30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 447/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation d’utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

(2)

Le présent règlement est nécessaire pour garantir la transparence des évaluations conduites par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2), ainsi que des règles uniformes en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

Il incombe à l’AEMF d’évaluer si les agences de notation se conforment bien aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 lorsqu’elle examine les demandes d’enregistrement présentées par celles-ci conformément à l’article 15 de ce règlement. Il conviendrait qu’après l’enregistrement l’AEMF évalue chaque fois qu’elle le juge nécessaire, dans le cadre de sa surveillance continue, si les agences de notation continuent à se conformer à ces dispositions.

(4)

Le règlement (CE) no 1060/2009, notamment en son article 23, ne permet pas à l’AEMF, à la Commission, ni à aucune autorité publique d’un État membre d’interférer avec le contenu des notations de crédit ou avec les méthodes appliquées. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas permettre à ces autorités de se prononcer sur l’exactitude des notations de crédit produites par ces méthodes, mais seulement définir les règles selon lesquelles ces dernières doivent être évaluées.

(5)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, lu en combinaison avec l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, prévoit que toute agence de notation met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission pour approbation conformément à la procédure prévue à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010.

(7)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. En mai 2011, elle a, en outre, lancé un appel à contributions afin de recueillir d’autres informations auprès des participants au marché,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les règles d’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

Démonstration de la conformité

Toute agence de notation doit, à tout moment, être en mesure de démontrer à l’AEMF que les méthodes de notation de crédit qu’elle utilise sont conformes aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 3

Évaluation de la conformité par l’AEMF

1.   Outre l’évaluation de la conformité des agences de notation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, effectuée dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’enregistrement conformément à l’article 15 de ce règlement, l’AEMF examine sur une base continue, chaque fois qu’elle l’estime approprié, si chaque agence de notation continue ensuite à se conformer aux dispositions dudit article 8, paragraphe 3.

2.   Lorsqu’elle examine si les agences de notation se conforment aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF utilise toutes les informations pertinentes pour évaluer le processus d’élaboration, d’approbation, d’utilisation et de réexamen des méthodes de notation de crédit.

3.   Pour déterminer le niveau d’évaluation approprié, l’AEMF vérifie si la méthode de notation de crédit a fait la preuve concrète de sa cohérence et de son exactitude dans la prédiction de la qualité de crédit et elle peut tenir compte de méthodes de validation telles que des études de défaut ou de transition appropriées, conçues pour mettre à l’épreuve cette méthode précise.

Article 4

Évaluation du caractère rigoureux d’une méthode de notation de crédit

1.   Toute agence de notation utilise et applique des méthodes de notation de crédit qui:

a)

prévoient, aux fins de leur élaboration et de leur approbation, des procédures claires et de solides contrôles, permettant de les tester de manière appropriée;

b)

intègrent tous les facteurs, étayés par des données statistiques ou historiques ou d’autres éléments de preuve, jugés pertinents pour déterminer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier noté(e);

c)

tiennent compte de la relation modélisée entre les entités ou instruments financiers notés présentant le même facteur de risque et les facteurs de risque auxquels elles sont sensibles;

d)

intègrent les modèles analytiques et les principaux critères et hypothèses de notation fiables, pertinents et liés à la qualité existants.

2.   Toute agence de notation dresse une liste des éléments suivants, chacun assorti d’une explication détaillée, concernant ses méthodes de notation de crédit:

a)

chaque facteur qualitatif utilisé, y compris la marge d’appréciation qualitative existant pour ce facteur;

b)

chaque facteur quantitatif utilisé, y compris les principales variables, les sources de données, les principales hypothèses, les techniques de modélisation et les techniques quantitatives utilisées.

3.   L’explication détaillée visée au paragraphe 2 inclut:

a)

une indication de l’importance de chaque facteur qualitatif ou quantitatif utilisé dans le cadre de la méthode de notation de crédit considérée, y compris, le cas échéant, une description et une justification des pondérations appliquées à ces facteurs et leur impact sur les notations de crédit;

b)

une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de notation concernée et les facteurs de risque critiques identifiés sur la base de données macroéconomiques ou financières; et

c)

une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de notation concernée et la volatilité dans le temps des notations de crédit qu’elle produit.

4.   Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit, ainsi que les modèles analytiques et principaux critères et hypothèses de notation qui s’y rattachent, permettant d’intégrer rapidement les constatations ou conclusions tirées des réexamens internes ou de suivi conduits par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:

a)

les membres indépendants de son conseil d’administration ou de surveillance;

b)

sa fonction de réexamen;

c)

toute autre personne ou tout autre comité compétent(e), participant au suivi et au réexamen des méthodes de notation de crédit.

Article 5

Évaluation du caractère systématique d’une méthode de notation de crédit

1.   Toute agence de notation utilise une méthode de notation de crédit, ainsi que les modèles analytiques et principaux critères et hypothèses de notation qui s’y rattachent, d’une manière systématique pour la formulation de toutes les notations de crédit relevant d’une catégorie d’actifs ou d’un segment de marché donné, à moins qu’il n’y ait de raison objective de s’en écarter.

2.   L’agence de notation utilise une méthode de notation de crédit permettant d’intégrer rapidement les constatations tirées du réexamen de son caractère approprié.

Article 6

Évaluation de l’absence de discontinuités d’une méthode de notation de crédit

Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit qui sont conçues et mises en œuvre d’une manière permettant:

a)

de continuer à les utiliser, à moins qu’il n’y ait de raison objective d’en changer ou de cesser de les utiliser;

b)

d’y intégrer rapidement toute constatation dégagée par un suivi en cours ou un réexamen, en particulier en cas de changement des conditions macroéconomiques ou financières structurelles susceptible d’affecter les notations de crédit qu’elles produisent;

c)

de comparer les notations de crédit entre catégories d’actifs différentes.

Article 7

Évaluation visant à déterminer si une méthode de notation de crédit a été validée sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori

1.   Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit étayées par des preuves quantitatives de leur pouvoir discriminant.

2.   Toute agence de notation utilise des méthodes de notation décrivant:

a)

la solidité historique et la capacité prédictive des notations de crédit émises en appliquant ces méthodes, sur des horizons temporels appropriés et pour les différentes catégories d’actifs;

b)

dans quelle mesure les hypothèses utilisées dans le modèle de notation s’écartent des taux effectifs de défaut et de perte.

3.   La validation d’une méthode de notation de crédit doit:

a)

apprécier la sensibilité de la méthode de notation de crédit à un changement de l’une quelconque de ses hypothèses sous-jacentes, y compris de facteurs qualitatifs ou quantitatifs;

b)

procéder à une évaluation adéquate et appropriée des notations de crédit émises dans le passé (notations «historiques») au moyen de cette méthode de notation de crédit;

c)

utiliser des données d’entrée fiables, notamment des échantillons de données d’une taille appropriée;

d)

tenir dûment compte des principales zones géographiques couvertes par les entités ou instruments financiers notés, pour chaque type de notations de crédit (instruments financiers structurés, émetteurs souverains, finances publiques, entreprises, établissements financiers, entreprises d’assurances).

4.   Toute agence de notation met en place des procédures pour garantir que les anomalies systémiques de ses notations de crédit mises en évidence par les contrôles a posteriori sont identifiées et dûment traitées.

5.   Toute agence de notation intègre au processus de réexamen de ses méthodes de notation de crédit:

a)

des réexamens réguliers de la notation de crédit et de la performance des entités et instruments financiers notés;

b)

des tests sur et hors échantillons;

c)

des informations historiques concernant la validation ou les contrôles a posteriori.

Article 8

Exemption

Lorsque les preuves quantitatives disponibles attestant de la capacité prédictive d’une méthode de notation de crédit sont limitées, l’agence de notation est exemptée de l’obligation de se conformer à l’article 7 du présent règlement, à condition:

a)

de veiller à ce que sa méthode de notation de crédit prédise la qualité de crédit de manière raisonnable;

b)

d’appliquer ses procédures internes de manière cohérente sur la durée et pour les différents segments de marché;

c)

d’avoir mis en place des procédures pour garantir que les anomalies systémiques de ses notations de crédit mises en évidence par les contrôles a posteriori sont identifiées et dûment traitées.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 13.

(2)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.