13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 310/2012 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1569/2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (2), et en particulier son article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE, la Commission est tenue d’établir un mécanisme de détermination de l’équivalence des informations exigées par ladite directive. Elle adopte les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays. L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE prévoit également que la Commission se prononce sur l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers et qu’elle peut autoriser l’application de ces normes pendant une période transitoire appropriée. Compte tenu de la relation étroite entre les informations exigées par la directive 2004/109/CE et celles requises par la directive 2003/71/CE, il convient d’appliquer des critères de détermination de l’équivalence identiques pour les deux directives.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (3) a défini les conditions relatives à l’acceptation des normes comptables de pays tiers pour une durée limitée se terminant le 31 décembre 2011.

(3)

La Commission a évalué la pertinence et le fonctionnement du mécanisme d’équivalence et a conclu qu’il conviendrait d’en prolonger l’application pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 2014. Étant donné que la période pour laquelle la Commission avait mis en place les conditions de reconnaissance de l’équivalence aux principes comptables généralement admis (GAAP) de pays tiers s’est terminée le 31 décembre 2011, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2012. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique des émetteurs cotés dans l’Union des pays tiers concernés et éviter le risque qu’ils puissent devoir réconcilier leurs états financiers avec les normes internationales d’information financière (IFRS). La disposition de rétroactivité allège par conséquent toute charge supplémentaire potentielle pour les émetteurs concernés.

(4)

Pour que l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit déterminée dans tous les cas concernant les marchés de l’Union, la Commission devrait évaluer l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance du marché d’un pays tiers, soit de sa propre initiative. La Commission devrait consulter l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les aspects techniques de l’évaluation de l’équivalence des normes comptables en question. Les émetteurs de l’Union devraient aussi être autorisés à utiliser les IFRS adoptées en application du règlement (CE) no 1602/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) dans le pays tiers concerné.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1569/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 4 du règlement (CE) no 1569/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions d’acceptation des normes comptables de pays tiers pour une durée limitée

1.   Les émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers afin de se conformer aux obligations prévues par la directive 2004/109/CE et, par dérogation à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004, à fournir des informations financières historiques au titre de ce règlement, pendant une période commençant à tout moment après le 31 décembre 2008 et se terminant le 31 décembre 2014 au plus tard, dans les cas suivants:

a)

l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à faire converger ces normes vers les normes internationales d’information financière au plus tard pour le 31 décembre 2014 et les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a établi un programme de convergence exhaustif pouvant être exécuté avant le 31 décembre 2014;

ii)

le programme de convergence est effectivement mis en œuvre, sans délai, et les ressources nécessaires à son exécution ont été allouées;

b)

l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à adopter les normes internationales d’information financière IFRS avant le 31 décembre 2014 et le pays tiers prend des mesures efficaces pour garantir leur mise en œuvre complète avant cette date.

2.   Toute décision, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers est prise selon la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

3.   Lorsque la Commission décide, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers, elle vérifie régulièrement si les conditions énoncées au point a) ou b) (selon le cas) sont toujours remplies, et rend compte de son analyse au Parlement européen.

4.   Si les conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 ne sont plus remplies, la Commission prend une décision conformément à la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE qui modifie la décision prise au titre du paragraphe 1 au sujet de ces normes comptables.

5.   Lorsqu’elle applique le présent article, la Commission consulte d’abord l’AEMF sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(3)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(4)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.