21.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/8


RÈGLEMENT (UE) No 523/2012 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 97/836/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)

Par la décision 97/836/CE, l’Union a également adhéré au règlement no 30 de la CEE-ONU sur les pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques, au règlement no 54 sur les pneumatiques destinés aux véhicules utilitaires et à leurs remorques et au règlement no 64 concernant l’équipement de secours à usage temporaire, les pneumatiques pour roulage à plat, le système de roulage à plat et le système de surveillance de la pression des pneumatiques.

(3)

Par une décision du Conseil (3) distincte, l’Union a adhéré au règlement no 117 de la CEE-ONU concernant le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques.

(4)

Conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (4), les constructeurs de véhicules souhaitant faire réceptionner leurs systèmes, leurs composants ou d’autres entités techniques peuvent choisir de respecter les prescriptions des directives concernées ou celles des règlements correspondants de la CEE-ONU. La plupart des prescriptions des directives concernant les composants automobiles sont reprises des règlements correspondants de la CEE-ONU. À mesure que progressent les technologies, les règlements de la CEE-ONU sont constamment modifiés, et les directives correspondantes doivent être régulièrement mises à jour pour rester conformes au contenu de ces règlements de la CEE-ONU. Afin d’éviter ce type de dédoublement, le groupe de haut niveau «CARS 21» a recommandé de remplacer plusieurs directives par les règlements correspondants de la CEE-ONU.

(5)

La possibilité d’appliquer obligatoirement les règlements de la CEE-ONU pour les besoins de la réception CE par type de véhicules et de remplacer la législation de l’Union par ces règlements de la CEE-ONU est prévue dans la directive 2007/46/CE. Aux termes du règlement (CE) no 661/2009, toute homologation conformément aux règlements CEE-ONU d’application obligatoire doit être considérée comme une réception CE par type conformément à ce règlement et à ses mesures d’application.

(6)

Le fait de remplacer les dispositions législatives de l’Union par des règlements de la CEE-ONU permet d’éviter à la fois le dédoublement des prescriptions techniques et celui des procédures administratives et de certification. De plus, une homologation qui est directement fondée sur des normes adoptées à l’échelle internationale devrait améliorer l’accès aux marchés des pays tiers, en particulier de ceux qui sont parties contractantes à l’accord révisé de 1958, ce qui renforcera la compétitivité de l’industrie de l’Union.

(7)

C’est pourquoi le règlement (CE) no 661/2009 prévoit l’abrogation de plusieurs directives concernant la réception par type des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et unités techniques distinctes qui leur sont destinés et qui, pour les besoins de la réception CE par type conformément à ce règlement, doivent être remplacées par les règlements correspondants de la CEE-ONU afin d’assurer que les dispositions de la réception par type soient maintenues et pour faciliter les développements scientifiques et technologiques.

(8)

Il convient donc d’intégrer les règlements nos 30, 54, 64 et 117 de la CEE-ONU dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009, qui dresse la liste des règlements de la CEE-ONU dont l’application est obligatoire.

(9)

Il est également approprié de clarifier l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) no 407/2011 de la Commission (5), en ce qui concerne l’application du règlement CEE-ONU no 13 concernant le freinage des véhicules et de leurs remorques, du règlement no 13-H concernant le freinage des voitures particulières, du règlement no 34 concernant la prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide) et du règlement no 55 concernant les pièces mécaniques d’attelage d’ensembles de véhicules.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 661/2009 en conséquence.

(11)

Les règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe du présent règlement doivent s’appliquer suivant les dates de mise en œuvre fixées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Avec effet au 1er novembre 2012, le règlement CEE-ONU no 30, complément 16 à la série 02 d’amendements (6), et le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements (7), y compris les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.1.1, les prescriptions relatives à l’adhérence sur sol mouillé, énoncées au paragraphe 6.2 et les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’appliquent pour les besoins de la réception par type des nouveaux types de pneumatiques de classe C1.

2.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 30, complément 16 à la série 02 d’amendements, et le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à l’adhérence sur sol mouillé énoncées au paragraphe 6.2 de ce règlement CEE-ONU, s’appliquent pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques de classe C1.

3.   Avec effet au 1er novembre 2012, le règlement CEE-ONU no 54, complément 17 à la version originale du règlement (8), et le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2 énoncées aux paragraphes 6.1.2 à 6.1.3 et les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’appliquent pour les besoins de la réception par type des nouveaux types de pneumatiques des classes C2 et C3.

4.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 54, complément 17 à la version originale du règlement, est d’application obligatoire pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C2 et C3.

5.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2 énoncées aux paragraphes 6.1.1 à 6.1.3 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C1, C2 et C3.

6.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C1 et C2.

7.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques de la classe C3.

8.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.3.2 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la réception par type de nouveaux types de pneumatiques des classes C1, C2 et C3.

9.   Avec effet au 1er novembre 2018, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.3.2 de ce règlement CEE-ONU, est d’application obligatoire pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C1 et C2.

10.   Avec effet au 1er novembre 2020, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.3.2 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques de la classe C3.

