28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 561/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3), lui-même remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission (4).

(3)

Les autorités japonaises ont récemment signalé de fréquents cas de non-conformité de champignons shiitaké cultivés sur rondins et originaires de la préfecture d’Iwate. Les niveaux de la somme de césium-134 et de césium-137 relevés sur des champignons shiitaké cultivés sur rondins ont dépassé le niveau maximal plus strict de 100 Bq/kg, en vigueur au Japon depuis le 1er avril 2012. De même, dans un nombre important d’échantillons, les niveaux constatés ont été supérieurs au niveau maximal applicable avant le 1er avril 2012 (500 Bq/kg). En outre, quelques échantillons de fougères et de poissons originaires d’Iwate ont été non conformes. La préfecture d’Iwate ne fait pas partie des préfectures de la zone touchée, préfectures où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne. Compte tenu de ces constatations récentes, il convient d’ajouter la préfecture d’Iwate aux préfectures de la zone touchée.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 est modifié comme suit:

(1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:

a)

que les produits ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011; ou

b)

que les produits sont originaires et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka ou Iwate; ou

c)

que les produits proviennent des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa, de Shizuoka ou d’Iwate, mais ne sont pas originaires de l’une de ces préfectures et n’ont pas été exposés à de la radioactivité en cours de transit; ou

d)

lorsque les produits sont originaires de la préfecture de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa, de Shizuoka ou d’Iwate, ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectuées.»

(2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesure transitoire

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 284/2012, les produits visés à son article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont accompagnés d’une déclaration conforme au précédent modèle de déclaration figurant à son annexe I:

a)

lorsque les produits ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du présent règlement; ou

b)

lorsque la déclaration a été délivrée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que les produits ont quitté le Japon dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.

(3)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.

(4)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 16.


ANNEXE

«ANNEXE I

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