RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N
o 468/2012 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2012
modifiant le règlement (UE) no 28/2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (2) fixe les règles de certification des lots de certains produits composés introduits dans l’Union à partir de pays tiers, y compris des lots de produits composés contenant des ovoproduits transformés.
(2)
Conformément au règlement (UE) no 28/2012, les lots de produits composés introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme aux modèles figurant aux annexes I et II dudit règlement et satisfaire aux conditions établies dans ce certificat.
(3)
Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 ne comprennent actuellement pas de conditions détaillées en ce qui concerne les ovoproduits transformés contenus dans les produits composés qui sont introduits dans l’Union ou qui transitent par celle-ci.
(4)
Le règlement (CE) no 798/2008 du 8 août 2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) fixe les règles de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains produits, parmi lesquels les ovoproduits. Il dispose que les produits importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire pour le produit concerné et remplir les conditions qui y sont énoncées.
(5)
Les ovoproduits transformés présentent un risque potentiel pour la santé animale; également lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de certains produits composés. Il convient par conséquent de soumettre les ovoproduits transformés utilisés pour la fabrication de produits composés aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent en vertu du règlement (CE) no 798/2008 aux ovoproduits introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci.
(6)
Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 énoncent la condition selon laquelle le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers utilisés pour la fabrication de produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doit être autorisé par la législation applicable de l’Union à exporter des produits à base de viande ou des produits laitiers vers l’Union. En outre, le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers doit être le même que le pays d’exportation des produits composés.
(7)
Ces deux conditions garantissent que les produits à base de viande et les produits laitiers qui proviennent de pays tiers et qui sont utilisés pour la fabrication de produits composés répondent aux règles de l’Union en matière de santé humaine et animale. Toutefois, la condition voulant que le pays d’origine soit le même que le pays d’exportation ne permet pas l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits composés qui sont exportés d’un pays tiers mais contiennent des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union.
(8)
Les produits à base de viande et les produits laitiers provenant de l’Union satisfont aux conditions établies dans la législation de l’Union en matière de santé humaine et animale. Il convient donc de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter ces produits vers l’Union.
(9)
La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (4) prévoit que les États membres autorisent les importations dans l’Union de certains produits à base de viande qui répondent aux conditions relatives à l’origine et au traitement établies à son annexe II. Celle-ci énonce les règles régissant le traitement non spécifique (traitement A) auquel les produits importés doivent être soumis quand ils proviennent de pays tiers dont le statut zoosanitaire ne présente pas de risque pour le statut zoosanitaire de l’Union. Étant donné que ces produits peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits à base de viande pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits à base de viande avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits à base de viande vers l’Union, dans les mêmes conditions.
(10)
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (5) prévoit que les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru et de produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de son annexe I. En outre, conformément à ce règlement, les États membres autorisent l’importation de lots de certains produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de son annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur comme prescrit dans ledit règlement. Étant donné que ces produits laitiers peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits laitiers pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits laitiers avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits laitiers vers l’Union, dans les mêmes conditions.
(11)
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence.
(12)
Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période de transition, l’utilisation des certificats délivrés en application du règlement (UE) no 28/2012 avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(13)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 31 décembre 2012, les lots de produits composés qui sont accompagnés de certificats délivrés avant le 1er octobre 2012 conformément aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Produits composés destinés à la consommation humaine
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire/inspecteur officiel:
II.1. déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment de l’article 6, paragraphe 1, point b), de ce dernier, sur la provenance des produits d’origine animale utilisés dans la fabrication des produits composés décrits ci-dessus et certifie que lesdits produits composés ont été fabriqués conformément à ces exigences, en particulier qu’ils proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;
II.2. certifie que les produits composés décrits ci-dessus contiennent:
(1) [II.2.A des produits à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités (2)), en quelque quantité que ce soit, qui satisfont aux conditions de police sanitaire établies dans la décision 2007/777/CE de la Commission ainsi que les constituants carnés suivants, qui respectent les critères indiqués ci-dessous:
Espèce [A)]
Traitement [B)]
Origine [C)]
Établissement(s) agréés(s) [D)]
A) Indiquer le code de l’espèce dont proviennent les viandes du produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités: BOV = animaux domestiques de l’espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides); OVI = animaux domestiques de l’espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQI = animaux domestiques de l’espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides); POR = animaux domestiques de l’espèce porcine (Sus scrofa); RM = lapins domestiques; PFG = volaille domestique et gibier à plumes d’élevage; RUF = animaux d’élevage d’espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; RUW = animaux sauvages d’espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; SUW = suidés sauvages d’espèces non domestiques; EQW = solipèdes sauvages d’espèces non domestiques; WL = lagomorphes sauvages; WGB = gibier à plumes sauvage.
B) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement exigé conformément à la définition des parties 2, 3 et 4, de l’annexe II de la décision 2007/777/CE.
C) Indiquer le code ISO du pays d’origine du produit à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités, tel qu’il figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, et, en cas de régionalisation au sens de la législation de l’Union pour les constituants carnés concernés, de la région, conformément à l’annexe II, partie 1, de ladite décision, ou d’un État membre de l’Union européenne. Le pays d’origine des produits à base de viande doit être:
le même que le pays d’exportation indiqué à la case I.7, ou
un État membre de l’Union européenne, ou
un pays tiers, ou une partie de pays tiers, autorisé à exporter vers l’Union des produits à base de viande ayant subi le traitement A visé à l’annexe II de la décision 2007/777/CE, à condition que le pays tiers où le produit composé est fabriqué soit également autorisé à exporter vers l’Union des produits à base de viande ayant subi ce traitement.
D) Insérer le numéro d’agrément UE des établissements d’origine des produits à base de viande, ou des estomacs, vessies et boyaux traités qui sont contenus dans le produit composé;
E) s’ils contiennent des matériels provenant de bovins, d’ovins ou de caprins, les viandes et/ou boyaux frais utilisés dans la préparation des produits à base de viande et/ou des boyaux traités sont soumis aux conditions suivantes, en fonction de la catégorie de risque au regard de l’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:
(1) E.1) en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission, dans sa dernière version modifiée:
1. la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;
2. les animaux dont sont dérivés les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
(1) 3. si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays ou la région:
(1) a) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou
(1) b) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;
Produits composés destinés à la consommation humaine
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(1) E.2) en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB contrôlé de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission, dans sa dernière version modifiée:
1. la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé;
2. les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
3. les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l’exportation sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
(1) (3) 4. les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
(1) (4) 5. en ce qui concerne les boyaux provenant au départ d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises aux conditions suivantes:
a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé;
b) les animaux dont sont dérivés les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
(1) c) si les boyaux proviennent d’un pays ou d’une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:
(1) i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou
(1) ii) les produits provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.
(1) E.3) en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB indéterminé de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission:
1. les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
2. les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
(1) (5) 3. les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:
i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;
(1) (4) 4. en ce qui concerne les boyaux provenant au départ d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises aux conditions suivantes:
a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays et régions présentant un risque d’ESB indéterminé;
b) les animaux dont sont dérivés les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
Produits composés destinés à la consommation humaine
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(1) c) si les boyaux proviennent d’un pays ou d’une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:
(1) i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou
(1) ii) les produits provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.
(1) et/ou [II.2.B 50 % ou plus de produits laitiers transformés (6) , ou des produits laitiers qui ne sont pas de longue conservation à température ambiante en quelque quantité que ce soit, qui:
a) ont été produits dans le pays … dans l’établissement …(numéro d’agrément des établissements d’origine des produits laitiers contenus dans le produit composé, autorisés, au moment de la production, à exporter des produits laitiers vers l’Union européenne). Le pays d’origine des produits laitiers doit être:
le même que le pays d’exportation indiqué à la case I.7, ou
un État membre de l’Union européenne, ou
un pays tiers de la colonne A ou B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 qui est autorisé à exporter du lait et des produits laitiers vers l’Union, à condition que le pays tiers où le produit composé est fabriqué soit également autorisé, dans les mêmes conditions, à exporter du lait et des produits laitiers vers l’Union.
