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29.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/50 |
RÈGLEMENT (UE) N o 572/2012 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2012
soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’arrêt rendu le 22 mars 2012 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-338/10,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, requérant de soumettre à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.
A. PRODUIT CONCERNÉ
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(1) |
Les produits concernés par l’enregistrement sont les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008 , relevant actuellement des codes NC 2008 30 55 , 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 et 2008 30 90 69), originaires de la République populaire de Chine. |
B. ARRÊT DE LA COUR
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(2) |
Le 22 mars 2012, dans l’affaire C–338/10, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice» ou la «Cour») a déclaré invalide le règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (2) (ci-après le «règlement antidumping définitif» ou le «règlement attaqué»). |
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(3) |
L’arrêt de la Cour de justice était fondé sur le motif que la Commission n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise pour déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
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(4) |
Il résulte de cet arrêt que les importations dans l’Union européenne de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) ne sont plus soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1355/2008. |
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(5) |
À la suite de l’arrêt de la Cour de justice, la Commission a donc décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, ouverte conformément au règlement de base. La réouverture porte uniquement sur la mise en œuvre de la conclusion de la Cour de justice rappelée ci-dessus (3). |
C. DEMANDE
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(6) |
À la suite de l’arrêt de la Cour, la Fédération nationale espagnole des associations de fruits et légumes transformés (FENAVAL, anciennement FNACV) (ci-après le «requérant») a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
D. MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
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(7) |
Le requérant a fait valoir que la déclaration de nullité par la Cour des mesures antidumping en question plus d’un an et demi avant leur expiration envisagée, pour des raisons autres que l’absence de dumping et de préjudice consécutif, met fortement à mal sa viabilité. À cet égard, il a souligné notamment le risque immédiat de voir se constituer d’importants stocks de produits concernés, comme cela a déjà pu être observé par le passé. Il a donc demandé l’enregistrement de ces produits importés. |
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(8) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement à la suite d’une demande déposée par l’industrie de l’Union qui comporte des preuves suffisantes de nature à justifier une telle action. |
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(9) |
La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement. Il convient de rappeler que le produit concerné est un produit de saison, fongible, qu’il est normalement mis en conserve et qu’il peut être aisément stocké pendant des périodes prolongées et facilement transporté. Toutes ces caractéristiques permettent de constituer rapidement des stocks. |
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(10) |
Dans le règlement (CE) no 642/2008 de la Commission qui a institué des droits antidumping provisoires sur les importations du produit concerné, il a déjà été expliqué qu’avant l’institution de ces mesures antidumping provisoires, les importations du produit concerné avaient très fortement progressé dans un délai relativement bref (4). La crainte du requérant de voir se reproduire une brusque augmentation des importations à présent que les mesures ont été déclarées invalides est donc considérée comme justifiée. Elle est corroborée par des données statistiques provenant d’États membres qui ont déjà fait état d’une très forte augmentation en mars 2012, à un niveau deux fois supérieur à celui de mars 2011 et 3 à 4 fois plus élevé que celui observé au cours de tout autre mois précédent en 2011 et 2012. |
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(11) |
L’arrêt de la Cour se limite à la détermination de la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Par conséquent, l’existence d’un préjudice n’est pas contestée. Dans sa demande, le requérant a également souligné le risque immédiat d’un préjudice grave causé à l’industrie de l’UE dans la mesure où les importateurs seraient encore en mesure de substituer des produits chinois aux produits originaires de l’UE, ce qui laisserait aux industries de l’UE d’énormes stocks dans leurs entrepôts. |
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(12) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’effet correctif de tout droit antidumping définitif est susceptible d’être gravement compromis, à moins que ces droits ne soient appliqués rétroactivement. En conséquence, les conditions d’enregistrement sont, dans la présente affaire, remplies. |
E. PROCÉDURE
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(13) |
Au vu des éléments précités, la Commission a conclu que la demande du requérant contenait des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(14) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
F. ENREGISTREMENT
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(15) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que si les résultats de l’enquête rouverte entraînent à nouveau l’application de droits antidumping, ces derniers peuvent, si les conditions nécessaires sont remplies, être perçus, avec effet rétroactif, conformément aux dispositions juridiques applicables. Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping rouverte. |
G. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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(16) |
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union européenne de mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu’ils sont définis sous la position NC 2008 , relevant actuellement des codes NC 2008 30 55 , 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 et 2008 30 90 69), originaires de la République populaire de Chine. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 350 du 30.12.2008, p. 35.
(3) JO C 175 du 19.6.2012, p. 19.
(4) JO L 178 du 5.7.2008, p. 35 (considérant 131).