5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 468/2012 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2012
modifiant le règlement (UE) no 28/2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (2) fixe les règles de certification des lots de certains produits composés introduits dans l’Union à partir de pays tiers, y compris des lots de produits composés contenant des ovoproduits transformés. |
(2) |
Conformément au règlement (UE) no 28/2012, les lots de produits composés introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme aux modèles figurant aux annexes I et II dudit règlement et satisfaire aux conditions établies dans ce certificat. |
(3) |
Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 ne comprennent actuellement pas de conditions détaillées en ce qui concerne les ovoproduits transformés contenus dans les produits composés qui sont introduits dans l’Union ou qui transitent par celle-ci. |
(4) |
Le règlement (CE) no 798/2008 du 8 août 2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) fixe les règles de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains produits, parmi lesquels les ovoproduits. Il dispose que les produits importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire pour le produit concerné et remplir les conditions qui y sont énoncées. |
(5) |
Les ovoproduits transformés présentent un risque potentiel pour la santé animale; également lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de certains produits composés. Il convient par conséquent de soumettre les ovoproduits transformés utilisés pour la fabrication de produits composés aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent en vertu du règlement (CE) no 798/2008 aux ovoproduits introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci. |
(6) |
Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 énoncent la condition selon laquelle le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers utilisés pour la fabrication de produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doit être autorisé par la législation applicable de l’Union à exporter des produits à base de viande ou des produits laitiers vers l’Union. En outre, le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers doit être le même que le pays d’exportation des produits composés. |
(7) |
Ces deux conditions garantissent que les produits à base de viande et les produits laitiers qui proviennent de pays tiers et qui sont utilisés pour la fabrication de produits composés répondent aux règles de l’Union en matière de santé humaine et animale. Toutefois, la condition voulant que le pays d’origine soit le même que le pays d’exportation ne permet pas l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits composés qui sont exportés d’un pays tiers mais contiennent des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union. |
(8) |
Les produits à base de viande et les produits laitiers provenant de l’Union satisfont aux conditions établies dans la législation de l’Union en matière de santé humaine et animale. Il convient donc de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter ces produits vers l’Union. |
(9) |
La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (4) prévoit que les États membres autorisent les importations dans l’Union de certains produits à base de viande qui répondent aux conditions relatives à l’origine et au traitement établies à son annexe II. Celle-ci énonce les règles régissant le traitement non spécifique (traitement A) auquel les produits importés doivent être soumis quand ils proviennent de pays tiers dont le statut zoosanitaire ne présente pas de risque pour le statut zoosanitaire de l’Union. Étant donné que ces produits peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits à base de viande pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits à base de viande avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits à base de viande vers l’Union, dans les mêmes conditions. |
(10) |
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (5) prévoit que les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru et de produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de son annexe I. En outre, conformément à ce règlement, les États membres autorisent l’importation de lots de certains produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de son annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur comme prescrit dans ledit règlement. Étant donné que ces produits laitiers peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits laitiers pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits laitiers avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits laitiers vers l’Union, dans les mêmes conditions. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence. |
(12) |
Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période de transition, l’utilisation des certificats délivrés en application du règlement (UE) no 28/2012 avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 31 décembre 2012, les lots de produits composés qui sont accompagnés de certificats délivrés avant le 1er octobre 2012 conformément aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.
(3) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(4) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
(5) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.
ANNEXE
ANNEXE I
Modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l’Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine
ANNEXE II
Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine