’Union sont réalisées à des prix semblables, voire inférieurs, aux prix de l’Union et compte tenu des importantes capacités inutilisées en Ukraine et du fait que le marché de l’Union est l’un des plus grands au monde, il peut être conclu qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, les exportateurs ukrainiens seraient susceptibles d’accroître leurs exportations à destination de l’Union à des prix de dumping. |
4.2. Conclusion
|
(82) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il existe un risque réel et non négligeable de continuation du dumping en ce qui concerne les tubes et tuyaux sans soudure originaires d’Ukraine et de Russie en cas d’expiration des mesures en vigueur. En revanche, les circonstances particulières constatées pour la Croatie ont conduit à la conclusion qu’il n’y a pas de risque de continuation du dumping en ce qui concerne les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. |
5. PRODUCTION ET INDUSTRIE DE L’UNION
|
(83) |
Au sein de l’Union, les tubes et tuyaux sans soudure sont fabriqués par quelque 19 producteurs/groupements de producteurs, qui constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
|
(84) |
Comme indiqué au considérant 14, un échantillon de quatre producteurs/groupements de producteurs a été constitué à partir des 19 producteurs de l’Union suivants qui ont communiqué les informations demandées:
|
|
(85) |
Il est à noter que les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 30 % de la production totale de l’Union pendant la PER et 35 % des ventes totales sur le marché de l’Union, et que les 19 producteurs de l’Union susmentionnés représentaient 100 % du total, ce qui est considéré comme représentatif de l’ensemble de la production de l’Union. |
6. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION
6.1. Consommation sur le marché de l’Union
|
(86) |
La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, ainsi que des données d’Eurostat relatives à l’ensemble des importations dans l’Union européenne. |
|
(87) |
Sur la base de ces données, il a été constaté que la consommation de l’Union a diminué de 34 %, passant de 2 597 110 tonnes à 1 724 743 tonnes entre 2008 et la PER. En 2008, la consommation était très forte, ce qui pourrait s’expliquer par les prix élevés du pétrole et du gaz en 2008 qui ont favorisé les investissements dans ces secteurs, accroissant ainsi la demande. La baisse a intégralement eu lieu en 2009, année au cours de laquelle la consommation a diminué de près de 50 %. Après 2009, la consommation a recommencé à augmenter, tendance qui s’est poursuivie pendant la PER.
|
6.2. Importations en provenance des pays concernés
6.2.1. Cumul
|
(88) |
Lors des enquêtes précédentes, les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s’il convenait de faire de même dans le cadre de la présente enquête. |
|
(89) |
À cet égard, il a été constaté que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chaque pays était supérieure au niveau de minimis. En ce qui concerne les quantités, une analyse prospective des volumes d’exportation probables, pour chaque pays, en cas d’expiration des mesures a été réalisée. Celle-ci a révélé que les importations en provenance de Russie et d’Ukraine, mais non de Croatie, augmenteraient probablement pour atteindre des niveaux largement supérieurs à ceux observés pendant la PER et, certainement, au seuil de minimis. En ce qui concerne la Croatie, il a été constaté que les importations dans l’Union étaient négligeables au cours de la période considérée et que la production avait même complètement cessé après la PER. Il est donc très peu probable que cette situation évolue à court terme. |
|
(90) |
Étant donné que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Croatie au cours de la PER était négligeable et qu’il n’est pas susceptible d’augmenter pour les raisons exposées au considérant 88 ci-dessus, il a été considéré que les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas remplis en ce qui concerne les importations originaires de Croatie. |
|
(91) |
En ce qui concerne les importations en provenance des trois pays concernés, l’enquête a montré que les tubes et tuyaux sans soudure importés de ces pays présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, les différents types de tubes et tuyaux sans soudure importés étaient interchangeables avec les produits fabriqués dans l’Union, où ils ont été commercialisés au cours de la même période. À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que les tubes et tuyaux sans soudure importés des pays concernés et ceux fabriqués dans l’Union étaient des produits concurrents. |
|
(92) |
Compte tenu de ce qui précède, il a par conséquent été considéré que les critères prévus à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis en ce qui concerne la Russie et l’Ukraine. Les importations en provenance de ces deux pays ont donc fait l’objet d’un examen cumulatif. Étant donné que les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base et, en particulier, les conditions de concurrence entre les produits importés n’étaient pas remplis dans le cas de la Croatie, les importations en provenance de ce pays ont été examinées individuellement. |
