11.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 399/2012 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classification

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article présenté à l’état démonté («filet de sécurité pour trampoline») comprenant:

un filet muni de six dispositifs de fermeture,

six tubes supérieurs métalliques recouverts de matière plastique alvéolaire,

six tubes inférieurs métalliques recouverts de matière plastique alvéolaire et munis de supports de fixation soudés,

12 lanières de caoutchouc équipées de crochets,

12 vis avec écrous de blocage.

Chaque tube supérieur vient s'emboîter dans le tube inférieur qui est ensuite fixé aux pieds du trampoline à l’aide des vis et des écrous de blocage.

Le filet est cousu pour former un cylindre et sa dimension est adaptée à un trampoline spécifique. Le filet est muni d’une ouverture d'entrée se fermant à l’aide d’une fermeture à glissière.

Les dispositifs de fermeture situés sur la partie supérieure du filet doivent être fixés à l’extrémité supérieure des tubes métalliques.

Les lanières de caoutchouc équipées de crochets servent à fixer le bas du filet à l’armature du trampoline.

9506 91 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 t) de la section XI, par la note 3 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9506 , 9506 91 et 9506 91 90 .

Compte tenu de sa forme et de ses caractéristiques, notamment le fait qu'il est prêt à être installé sur un trampoline spécifique en raison de la présence de tubes métalliques, de vis, d’écrous, de fermetures à pression et de lanières de caoutchouc équipées de crochets, le filet de sécurité est destiné exclusivement aux trampolines appropriés (voir la note 3 du chapitre 95). Il doit donc être considéré comme un accessoire d'un article pour la culture physique relevant de la position 9506 .

Le classement dans la position 5608 en tant qu’autres filets confectionnés est exclu, étant donné que les articles relevant du chapitre 95 sont exclus de la section XI [voir la note 1 t) de la section XI].

Le filet de sécurité pour trampoline doit donc être classé sous le code NC 9506 91 90 en tant qu’autres articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme.