12.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/22


RÈGLEMENT (UE) No 494/2012 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 64, paragraphe 1,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 216/2008 a étendu le champ des activités de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée l’«Agence»), et celle-ci est donc tenue de délivrer un certificat, un agrément, une licence ou tout autre document après avoir effectué une opération de certification dans le cadre de ses compétences étendues.

(2)

Le règlement (CE) no 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (2) ne permet pas de percevoir de redevances ni d’honoraires pour les opérations de certification visées à l’article 5, paragraphe 5, point e), et aux articles 21, 22, 22 bis, 22 ter et 23 du règlement (CE) no 216/2008 autres que celles détaillées dans le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (3) et le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (4).

(3)

Les redevances et honoraires visés au présent règlement doivent être fixés de façon transparente, équitable et uniforme, et refléter le coût réel de chaque service comme le dispose l’article 64, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 216/2008. Il est nécessaire de maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances qu’elle perçoit.

(4)

La localisation géographique des entreprises sur le territoire des États membres ne doit pas constituer un facteur de discrimination pour la fixation des redevances.

(5)

Le demandeur doit avoir la possibilité de demander une indication du montant prévisible à payer pour le service qui lui sera fourni. Les critères servant de base à la détermination de ce montant doivent être clairs, uniformes et publics. Lorsqu’il est impossible de déterminer à l’avance ce montant avec précision, l’Agence doit poser des principes clairs d’appréciation du montant à payer au fur et à mesure de la fourniture du service.

(6)

Les délais de paiement des redevances et honoraires perçus en vertu du présent règlement doivent être fixés. En cas de non-paiement, il doit être prévu des mesures appropriées comme la suspension des procédures de demande correspondantes, l’invalidation des agréments correspondants, la cessation de toute fourniture de service au même demandeur et le recouvrement du montant restant dû par les moyens disponibles.

(7)

Les honoraires pour introduire un recours contre une décision de l’Agence doivent être payés en totalité avant que le recours ne soit déclaré recevable.

(8)

Les parties intéressées doivent être consultées avant toute modification des redevances. De plus, l’Agence doit fournir régulièrement des informations sur les modalités et la base de calcul des redevances aux parties intéressées afin de donner à celles-ci un aperçu des coûts qu’elle supporte et aux entreprises une visibilité financière appropriée et la possibilité de prévoir le montant des redevances qu’il leur sera réclamé. Il doit donc être possible, sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence, de revoir chaque année le niveau des redevances.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 593/2007 en conséquence.

(10)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 593/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il détermine notamment les cas dans lesquels les redevances et honoraires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008 sont dus, le montant de ces redevances et honoraires et leurs modalités de paiement.»

2)

À l’article 2, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

“redevances”, les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour des opérations de certification;

b)

“honoraires”, les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour la fourniture, par l’Agence, de services autres que les opérations de certification, ainsi que de marchandises;

c)

“opérations de certification”, toutes les activités exercées directement ou indirectement par l’Agence aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification de certificats conformément au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’application;

d)

“demandeur”, toute personne physique ou morale demandant à bénéficier d’une opération de certification ou d’un service fourni par l’Agence;»

3)

À l’article 4, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«En application de futurs règlements, l’Agence peut percevoir des redevances, conformément à la partie II de l’annexe, pour des opérations de certification autres que celles visées à la partie I de l’annexe.

Tout changement apporté à l’organisme, qui est notifié à l’Agence et conditionne son agrément, peut impliquer de recalculer la redevance de surveillance due, laquelle sera exigible dès l’entrée en vigueur du nouveau barème de redevances.»

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La redevance est due par le demandeur et exigible en euros. Les modalités de paiement sont mises à la disposition des demandeurs sur le site internet de l’Agence. Le demandeur acquitte la totalité de la redevance, y compris les éventuels frais bancaires afférents au paiement, avant la délivrance, le maintien ou la modification du certificat, à moins que l’Agence n’en décide autrement après avoir dûment évalué les risques financiers. Les redevances sont payées dans un délai de trente jours civils à compter de la date à laquelle l’Agence présente la facture au demandeur. Si les redevances dues n’ont pas été reçues à l’expiration du délai, l’Agence peut annuler la demande, suspendre ou révoquer le certificat après en avoir officiellement averti le demandeur.

2.   L’Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance.

3.   Pour toutes les opérations de certification qui donnent lieu au paiement de redevances calculées sur une base horaire, l’Agence peut, à la requête du demandeur, fournir un devis à celui-ci. Ce devis est modifié par l’Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

4.   Si, après vérification d’une demande, l’Agence décide de ne pas y donner suite, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, diminuée d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent au double de la redevance horaire indiquée à la partie II de l’annexe. Si l’Agence a la preuve que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre, elle peut refuser une demande, à moins que le demandeur ne fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité. L’Agence peut aussi refuser une demande si le demandeur ne s’est pas acquitté des obligations de paiement découlant d’opérations de certification effectuées ou de services fournis par l’Agence, à moins que le demandeur ne paye les montants restant dus pour ces opérations ou services.

