30.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n’existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l’espace unique de paiement en euros (ci-après dénommé «SEPA») prévoit de mettre en place des services de paiement communs à toute l’Union remplaçant les services de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l’Union des services de paiement en euros qui soient sécurisés, fiables et faciles à utiliser, à des prix concurrentiels. Ces principes devraient s’appliquer aux paiements SEPA, transfrontaliers et nationaux, selon les mêmes conditions de base et conformément aux mêmes droits et obligations, indépendamment de la localisation dans l’Union. Le SEPA devrait être réalisé selon des modalités qui facilitent l’entrée de nouveaux acteurs de marché et le développement de nouveaux produits et créent des conditions propices à une concurrence accrue dans les services de paiement et au développement sans entraves et à la mise en œuvre rapide, dans toute l’Union, des innovations dans le domaine des paiements. Par conséquent, l’augmentation des économies d’échelle, une efficacité opérationnelle accrue et le renforcement de la concurrence devraient entraîner une pression optimale à la baisse sur les prix des services de paiement électronique en euros. Les effets devraient en être marquants, notamment dans les États membres où les paiements sont relativement chers en comparaison avec d’autres États membres. La migration vers le SEPA ne devrait donc pas s’accompagner d’une augmentation globale des prix pour les utilisateurs de services de paiement en général et pour les consommateurs en particulier. Au contraire, lorsque l’utilisateur de services de paiement est un consommateur, il convient d’encourager le principe selon lequel aucun frais supplémentaire n’est prélevé. La Commission continuera à suivre l’évolution des prix dans le secteur des paiements et est invitée à fournir une analyse annuelle à ce sujet.

(2)

La réussite du SEPA est très importante, tant d’un point de vue économique que politique. Le SEPA s’inscrit entièrement dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à une économie plus intelligente où la prospérité résulte de l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources disponibles. Le Parlement européen, dans ses résolutions du 12 mars 2009 (4) et du 10 mars 2010 (5) sur la mise en œuvre du SEPA, et le Conseil, dans ses conclusions adoptées le 2 décembre 2009, ont tous deux souligné l’importance d’une migration rapide vers le SEPA.

(3)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (6) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements dont le SEPA est un élément essentiel.

(4)

Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (7) prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réussite du SEPA, telles que le principe de l’égalité des frais pour les prélèvements transfrontaliers et l’accessibilité des prélèvements.

(5)

Les efforts d’autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l’initiative du SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des schémas de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union, tant en ce qui concerne l’offre que la demande. En particulier, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs n’ont pas été pris en compte de manière suffisante et transparente. La voix de l’ensemble des parties prenantes pertinentes devrait être entendue. De plus, ce processus d’autorégulation n’a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de la pénétration du côté de la demande. Tandis que la création récente du Conseil SEPA constitue une avancée de taille pour la gouvernance du projet SEPA, fondamentalement et officiellement, cette gouvernance reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements. La Commission devrait, dès lors, réexaminer les dispositifs de gouvernance de l’ensemble du projet SEPA avant la fin de 2012 et, le cas échéant, soumettre une proposition. Ce réexamen devrait se concentrer notamment sur la composition du Conseil européen des paiements, sur les interactions entre celui-ci et une structure de gouvernance générale telle que le Conseil SEPA, ainsi que sur le rôle de cette structure générale.

(6)

Seule une migration rapide et complète vers un des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union permettra d’éliminer les coûts associés à l’exploitation parallèle des anciens instruments et des instruments SEPA et de retirer tous les avantages d’un marché des paiements intégré. Il y a donc lieu d’établir des règles pour couvrir l’exécution de toutes les opérations de virements et de prélèvements en euros dans l’Union. Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes communes de l’Union dans ce domaine étant encore en cours d’élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les opérations de paiements de montant élevé, les paiements réalisés entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte et les paiements par téléphones portables ou par tout autre moyen de télécommunication, ou appareil numérique ou informatique, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements ou aux prélèvements. Lorsqu’une carte de paiement ou un autre appareil tel qu’un téléphone portable est utilisé pour initier, que ce soit au point de vente ou à distance, une opération de paiement qui entraîne un virement ou un prélèvement vers ou depuis un compte de paiement, identifié par un numéro national de compte bancaire de base (ci-après dénommé «numéro BBAN») existant ou par un numéro de compte bancaire international (ci-après dénommé «numéro IBAN»), il y a cependant lieu de couvrir cette opération de paiement. Par ailleurs, compte tenu des spécificités des opérations réalisées par des systèmes de paiement de montant élevé, notamment leur priorité élevée, leur urgence et principalement la hauteur du montant, il n’y a pas lieu que ces opérations entrent dans le champ d’application du présent règlement. Cette exclusion ne devrait pas concerner les opérations de prélèvement, à moins que le payeur n’ait expressément demandé que l’opération soit effectuée via un système de paiement de montant élevé.