6.3. Importations en provenance de Russie et d’Ukraine
6.3.1. Volume, part de marché et prix des importations
|
(93) |
Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné en provenance de Russie et d’Ukraine a diminué de 47 % pendant la période considérée. Plus précisément, une baisse importante (44 %) a eu lieu en 2009, et, depuis, les importations ont légèrement diminué, passant de 40 611 à 38 108 tonnes. Cette évolution doit être replacée dans le contexte d’une consommation en recul. |
|
(94) |
La part de marché des importations de produits russes et ukrainiens a diminué, passant de 2,7 % à 2,2 % au cours de la période considérée. |
|
(95) |
En ce qui concerne les prix moyens pondérés des importations de tubes et tuyaux sans soudure, ils ont diminué de 15 points de pourcentage en 2009, puis sont repartis à la hausse et ont atteint, au cours de la PER, le même niveau qu’en 2008. Cette baisse suivie d’une augmentation correspond globalement à l’évolution du coût des matières premières.
|
6.3.2. Sous-cotation des prix
|
(96) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, la sous-cotation des prix en ce qui concerne la Russie a dû être établie à partir des statistiques d’importation par code NC tirées des informations recueillies en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. En ce qui concerne les importations en provenance d’Ukraine, la sous-cotation des prix a été établie sur la base des prix à l’exportation du producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré, hors droits antidumping. Les prix de vente de l’industrie de l’Union considérés étaient les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Au cours de la PER, la marge de sous-cotation des prix pour les importations de tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Russie et d’Ukraine se situait (hors droits antidumping) entre 20,4 % et 55,4 %. |
6.4. Importations en provenance de Croatie
6.4.1. Volume, part de marché et prix des importations en provenance de Croatie
|
(97) |
Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné en provenance de Croatie a augmenté de 133 % pendant la période considérée. En 2008, les importations ont été très faibles; elles ont ensuite augmenté jusqu’en 2010, avant de connaître à nouveau une légère baisse au cours de la PER. Globalement, le niveau des importations en provenance de Croatie est resté très faible au cours de l’ensemble de la période considérée. |
|
(98) |
La part de marché des importations en provenance de Croatie est passée de 0,1 à 0,3 % sur la période considérée. |
|
(99) |
Les prix à l’importation ont quant à eux enregistré une diminution régulière de 23 % au cours de la période considérée.
|
6.4.2. Sous-cotation des prix
|
(100) |
La sous-cotation des prix a été établie à 29,3 %, sur la base des prix à l’exportation du producteur croate ayant coopéré (hors droits antidumping). Étant donné qu’il n’existe pas d’autre producteur-exportateur en Croatie, cette conclusion vaut pour le pays dans son ensemble. |
6.5. Autre pays soumis à des mesures antidumping
|
(101) |
Selon les données d’Eurostat, le volume des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de la République populaire de Chine, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (19), a baissé de 80 % au cours de la période considérée. |
|
(102) |
La part de marché des importations en provenance de Chine est passée de 20,5 % en 2008 à 3,1 % au cours de la PER. |
7. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE L’UNION
|
(103) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. |
7.1. Remarques préliminaires
|
(104) |
La technique de l’échantillonnage ayant été utilisée pour l’industrie de l’Union, le préjudice a été évalué sur la base des informations recueillies à la fois au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union, telle qu’elle est définie au considérant 57, et au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. |
|
(105) |
Lorsque la technique de l’échantillonnage est utilisée, il est dans la pratique constante d’examiner certains indicateurs de préjudice (production, capacités, productivité, ventes, part de marché, croissance et emploi) pour l’industrie de l’Union dans son ensemble et d’analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l’aptitude à mobiliser des capitaux, sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. |
7.2. Données relatives à l’industrie de l’Union
a) Production
|
(106) |
La production de l’industrie de l’Union a reculé de 16 % entre 2008 et la PER, passant de 3 479 266 à 2 917 325 tonnes. En 2009, le volume de production a baissé considérablement (de 43 %) en raison du ralentissement de l’activité économique mondiale. Tiré par la hausse de la demande, il a augmenté en 2010 et pendant la PER et s’est accru de 27 % entre 2009 et la PER, mais n’a plus atteint le niveau de 2008. Le volume de production a suivi une évolution semblable à celle de la consommation, mais a moins fortement reculé que la consommation sur le marché de l’Union en raison de la demande sur les marchés extérieurs à l’Union européenne.
|
b) Capacités et taux d’utilisation des capacités
|
(107) |
Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée. La production ayant diminué de 16 %, le taux d’utilisation des capacités en résultant a baissé, passant de 80 % en 2008 à 67 % au cours de la PER. Toutefois, c’est en 2009 que le recul le plus important, de 80 % à 45 %, a eu lieu, en raison de la diminution du volume de production. En 2010 et durant la PER, le taux d’utilisation des capacités a connu une croissance régulière.
|
c) Stocks
|
(108) |
En ce qui concerne les stocks, la grande majorité de la production est réalisée pour répondre à des commandes. Par conséquent, il est considéré que, en l’espèce, les stocks ne constituent pas un indicateur de préjudice pertinent, même si, chez les producteurs inclus dans l’échantillon, leur niveau a nettement diminué en 2009, puis, malgré de légères fluctuations, a de nouveau augmenté de 2010 jusqu’à la PER, atteignant presque le niveau de 2008.
|
d) Volume des ventes
|
(109) |
Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué de 21 % entre 2008 et la PER. Après avoir reculé de 42 % en 2009, le volume des ventes a de nouveau augmenté de 21 points de pourcentage jusqu’à la PER. Cette évolution correspond à celle de la consommation sur le marché de l’Union, qui s’est contractée de 48 % en 2009 en raison du ralentissement économique, avant de repartir à la hausse par la suite.
|
e) Part de marché
|
(110) |
Entre 2008 et la PER, l’industrie de l’Union est parvenue à accroître progressivement sa part de marché. Cette augmentation est principalement due aux mesures antidumping en vigueur depuis 2009 à l’encontre des importations en provenance de la République populaire de Chine. La part de marché indiquée ci-après est la part des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, à la fois à des clients indépendants et liés, en pourcentage de la consommation de l’Union.
|
f) Croissance
|
(111) |
Entre 2008 et la PER, alors que la consommation de l’Union diminuait de 34 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union n’a fléchi que de 21 %. L’industrie de l’Union a ainsi gagné des parts de marché, tandis que les importations en provenance de Russie et d’Ukraine ont perdu 0,6 % des parts de marché au cours de la même période. |
g) Emploi
|
(112) |
Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 8 % entre 2008 et la PER. La baisse a commencé en 2009, s’est poursuivie en 2010, mais, au cours de la PER, le niveau d’emploi a de nouveau augmenté de 11 % par rapport à 2010. Ces chiffres montrent que l’industrie de l’Union a été capable de s’adapter à la nouvelle situation du marché.
|
h) Productivité
|
(113) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par emploi équivalent plein temps (EPT) par an, a été instable au cours de la période considérée.
|
i) Ampleur de la marge de dumping
|
(114) |
Compte tenu du volume total des importations en provenance des pays concernés, l’incidence sur l’industrie de l’Union de l’ampleur des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable. |
7.3. Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon
a) Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur
|
(115) |
Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont diminué de 13 % entre 2008 et la PER. Les prix ont légèrement augmenté en 2009, avant de chuter de 17 % en 2010. Au cours de la PER, ils ont connu une légère hausse par rapport à 2010. Cette évolution des prix est liée au fait que, en 2008, la demande a été très forte et les prix des matières premières élevés, ce qui s’est traduit par des prix de vente supérieurs. Les effets ont encore pu se faire sentir au début de 2009. À partir de la seconde moitié de l’année 2009, la demande a considérablement diminué et les prix ont chuté suivant la tendance à la baisse du prix des matières premières. Au cours de la PER, les prix semblaient avoir cessé de baisser.
