25.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 355/2012 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2012

modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2), plusieurs États membres ou régions d’États membres ont été reconnus comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée, afin de permettre à l’État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l’absence des organismes nuisibles en cause dans l’État membre ou la région en question ou d’appliquer intégralement les mesures prises en vue de leur éradication.

(2)

L’intégralité du territoire de l’Espagne, à l’exception de la Communauté autonome de Castilla y León, a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L’Espagne a communiqué des informations selon lesquelles la Communauté autonome d’Estrémadure ne devait plus être reconnue comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme. Il y a donc lieu que la communauté autonome d’Estrémadure n’apparaisse plus comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(3)

L’Irlande, la Lituanie et diverses régions ou parties de régions d’Italie, de Slovaquie et de Slovénie ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2012.

(4)

Il ressort des informations fournies par l’Irlande, la Lituanie, l’Italie et la Slovénie au sujet des résultats des enquêtes menées en 2010 et 2011 qu’il convient de prolonger de deux ans la reconnaissance de ces zones protégées, afin de laisser aux États membres concernés le temps nécessaire pour présenter des informations attestant qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour appliquer intégralement les mesures prises en vue de son éradication.

(5)

Il ressort d’informations fournies par la Slovaquie au sujet des résultats des enquêtes menées en 2010 et 2011 qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est à présent établi dans la commune de Dvory nad Žitavou (comté de Nové Zámky), qui fait partie de la zone protégée. Il convient dès lors que cette commune ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme. Selon les résultats desdites enquêtes, il convient de prolonger pour deux ans la reconnaissance des autres parties de la Slovaquie antérieurement reconnues zones protégées en ce qui concerne cet organisme afin de laisser à la Slovaquie le temps nécessaire pour présenter des informations attestant qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour appliquer intégralement les mesures prises en vue de son éradication.

(6)

L’intégralité du territoire du Portugal, à l’exception de Madère, a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Le Portugal a communiqué des informations indiquant une importante propagation des souches européennes du virus de la tristeza des agrumes dans la région de l’Algarve, où son éradication n’est plus possible, et a demandé le retrait du statut de zone protégée pour cette partie de son territoire. Il y a donc lieu que l’Algarve ne soit plus reconnue zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence.

(8)

La reconnaissance actuelle de certaines de ces régions protégées expire le 31 mars 2012. Dès lors, le présent règlement doit s’appliquer à compter du 1er avril 2012, de façon à permettre une reconnaissance ininterrompue de toutes les zones protégées.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:

1)

le point 2 de la rubrique b) est modifié comme suit:

a)

dans la deuxième colonne, premier tiret, la mention «Espagne (à l’exception de la Communauté autonome de Castilla y León)» est remplacée par «Espagne (à l’exception des communautés autonomes de Castilla y León et d’Estrémadure)»;

b)

dans la deuxième colonne, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

et, jusqu’au 31 mars 2014, l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Lombardie (excepté la province de Mantoue), Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, ainsi que les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, pour la province de Padoue, et, pour la province de Vérone, la zone située au sud de l’autoroute A4)], la Lituanie, la Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), et la Slovaquie [excepté les communes de Blahová, Horné Mýto et Okoč (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Dvory nad Žitavou (comté de Nové Zámky), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)]»;

2)

au point 3 de la rubrique d), deuxième colonne, la mention «Portugal (excepté Madère)» est remplacée par «Portugal (excepté l’Algarve et Madère)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.