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28.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 558/2012 DU CONSEIL
du 26 juin 2012
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
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(1) |
Par le règlement (CE) no 1858/2005 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés «certains câbles en acier» ou «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 et originaires, entre autres, de la République populaire de Chine) (ci-après dénommées «mesures initiales»). Les mesures applicables à ces importations consistaient en un taux de droit applicable au prix caf net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, de 60,4 %. |
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(2) |
Le 12 août 2009, à la suite d’une demande déposée par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne, la Commission a ouvert une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base. Cette enquête a été conclue par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 (3), par lequel le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (RPC) aux importations du même produit expédié de la République de Corée (ci-après dénommé «mesures étendues»). Par le même règlement, les importations du produit concerné expédié par certaines sociétés coréennes expressément mentionnées ont été exclues du champ d’application de ces mesures puisqu’il a été établi que les sociétés concernées ne contournaient pas ces mesures. En outre, même si certaines des sociétés coréennes concernées étaient liées à des sociétés de la RPC soumises aux mesures initiales, rien ne prouvait que cette relation avait été établie ou utilisée pour contourner les mesures applicables aux importations en provenance de la RPC (4). |
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(3) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 (5) et à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a maintenu lesdites mesures. |
B. OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN
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(4) |
Par son règlement (UE) no 969/2011 (6), la Commission a ouvert un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 400/2010 afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, la société Seil Wire & Cable (ci-après dénommée «le requérant»), a abrogé le droit antidumping applicable aux importations en provenance du requérant et a soumis ces dernières à enregistrement. |
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(5) |
Le réexamen a été ouvert parce que la Commission avait estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue les allégations du requérant selon lesquelles il était un nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et remplissait les critères d’octroi d’une exemption de l’extension des mesures au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(6) |
Il a été procédé à un examen visant à déterminer si le requérant remplissait effectivement les critères d’octroi d’une exemption de l’extension des mesures, tels qu’exposés aux considérants 5 à 7 du règlement (UE) no 969/2011. Il a été vérifié:
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(7) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les critères énoncés ci-dessus ont été remplis. Elle a également effectué une vérification sur place dans les locaux du requérant. |
C. CONCLUSIONS
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(8) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant de manière satisfaisante qu’il remplissait les trois critères énoncés au considérant 6. De fait, il a pu prouver: i) qu'il n’avait pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009; ii) qu'il n’avait pas contourné les mesures applicables à certains câbles en acier originaires de la RPC; et iii) qu'il avait commencé à exporter le produit concerné vers l’Union européenne après le 30 juin 2009. En conséquence, il y a lieu d’accorder l’exemption à la société concernée. |
D. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L’EXEMPTION DES MESURES ÉTENDUES
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(9) |
Eu égard aux conclusions de l’enquête indiquées au considérant 8 ci-dessus, il est conclu qu’il y a lieu d’ajouter la société Seil Wire & Cable sur la liste de sociétés qui sont exemptées du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 sur les importations de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains câbles en acier expédiés de la République de Corée. Ainsi, la société Seil Wire & Cable doit être ajoutée sur la liste des sociétés mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 102/2012. Comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 400/2010, l’application de l’exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe dudit règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping doit continuer à s’appliquer. |
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(10) |
Le requérant et l’industrie de l’Union ont été informés des conclusions de l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 102/2012 est remplacé par le tableau suivant:
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«Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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République de Corée |
Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 |
A969 |
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Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan |
A969 |
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CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam |
A969 |
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Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan |
A969 |
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Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam |
A969 |
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DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam |
A969 |
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Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul |
A969 |
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Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan |
A969 |
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Seil Wire and Cable., 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo |
A994 |
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Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon |
A969 |
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Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan |
A969 |
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Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam |
A969 » |
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 969/2011. Aucun droit antidumping n’est perçu sur les importations ainsi enregistrées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.
(3) JO L 117 du 11.5.2010, p. 1.
(4) Voir le considérant 80 du règlement d’exécution (UE) no 400/2010.