|
b) Salaires
|
(116) |
Entre 2008 et la PER, le salaire moyen par EPT a diminué de 12 %. Aucune conclusion significative ne devrait, toutefois, être tirée. |
c) Investissements et capacité à mobiliser des capitaux
|
(117) |
Au cours de la période considérée, les investissements dans les tubes et tuyaux sans soudure se sont accrus de 24 %. Les investissements ont été considérables et se sont chiffrés à plus de 100 millions d’EUR au cours de la PER. L’industrie des tubes et tuyaux sans soudure est une industrie à forte intensité de capital, qui exige des investissements substantiels dans les chaînes de production afin de rester compétitive. L’enquête a montré que les investissements ont été effectués pour maintenir les capacités de production à leur niveau actuel et non pour accroître le volume de production. Il a également été constaté que les producteurs inclus dans l’échantillon n’avaient pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée.
|
d) Rentabilité sur le marché de l’Union
|
(118) |
Bien que la rentabilité ait chuté de 66 % au cours de la période considérée, les producteurs inclus dans l’échantillon sont parvenus à réaliser des bénéfices tout au long de cette période. Les bénéfices réalisés de 2008 à la PER se sont révélés supérieurs à la marge bénéficiaire cible de 3 % fixée lors de la dernière enquête. L’année 2008, marquée par d’importants bénéfices, a été très bonne. En 2009, ainsi qu’en 2010, la rentabilité a chuté de 50 % par rapport à l’année précédente, mais, au cours de la PER, elle s’est établie à 6,6 %, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2010. L’industrie de l’Union a réussi à s’adapter à la contraction de la demande dans l’Union, notamment grâce à la demande mondiale soutenue pour les produits fabriqués par les producteurs de l’échantillon, qui leur a permis de diluer leurs frais fixes. La baisse de la rentabilité après 2008 s’explique par le ralentissement de l’activité économique, qui a entraîné une réduction importante de la demande, ainsi qu’une diminution des prix et du volume de production, ce qui a eu une incidence négative sur le coût de production.
|
e) Rendement des investissements
|
(119) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice total généré par le secteur des tubes et tuyaux sans soudure, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs directement et indirectement liés à la production desdits tubes et tuyaux, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité décrite ci-dessus et est resté positif sur l’ensemble de la période considérée. Le rendement des investissements a chuté de 80 % au cours de la période considérée, mais a de nouveau augmenté de 50 % par rapport à 2010 pendant la PER.
|
f) Flux de trésorerie
|
(120) |
Avec une chute de 93 %, les flux de trésorerie se sont fortement détériorés entre 2008 et la PER. Ils n’ont pas suivi la même évolution que la rentabilité, ce qui pourrait s’expliquer par le coût relatif à l’amortissement, qui est habituellement élevé pour cette industrie à forte intensité de capital.
|
g) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
|
(121) |
Si les indicateurs examinés ci-dessus montrent que l’industrie de l’Union a souffert du ralentissement de l’activité économique, en enregistrant notamment un recul du volume des ventes, du volume de production, du rendement des investissements et des flux de trésorerie, ils indiquent également qu’elle a su adapter ses équipements de production pour mieux faire face au nouvel environnement économique et être à même de saisir les occasions qui se présentent sur les marchés de l’Union ou des pays tiers, en particulier dans des segments où des marges élevées peuvent être dégagées. L’amélioration de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union après l’institution de mesures antidumping sur les importations en provenance des pays concernés en 2006 et sur les importations en provenance de la République populaire de Chine en 2009 prouve que ces mesures sont efficaces et que l’industrie de l’Union s’est remise des effets des pratiques de dumping antérieures, même si elle n’a plus atteint le niveau de rentabilité de 2008. |
7.4. Conclusion
|
(122) |
Malgré une baisse de la consommation de 34 %, l’industrie de l’Union est parvenue à accroître sa part de marché, et le volume de production et des ventes a moins fortement diminué que la consommation. L’industrie de l’Union s’est en outre révélée rentable tout au long de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée. |
8. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
|
(123) |
Comme expliqué aux considérants 69, 70, 77 et 78, les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens ont la possibilité d’accroître sensiblement le volume de leurs exportations à destination de l’Union en exploitant leurs capacités inutilisées disponibles d’environ 1 750 000 tonnes, ce qui correspond au volume total de la consommation de l’Union. La capacité totale des producteurs-exportateurs russes et ukrainiens s’élève à 5 500 000 tonnes. Il est par conséquent probable que, en cas d’expiration des mesures, des quantités importantes de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie et d’Ukraine pénétreraient sur le marché de l’Union afin de permettre à ces pays de regagner les parts de marché perdues à cause des droits antidumping en vigueur et de les accroître davantage. |
|
(124) |
Comme expliqué au considérant 95, il a été constaté que les prix des importations en provenance de Russie et d’Ukraine étaient peu élevés et inférieurs aux prix pratiqués dans l’Union. Il est très probable que la Russie et l’Ukraine continueraient à pratiquer des prix aussi bas. De fait, comme indiqué au considérant 80, les prix des produits ukrainiens pourraient même encore diminuer. Cette politique des prix, associée à la capacité qu’ont les exportateurs dans ces pays de livrer d’importantes quantités du produit concerné sur le marché de l’Union, aurait pour effet, selon toute probabilité, d’exercer une pression à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union, ce qui devrait avoir des conséquences négatives pour la situation économique de l’industrie de l’Union. Comme indiqué ci-dessus, les résultats financiers de l’industrie de l’Union sont étroitement liés au niveau des prix sur le marché de l’Union. Il est donc probable que si elle devait être confrontée à une hausse des volumes importés à des prix de dumping depuis la Russie et l’Ukraine, l’industrie de l’Union verrait sa situation financière se détériorer et revenir à ce qu’elle était lors de la dernière enquête. Sur cette base, il est conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance de Russie et d’Ukraine aboutirait, selon toute probabilité, à la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
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(125) |
Il convient de rappeler que des mesures antidumping ont été imposées en 2006 pour compenser le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance, entre autres, de Croatie, de Russie et d’Ukraine. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a pas pu profiter pleinement de ces mesures étant donné que les parts de marché détenues par ces pays ont certes diminué, mais au bénéfice d’importations de produits chinois à bas prix. Cela a certainement limité le redressement de l’industrie de l’Union jusqu’à l’institution, en 2009, de mesures à l’encontre de la Chine. On peut donc en conclure que le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite des pratiques de dumping antérieures ne peut pas être considéré comme achevé et que l’industrie de l’Union reste vulnérable aux préjudices susceptibles d’être provoqués par la présence de quantités substantielles d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. |
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(126) |
En ce qui concerne la Croatie et comme mentionné au considérant 60, la seule usine est à vendre; sa production a complètement cessé et n’est pas susceptible de reprendre prochainement. En outre, compte tenu des volumes négligeables exportés vers l’Union, même si la production reprenait sous peu, il est très peu probable que le volume susceptible d’être exporté vers l’Union atteigne les mêmes volumes que par le passé. |
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(127) |
Par conséquent, compte tenu du volume négligeable des exportations au cours de la période considérée et du fait que la production a complètement cessé après la PER, il est conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance de Croatie ne pourrait, selon toute probabilité, aboutir à la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