Le pays d’origine indiqué à la case I.7 doit figurer sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et le traitement appliqué doit être conforme au traitement prévu sur la liste pour ce pays;
b) ont été produits à partir du lait d’animaux:
i) contrôlés par le service vétérinaire officiel;
ii) appartenant à des exploitations qui n’étaient pas soumises à des restrictions pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine; et
iii) soumis à des inspections vétérinaires régulières visant à garantir le respect des conditions de police sanitaire définies à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que dans la directive 2002/99/CE;
c) sont des produits laitiers fabriqués à partir du lait cru:
(1) [de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes, et qui, avant leur introduction sur le territoire de l’Union européenne, ont subi, ou ont été produits à partir de lait cru ayant subi:
(1) [une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur, dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes, et qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]
(1) ou [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;]
(1) ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]
(1) ou [pour le lait dont le pH est inférieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C ou un traitement à l’effet de pasteurisation équivalent, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline;]
(1) ou [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C ou un traitement à l’effet de pasteurisation équivalent, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, immédiatement suivi par:]
(1) soit [un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;]
(1) soit [une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation;]]
(1) ou [d’animaux autres que des vaches, des brebis, des chèvres ou des bufflonnes, et qui, avant leur introduction sur le territoire de l’Union européenne, ont subi ou ont été fabriqués à partir de lait cru ayant subi:
Produits composés destinés à la consommation humaine
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;]
(1) ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]
d) ont été fabriqués le … ou entre le … et le … (7).
(1) et/ou II.2.C des produits de la pêche transformés provenant de l’établissement agréé no (8) … situé dans le pays suivant (9) …
(1) et/ou II.2.D des ovoproduits transformés provenant du pays agréé suivant (9) …
qui ont été produits à partir d’œufs provenant d’un établissement qui satisfait aux exigences de l’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 et qui, à la date de délivrance du certificat, est indemne d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) no 798/2008 et
(1) II.2.D.1 [dans un rayon de 10 km autour duquel[, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe,] aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins.]
ou
(1) II.2.D.2 (1) [dont le blanc d’œuf liquide a été traité:
(1) soit [à 55,6 °C pendant 870 secondes.]
(1) soit [à 56,7 °C pendant 232 secondes.]
(1) ou [dont le jaune d’œuf en solution saline à 10 % a été traité à 62,2 °C pendant 138 secondes.]
(1) ou [dont le blanc d’œuf lyophilisé a été traité:
(1) soit [à 67 °C pendant 20 heures.]
(1) soit [à 54,4 °C pendant 513 heures.]
(1) ou [dont les œufs entiers:
(1) soit [ont au moins été traités à 60 °C pendant 188 secondes.]
(1) soit [ont été cuits à cœur.]
[dont les mélanges d’œufs entiers ont au moins été traités]:
(1) soit [à 60 °C pendant 188 secondes.]
(1) soit [à 61,1 °C pendant 94 secondes.]
Notes
Partie I:
Case I.7: insérer le code ISO du pays d’origine du produit composé tel qu’il figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, pour les produits composés contenant un produit à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités, et/ou à l’annexe I, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, pour ceux contenant des produits laitiers transformés, et/ou aux annexes I et II de la décision 2007/766/CE de la Commission, pour ceux contenant des produits de la pêche transformés, et/ou à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, pour ceux contenant des ovoproduits transformés.
Case I.11: noms, adresses et numéros d’enregistrement/d’agrément, si disponibles, des établissements fabriquant le ou les produits composés. Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays d’origine indiqué à la case I.7.
Case I.15: numéro d’immatriculation (wagons ou conteneurs et véhicules routiers), numéro de vol (avions) ou nom (navires). En cas de transport en conteneurs, indiquer le nombre total de conteneurs, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le PIF d’entrée dans l’Union européenne.
Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes, par exemple: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.
Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.
Produits composés destinés à la consommation humaine
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Case I.23: pour les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
Case I.28: atelier de transformation: insérer les noms et numéros d’agrément, si disponibles, des établissements fabriquant le ou les produits composés. Nature de la marchandise: pour les produits composés contenant des produits à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités, indiquer “Produits à base de viande”, “Estomacs traités”, “Vessies traitées” ou “Boyaux traités”. Pour les produits composés contenant des produits laitiers, indiquer “Produits laitiers”. Pour les produits composés contenant des produits de la pêche transformés, préciser s’il s’agit de produits de l’aquaculture ou d’origine sauvage. Pour les produits composés contenant des ovoproduits, préciser la teneur en œuf.
Partie II:
(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.
(2) Les produits à base de viande, au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités, au sens de l’annexe I, point 7.9, dudit règlement, qui ont subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.
(3) Par dérogation au point 4, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.
Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue, sur l’étiquette visée dans le règlement (CE) no 1760/2000.
Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutés sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.
(4) Concerne uniquement les importations de boyaux traités.
(5) Par dérogation au point 3, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.
Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette, telle que visée dans le règlement (CE) no 1760/2000.
Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.
(6) Le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004.
(7) Date(s) de production. Les importations de lait cru et de produits laitiers ne sont pas autorisées lorsque ce lait ou ces produits laitiers ont été obtenus soit avant la date d’autorisation d’exportation vers l’Union européenne, du pays tiers ou de la partie d’un pays tiers mentionnés aux rubriques I.7 et I.8, soit à une période pendant laquelle l’Union européenne a adopté des mesures restreignant l’importation de lait cru et de produits laitiers provenant de ce pays tiers ou de cette partie de pays tiers.
(8) Numéro de l’établissement fabriquant des produits de la pêche autorisé à exporter vers l’Union européenne.
(9) Pays d’origine autorisé à exporter vers l’Union européenne.
(10) Pour les produits composés contenant uniquement des ovoproduits ou des produits de la pêche, la signature d’un inspecteur officiel peut être acceptée.
La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.
Produits composés destinés à la consommation humaine
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel (10)
Nom (en lettres capitales):
Qualification et titre:
Date:
Signature:
Sceau:
«ANNEXE II
Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine
Produits composés destinés à la consommation humaine
Transit/entreposage
II. Renseignements sanitaires
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire/inspecteur officiel, certifie que les produits composés décrits ci-dessus contiennent:
(1) [II.1.A des produits à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités(2), en quelque quantité que ce soit, que ceux-ci ont été fabriqués conformément à la décision 2007/777/CE de la Commission, qu’ils contiennent les constituants carnés suivants et respectent les critères indiqués ci-dessous:
Espèce [A)]
Traitement [B)]
Origine [C)]
A) Indiquer le code de l’espèce dont proviennent les viandes du produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités: BOV = animaux domestiques de l’espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides); OVI = animaux domestiques de l’espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQI = animaux domestiques de l’espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides); POR = animaux domestiques de l’espèce porcine (Sus scrofa); RM = lapins domestiques; PFG = volaille domestique et gibier à plumes d’élevage; RUF = animaux d’élevage d’espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; RUW = animaux sauvages d’espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; SUW = suidés sauvages d’espèces non domestiques; EQW = solipèdes sauvages d’espèces non domestiques; WL = lagomorphes sauvages; WGB = gibier à plumes sauvage.
B) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement exigé conformément à la définition des parties 2, 3 et 4, de l’annexe II de la décision 2007/777/CE.
C) Indiquer le code ISO du pays dont proviennent le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités, tel qu’il figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, et, en cas de régionalisation au sens de la législation de l’Union pour les constituants carnés concernés, de la région, conformément à l’annexe II, partie 1, de ladite décision, ou d’un État membre de l’Union européenne. Le pays d’origine des produits à base de viande doit être:
le même que le pays d’exportation indiqué à la case I.7; ou
un État membre de l’Union européenne; ou
un pays tiers, ou une partie de pays tiers, autorisé à exporter vers l’Union des produits à base de viande ayant subi le traitement A visé à l’annexe II de la décision 2007/777/CE, à condition que le pays tiers où le produit composé est fabriqué soit également autorisé à exporter vers l’Union des produits à base de viande ayant subi ce traitement.
(1) et/ou [II.1.B 50 % ou plus de produits laitiers transformés (3), ou des produits laitiers qui ne sont pas de longue conservation à température ambiante en quelque quantité que ce soit, qui:
a) ont été produits dans le pays suivant: … Le pays d’origine des produits laitiers doit être:
le même que le pays d’exportation indiqué à la case I.7; ou
un État membre de l’Union européenne; ou
un pays tiers de la colonne A ou B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 qui est autorisé à exporter du lait et des produits laitiers vers l’Union, à condition que le pays tiers où le produit composé est fabriqué soit également autorisé, dans les mêmes conditions, à exporter du lait et des produits laitiers vers l’Union.