11.   Les nouveaux pneumatiques des classes C1, C2 et C3 qui ont été fabriqués avant les dates indiquées au paragraphe 2 concernant les prescriptions générales et les prescriptions relatives à l’adhérence sur sol mouillé, au paragraphe 4 concernant les prescriptions générales, au paragraphe 5 concernant les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2, aux paragraphes 6 et 7 concernant les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1, ainsi qu’aux paragraphes 9 et 10 concernant les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2, et qui ne satisfont pas à ces prescriptions peuvent être vendus et mis en service pendant une période supplémentaire n’excédant pas 30 mois à compter de ces dates.

Article 3

1.   Avec effet au 1er novembre 2012, les autorités nationales refusent d’accorder la réception CE par type de nouveaux types de véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas équipés d’un système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) conforme aux prescriptions pertinentes énoncées dans le règlement CEE-ONU no 64, série 02 d’amendements, rectificatif 1 (9).

2.   Avec effet au 1er novembre 2014, les autorités nationales refusent l’immatriculation, la vente et la mise en service de véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas équipés d’un TPMS conforme aux prescriptions pertinentes énoncées dans le règlement CEE-ONU no 64, série 02 d’amendements, rectificatif 1.

Article 4

1.   Avec effet au 1er novembre 2012, le règlement CEE-ONU no 64, série 02 d’amendements, rectificatif 1, s’applique pour les besoins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 lorsque ces véhicules sont pourvus d’un équipement couvert par ledit règlement.

2.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 64, série 02 d’amendements, rectificatif 1, est d’application obligatoire pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service de nouveaux véhicules des catégories M1 et N1 lorsque ces véhicules sont pourvus d’un équipement couvert par ledit règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(3)  COM(2003) 635 final – Adoption par document non publié.

(4)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(5)  JO L 108 du 28.4.2011, p. 13.

(6)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 70.

(7)  JO L 231 du 29.8.2008, p. 19.

(8)  JO L 183 du 11.7.2008, p. 41.

(9)  JO L 310 du 26.11.2010, p. 18.


ANNEXE

L’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:

1)

la liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante est modifiée comme suit:

a)

l’entrée concernant le règlement no 13 est remplacée par le texte suivant:

«13

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Complément 5 à la série 10 d’amendements

Rectificatifs 1 et 2 à la révision 6

JO L 257 du 30.9.2010, p. 1

M, N, O (b

Complément 3 à la série 11 d’amendements

JO L 297 du 13.11.2010, p. 183

b)

le règlement no 30 suivant est inséré entre le règlement no 28 et le règlement no 31:

«30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Complément 16 à la série 02 d’amendements

JO L 201 du 30.7.2008, p. 70

JO L 307 du 23.11.2011, p. 1

M, N, O»

c)

l’entrée concernant le règlement no 34 est remplacée par le texte suivant:

«34

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Complément 2 à la série 02 d’amendements

JO L 194 du 23.7.2008, p. 14

M, N, O (d

d)

le règlement no 54 suivant est inséré entre le règlement no 48 et le règlement no 55:

«54

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Complément 17 à la version originale du règlement

JO L 183 du 11.7.2008, p. 41

JO L 307 du 23.11.2011, p. 2

M, N, O»

e)

l’entrée concernant le règlement no 55 est remplacée par le texte suivant:

«55

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Complément 1 à la série 01 d’amendements

JO L 227 du 28.8.2010, p. 1

M, N, O (e

f)

le règlement no 64 suivant est inséré entre le règlement no 61 et le règlement no 66:

«64

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Série 02 d’amendements, rectificatif 1

JO L 310 du 26.11.2010, p. 18

M1, N1»

g)

le règlement no 117 suivant est inséré entre le règlement no 116 et le règlement no 118:

«117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Série 02 d’amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 3

M, N, O»

2)

les notes relatives au tableau sont modifiées comme suit:

a)

les notes (b) et (c) sont remplacées par les suivantes:

«(b)

Le montage d’un système électronique de contrôle de la stabilité est prescrit conformément à l’article 12 du présent règlement. L’application de l’annexe 21 du règlement CEE-ONU no 13 est donc obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l’immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité indiquées dans le présent règlement s’appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement de la CEE-ONU.

(c)

Le montage d’un système électronique de contrôle de la stabilité est prescrit conformément à l’article 12 du présent règlement. L’application de la partie A de l’annexe 9 du règlement CEE-ONU no 13-H est donc obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l’immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité indiquées dans le présent règlement s’appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement de la CEE-ONU.»

b)

les notes (d) et (e) suivantes sont ajoutées:

«(d)

Le respect de la partie II du règlement CEE-ONU no 34 n’est pas obligatoire.

(e)

Lorsque le constructeur déclare qu’un véhicule est adapté au remorquage de charges (point 2.11.5 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE), aucun dispositif mécanique d’attelage monté ne doit masquer un composant d’éclairage (par exemple, feu antibrouillard arrière) ou l’emplacement réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière, à moins que ledit dispositif mécanique d’attelage puisse être retiré ou repositionné sans utiliser aucun outil, y compris une clé de déverrouillage.»