9. INTÉRÊT DE L’UNION
9.1. Introduction
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(128) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur instituées à l’encontre de la Russie et de l’Ukraine serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Il convient de rappeler que, à l’issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées. |
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(129) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures à l’encontre des importations originaires de Russie et d’Ukraine dans ce cas particulier. |
9.2. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(130) |
L’industrie de l’Union a prouvé qu’elle était structurellement viable. Cela a été confirmé par l’évolution positive de sa situation économique au cours de la période considérée. En particulier, le fait qu’elle ait augmenté sa part de marché au cours de la période considérée montre clairement que l’industrie de l’Union a réussi à s’adapter à l’évolution des circonstances du marché. Elle est en outre restée rentable tout au long de la période considérée. |
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(131) |
Il peut donc être raisonnablement escompté que l’industrie de l’Union continuera à tirer parti du maintien des mesures en vigueur. L’institution de mesures lui permettra d’accroître le volume de ses ventes et ses bénéfices et, ainsi, de continuer à investir dans ses installations de production. Si les mesures instituées à l’encontre des importations originaires de Russie et d’Ukraine n’étaient pas maintenues, il est probable que l’industrie de l’Union subirait un nouveau préjudice causé par une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays et que sa situation financière se détériorerait. |
9.3. Intérêt des importateurs
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(132) |
Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. Comme indiqué au considérant 18, trois importateurs ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à la présente enquête. Ils ont indiqué que les mesures entraînaient une augmentation des prix. Toutefois, comme l’enquête a montré que les importateurs ayant coopéré s’approvisionnaient en tubes et tuyaux sans soudure auprès de différents fournisseurs de nombreux pays et que les prix se situaient à des niveaux concurrentiels, l’éventuelle incidence du maintien des mesures sur les importations en provenance de Russie et d’Ukraine sera limitée. |
|
(133) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des importateurs et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur eux. |
9.4. Intérêt des utilisateurs
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(134) |
D’après les informations disponibles, il apparaît que la part des tubes et tuyaux sans soudure dans les coûts de production des utilisateurs est relativement faible. Les tubes et tuyaux sans soudure sont généralement des composants de projets plus importants (chaudières, pipelines, ouvrages de construction) dont ils ne constituent qu’une partie limitée. L’éventuelle incidence du maintien des mesures est par conséquent négligeable. |
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(135) |
La Commission a envoyé des questionnaires à tous les utilisateurs connus. Comme indiqué au considérant 18, un seul utilisateur a coopéré à la présente enquête. Il a indiqué ne pas avoir souffert de l’existence des mesures étant donné qu’il pouvait recourir à d’autres sources d’approvisionnement et que les tubes et tuyaux sans soudure ne représentaient pas une part significative de ses coûts de production. Dans ce contexte, il a été conclu qu’au vu de l’incidence négligeable du coût des tubes et tuyaux sans soudure sur les industries utilisatrices et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement, les mesures en vigueur n’affectent guère ces industries. |
9.5. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
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(136) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping actuelles. |
10. MESURES ANTIDUMPING
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(137) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de Russie et d’Ukraine et l’expiration de ces mesures en ce qui concerne les importations en provenance de Croatie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. |
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(138) |
Un exportateur russe a demandé à être entendu par le conseiller-auditeur, ce qui lui a été accordé. Cet exportateur a affirmé que la Commission avait conclu à tort qu’il n’avait pas coopéré à l’enquête. Il s’était proposé comme partie intéressée et avait envoyé à la Commission deux lettres d’observation, portant principalement sur le préjudice, qui ont dûment été prises en considération par la Commission. Il n’a cependant pas répondu au questionnaire antidumping et n’a fourni aucune information sur son prix à l’exportation. Par conséquent, la Commission n’a pas eu d’autre choix que de calculer la valeur normale en ce qui concerne la Russie à partir des meilleures données disponibles. Cette méthode n’a pas été contestée par cet exportateur. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que cet exportateur a pleinement coopéré à l’enquête. |
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(139) |
L’exportateur en question a également allégué que les informations communiquées étaient vagues, contradictoires et insuffisamment motivées. Cette affirmation n’était toutefois pas étayée. |
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(140) |
Un autre exportateur russe a fait valoir que les importations en provenance de Russie ne devaient pas être cumulées avec celle de l’Ukraine. Cependant, dans le cadre de la dernière enquête, les importations en provenance de Russie et d’Ukraine, ainsi que celles originaires de Croatie, ont fait l’objet d’une évaluation cumulative. Étant donné que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont toujours réunies en ce qui concerne les importations originaires de Russie et d’Ukraine, les effets de ces importations ont fait l’objet d’une évaluation cumulative, comme expliqué aux considérants 88 à 92. Aucun argument justifiant un changement de méthode n’a été avancé à cet égard. |
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(141) |
Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la situation de l’industrie de l’Union ne justifiait pas le maintien des mesures, étant donné la faible probabilité de la réapparition du préjudice. Il n’a toutefois été avancé aucun nouvel argument qui permettrait d’aboutir à une autre conclusion en ce qui concerne la réapparition du préjudice que celle qui est détaillée aux considérants 123 à 127. |
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(142) |
Plusieurs parties intéressées ont également fait valoir que la durée des mesures était excessive et ont demandé leur expiration. Il convient de rappeler à cet égard qu’il s’agit du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures en ce qui concerne ce produit. Les mesures relatives à ce produit ne sont en vigueur que depuis 2006, ce qui ne saurait être considéré comme une période d’une durée excessive. En effet, des mesures étaient en vigueur entre 1997 et 2004 en ce qui concerne les importations en provenance de Russie et entre 2000 et 2004 pour celles originaires de Croatie et d’Ukraine, mais elles portaient sur un produit dont la définition était nettement plus limitée. En tout état de cause, étant donné qu’il a été constaté au cours de la présente enquête que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base étaient réunies pour le maintien des mesures, l’existence de mesures depuis un certain nombre d’années ne constitue pas un argument pertinent. |
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(143) |
Enfin, il a été affirmé que les importations en provenance de Russie étaient traitées différemment de celles originaires de Biélorussie et de Croatie, ce qui pourrait être considéré comme discriminatoire. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité, car la situation de ces pays est complètement différente. La plainte au sujet des importations en provenance de Biélorussie a été retirée et la procédure a donc été close, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base (20). À la suite de la communication des conclusions aux parties concernées, aucune indication démontrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union n’a été fournie. En ce qui concerne la Croatie, comme exposé aux considérants 63 à 65, la production a cessé dans ce pays. |
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(144) |
Il peut par conséquent être conclu qu’aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçu. |
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(145) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie et d’Ukraine. En revanche, il y a lieu de permettre l’expiration des mesures applicables aux importations originaires de Croatie, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (21), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (22) (codes TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 et 7304 59 93 20) et originaires de Russie et d’Ukraine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:
|
Pays |
Société |
Droit antidumping en % |
Code additionnel TARIC |
|
Russie |
Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant et Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works |
24,1 |
A741 |
|
|
OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant et OAO Seversky Tube Works |
27,2 |
A859 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
35,8 |
A999 |
|
Ukraine |
OJSC Dnepropetrovsk Tube Works |
12,3 |
A742 |
|
|
LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) |
17,7 |
A743 |
|
|
CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist |
25,7 |
A744 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
25,7 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La procédure de réexamen concernant les importations de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 et originaires de Croatie, est close.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.
(3) JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.
(4) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.
(5) JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.
(6) JO L 46 du 17.2.2005, p. 7.
(7) JO L 46 du 17.2.2005, p. 46.
(8) JO L 300 du 17.11.2005, p. 1.
(9) JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.
(10) JO C 288 du 30.11.2007, p. 34.
(11) Affaire C-191/09 P, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP contre Conseil.
(12) JO L 65 du 26.6.2012, p. 1.
(13) JO C 187 du 28.6.2011, p. 16.
(14) JO C 223 du 29.7.2011, p. 8, et JO C 303 du 14.10.2011, p. 11.
(15) L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.
(16) Voir les considérants 87 et 94 à 99 du règlement (CE) no 954/2006.
(17) Voir les considérants 119 à 127 du règlement (CE) no 954/2006
(18) JO L 220 du 15.8.2008, p. 1.
(19) JO L 262 du 6.10.2009, p. 19.
(20) JO L 121 du 8.5.2012, p. 36.
(21) L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.
(22) Tels que définis par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.