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4.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 98/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 294/2012 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2012
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés dans son annexe I (ci-après la liste), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
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(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans cet article. |
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(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
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(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. |
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(5) |
En outre, la liste devrait être modifiée dans le sens d'une augmentation de la fréquence des contrôles officiels concernant les marchandises pour lesquelles lesdites sources d'information font état d'un degré plus élevé de non-respect de la législation de l’Union applicable, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. |
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(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Inde et à certaines autres marchandises en provenance de tous les pays tiers. |
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(7) |
Les modifications tendant à la suppression des entrées relatives à certaines marchandises devraient s’appliquer au plus tôt, les problèmes de sécurité initiaux ayant été résolus. Il convient donc que ces modifications soient applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
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(8) |
Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2012.
Toutefois, les modifications de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 concernant la suppression des entrées relatives à Capsicum annuum (broyés ou pulvérisés), au curry (produits à base de piment), à Curcuma longa (safran des Indes) et à l'huile de palme rouge en lien avec leur contamination éventuelle aux colorants Soudan s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
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Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
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Noisettes (en coques ou décortiquées) |
0802 21 00 ; 0802 22 00 |
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Nouilles séchées |
Ex 1902 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pomélos |
Ex 0805 40 00 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
20 |
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(Denrées alimentaires –fraîches) |
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Feuilles de thé (noir et vert) |
Ex 0902 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
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(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais) |
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Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ; Ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; Ex 0710 80 59 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
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(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
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Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) |
Ex 1211 90 85 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
50 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges |
Ex 2309 ; 2917 19 90 ; Ex 2817 00 00 ; Ex 2820 90 10 ; Ex 2820 90 90 ; Ex 2821 10 00 ; Ex 2825 50 00 ; Ex 2833 21 00 ; Ex 2833 25 00 ; Ex 2833 29 20 ; Ex 2833 29 80 ; Ex 2835 ; Ex 2836 ; Ex 2839 ; 2936 |
Inde (IN) |
Cadmium et plomb |
10 |
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(Aliments pour animaux) |
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Gombos |
Ex 0709 99 90 ; |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
10 |
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(Denrées alimentaires –fraîches) |
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Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
Ex 1207 70 00 ; Ex 1106 30 90 ; Ex 2008 99 99 |
Nigeria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pérou (PE) |
Aflatoxines et ochratoxine A |
10 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
Ex 0709 60 99 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
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(Denrées alimentaires –fraîches) |
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Thaïlande (TH) |
Salmonelles (6) |
10 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
50 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Raisins secs |
0806 20 |
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Afrique du Sud (ZA) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “Ex” (par exemple Ex 1006 30 : seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
(2) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarbe, mandipropamide.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
(6) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(11) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate, méthidathion.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.»