5.   Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les ressources du demandeur sont insuffisantes, que le demandeur ne satisfait pas aux exigences applicables ou décide de retirer sa demande ou de reporter son projet, le solde des redevances dues, calculé sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais ne dépassant pas la redevance fixe, est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail, de même que tout autre montant dû à ce moment. Le nombre d’heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée à la partie II de l’annexe. Si, à la requête du demandeur, l’Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, cette opération est facturée comme un nouveau projet.

6.   Si le détenteur du certificat renonce à ce dernier ou si l’Agence révoque le certificat, le solde des redevances dues, calculé sur une base horaire mais ne dépassant pas la redevance fixe, est exigible en totalité au moment de la renonciation ou de la révocation, de même que tout autre montant dû à ce moment. Le nombre d’heures correspondant est facturé sur la base de la redevance horaire indiquée à la partie II de l’annexe.

7.   Si l’Agence suspend un certificat en raison du non-paiement de la redevance annuelle ou de la redevance de surveillance ou parce que le demandeur ne satisfait pas aux exigences applicables, la période correspondant à la redevance continue à courir.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

6)

À l’article 11, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le traitement d’un recours introduit conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) donne lieu à honoraires dont le montant est fixé à la partie IV de l’annexe. Lorsque le requérant est une personne morale, il doit être fourni à l’Agence un certificat, signé par un représentant autorisé de l’organisme concerné, précisant le chiffre d’affaires du requérant. Ce certificat est présenté en même temps que la notification de recours. Les honoraires exigibles sont payés dans un délai de soixante jours civils à compter de la date à laquelle le recours a été déposé à l’Agence conformément à la procédure applicable établie par l’Agence. Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, la chambre de recours rejette le recours. Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, les honoraires payés sont remboursés sans délai par l’Agence.

Le montant estimé des honoraires peut être communiqué au demandeur, à sa requête, préalablement à la fourniture du service. Cette estimation est revue par l’Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

7)

À l’article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   L’annexe du présent règlement est révisée régulièrement afin que les informations pertinentes relatives aux hypothèses étayant les dépenses et recettes prévues par l’Agence soient dûment répercutées sur le montant des redevances ou honoraires perçus par l’Agence. Si nécessaire, le présent règlement et son annexe peuvent être révisés au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur.»

8)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.

(3)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(4)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(5)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 593/2007 est modifiée comme suit:

1)

À la partie II, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Base horaire selon les opérations concernées (1):

Démonstration de la capacité de conception selon d’autres procédures

Nombre réel d’heures

Production sans agrément

Nombre réel d’heures

Autres moyens de se conformer aux directives sur la navigabilité

Nombre réel d’heures

Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères)

Nombre réel d’heures

Assistance technique demandée par des autorités étrangères

Nombre réel d’heures

Acceptation par l’AESA des rapports de la commission de révision d’entretien

Nombre réel d’heures

Transfert de certificats

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de formation agréé

Nombre réel d’heures

Certificat de centre aéromédical

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme GTA-SNA

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de formation de contrôleur aérien

Nombre réel d’heures

Données d’exploitation relatives à un certificat de type, modifications d’un certificat de type et certificat de type supplémentaire (2)

Nombre réel d’heures

Certificat de qualification des simulateurs d’entraînement au vol

Nombre réel d’heures

Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol

3 heures

Redélivrance administrative de documents

1 heure

Certificat de navigabilité pour l’exportation (E-CoA) pour aéronef CS 25

6 heures

Certificat de navigabilité pour l’exportation (E-CoA) pour autre aéronef

2 heures

2)

La partie IV est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE IV

Honoraires pour les recours

Toutes les demandes de recours donnent lieu à la facturation des honoraires fixes indiqués dans le tableau, multipliés par le coefficient indiqué pour la catégorie d’honoraires correspondante pour la personne ou l’organisme en question.

Le recours n’est considéré comme recevable qu’après paiement des honoraires correspondants.

Honoraires fixes

10 000 EUR


Catégorie d’honoraires pour les personnes physiques

Coefficient

 

0,1


Catégorie d’honoraires pour les organismes, selon le chiffre d’affaires du requérant, en euros

Coefficient

moins de 100 001

0,25

entre 100 001 et 1 200 000

0,5

entre 1 200 001 et 2 500 000

0,75

entre 2 500 001 et 5 000 000

1

entre 5 000 001 et 50 000 000

2,5

entre 50 000 001 et 500 000 000

5

entre 500 000 001 et 1 000 000 000

7,5

plus de 1 000 000 000

10»


(1)  Il ne s’agit pas d’une liste d’opérations exhaustive. Le fait qu’une opération ne figure pas dans cette partie ne signifie pas nécessairement que l’Agence européenne de la sécurité aérienne ne peut pas l’effectuer.

(2)  Voir articles 5 et 20 du règlement (CE) no 216/2008 et du règlement (CE) no 1702/2003 et ses modifications.»