Le pays d’origine indiqué à la case I.7 doit figurer sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 et le traitement appliqué doit être conforme au traitement prévu sur la liste pour ce pays;
b) ont été produits à partir du lait d’animaux:
i) contrôlés par le service vétérinaire officiel;
ii) appartenant à des exploitations qui n’étaient pas soumises à des restrictions pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine; et
iii) soumis à des inspections vétérinaires régulières visant à garantir le respect des conditions de police sanitaire définies à l’annexe III, section IX, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que dans la directive 2002/99/CE;
c) sont des produits laitiers fabriqués à partir du lait cru:
(1) [de vaches, de brebis, de chèvres ou de bufflonnes, et qui, avant leur introduction sur le territoire de l’Union européenne, ont subi, ou ont été produits à partir de lait cru ayant subi:
(1) [une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur, dont l’effet thermique est au moins équivalent à celui d’un processus de pasteurisation consistant à maintenir une température d’au moins 72 °C pendant 15 secondes, et qui, le cas échéant, est suffisant pour garantir une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, réalisé immédiatement après le traitement thermique;]
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Transit/entreposage
II. Renseignements sanitaires
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(1) ou [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;]
(1) ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]
(1) ou [pour le lait dont le pH est inférieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, ou un traitement à l’effet de pasteurisation équivalent, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline;]
(1) ou [pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0, une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C ou un traitement à l’effet de pasteurisation équivalent, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline, immédiatement suivi par:]
(1) [un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure,]
(1) ou [une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation;]]
(1) ou [d’animaux autres que des vaches, des brebis, des chèvres ou des bufflonnes, et qui, avant leur introduction sur le territoire de l’Union européenne, ont subi, ou ont été fabriqués à partir de lait cru ayant subi:
(1) [un processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur F0 égale ou supérieure à 3;]
(1) ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée;]]
d) ont été fabriqués le … ou entre le … et le …(4).
et/ou II.1.C des ovoproduits transformés provenant du pays agréé suivant (5)
qui ont été produits à partir d’œufs provenant d’un établissement qui satisfait aux exigences de l’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 et qui, à la date de délivrance du certificat, est indemne d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) no 798/2008 et
(1) II.1.C.1 [dans un rayon de 10 km autour duquel[, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe,] aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins.]
ou
(1) II.1.C.2 (1) [dont le blanc d’œuf liquide a été traité:
(1) soit [à 55,6 °C pendant 870 secondes.]
(1) soit [à 56,7 °C pendant 232 secondes.]
(1) ou [dont le jaune d’œuf en solution saline à 10 % a été traité à 62,2 °C pendant 138 secondes.]
(1) ou [dont le blanc d’œuf lyophilisé a été traité:
(1) soit [à 67 °C pendant 20 heures.]
(1) soit [à 54,4 °C pendant 513 heures.]
(1) ou [dont les œufs entiers:
(1) soit [ont au moins été traités à 60 °C pendant 188 secondes.]
(1) soit [ont été cuits à cœur.]
[dont les mélanges d’œufs entiers ont au moins été traités]:
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Transit/entreposage
II. Renseignements sanitaires
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Notes
Partie I:
Case I.7: insérer le code ISO du pays d’origine, tel qu’il figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, pour le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités, et/ou à l’annexe I, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, pour les produits laitiers transformés.
Case I.11: noms et adresses des établissements fabriquant le ou les produits composés. Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays d’origine indiqué à la case I.7.
Numéro d’agrément: sans objet.
Case I.15: numéro d’immatriculation (wagons ou conteneurs et véhicules routiers), numéro de vol (avions) ou nom (navires). En cas de transport en conteneurs, indiquer le nombre total de conteneurs, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le PIF d’entrée dans l’Union européenne.
Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes, par exemple: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.
Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.
Case I.23: pour les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
Case I.28: atelier de transformation: insérer les noms et numéros d’agrément, si disponibles, des établissements fabriquant le ou les produits composés. Nature de la marchandise: pour les produits composés contenant des produits à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités, indiquer “Produits à base de viande”, “Estomacs traités”, “Vessies traitées” ou “Boyaux traités”. Pour les produits composés contenant des produits laitiers, indiquer “Produits laitiers”.
Partie II:
(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.
(2) Les produits à base de viande, au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités, au sens de l’annexe I, point 7.9, dudit règlement, qui ont subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.
(3) Le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004.
(4) Date(s) de production. Les importations de lait cru et de produits laitiers ne sont pas autorisées lorsque ce lait ou ces produits laitiers ont été obtenus soit avant la date d’autorisation d’exportation vers l’Union européenne, du pays tiers ou de la partie d’un pays tiers mentionnés aux rubriques I.7 et I.8, soit à une période pendant laquelle l’Union européenne a adopté des mesures restreignant l’importation de lait cru et de produits laitiers provenant de ce pays tiers ou de cette partie de pays tiers.
(5) Pays d’origine autorisé à exporter dans l’Union européenne.
La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.