(7)

Il existe actuellement différents services de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également le numéro IBAN et le code d’identification d’entreprise (ci-après dénommé «code BIC») et qui sont fondés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques additionnelles. Il est attendu que ces services se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les services de paiement innovants, sûrs et bon marché qu’ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels services, les dispositions sur les dates butoirs pour les virements et les prélèvements prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à ces opérations.

(8)

Il est possible, pour la plupart des opérations de paiement effectuées dans l’Union, d’identifier un compte de paiement unique sur la seule base du numéro IBAN, sans que le code BIC ne soit également indiqué. À partir de ce constat, des banques de nombreux États membres ont déjà établi un répertoire, une base de données ou un autre moyen technique pour identifier le code BIC correspondant à un numéro IBAN donné. Le code BIC n’est nécessaire que dans un très faible nombre de cas résiduels. Il semble injustifié et excessivement pesant d’obliger tous les payeurs et tous les bénéficiaires de l’Union de communiquer systématiquement le code BIC en plus du numéro IBAN pour les rares cas où cela s’avère actuellement nécessaire. Il serait nettement plus simple que les prestataires de services de paiement et les autres parties résolvent et évitent les situations où le compte de paiement ne peut être identifié, sans équivoque, sur la base d’un numéro IBAN donné. Il y a lieu, dès lors, que les moyens techniques nécessaires soient mis en place pour permettre à tous les utilisateurs d’identifier, sans équivoque, un compte de paiement sur la seule base du numéro IBAN.

(9)

Pour qu’un virement puisse être exécuté, le compte de paiement du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l’adoption de services de virement et de prélèvement à l’échelle de l’Union, une obligation d’accessibilité devrait être établie dans toute l’Union. Il importe en outre, pour améliorer la transparence, de consolider dans un acte unique cette obligation ainsi que l’obligation d’accessibilité pour les prélèvements déjà établie par le règlement (CE) no 924/2009. Tous les comptes de paiement de bénéficiaires accessibles pour un virement national devraient également l’être via un schéma de virement à l’échelle de l’Union. Tous les comptes de paiement de payeurs accessibles pour un prélèvement national devraient également l’être via un schéma de prélèvement à l’échelle de l’Union. Ces principes devraient s’appliquer indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement décide de participer à un schéma de virement ou de prélèvement particulier.

(10)

L’interopérabilité technique est nécessaire à l’exercice de la concurrence. Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des règles commerciales ou des obstacles techniques, tels que la participation obligatoire à plus d’un système de règlement des opérations transfrontalières. Les virements et les prélèvements devraient se conformer à un schéma dont les règles de base sont acceptées par des prestataires de services de paiement représentant la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres et constituant une majorité des prestataires de l’Union, et dont les règles sont identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux. S’il existe plusieurs systèmes de paiement pour le traitement de tels paiements, ces systèmes de paiement devraient être interopérables, grâce à l’utilisation de normes à l’échelle de l’Union et internationales, de sorte que tous les utilisateurs de services de paiement et tous les prestataires de services de paiement puissent bénéficier des avantages de paiements de détail et en euros transparents dans toute l’Union.

(11)

Compte tenu des caractéristiques spécifiques du marché des entreprises, alors qu’il convient que les schémas de virement ou de prélèvement entre entreprises respectent toutes les autres dispositions du présent règlement, et notamment soient dotés des mêmes règles pour les opérations transfrontalières et nationales, l’exigence selon laquelle les participants représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres ne devrait s’appliquer que dans la mesure où il est nécessaire que les prestataires de services de paiement fournissant des services de virement ou de prélèvement entre entreprises représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres où ces services sont disponibles et constituent une majorité des prestataires des services de paiement fournissant ces services dans l’Union.

(12)

Il est essentiel de déterminer les exigences techniques précisant sans ambiguïté les caractéristiques auxquelles se conforment, dans un souci d’interopérabilité entre les systèmes de paiement, les schémas de paiement à élaborer à l’échelle de l’Union en vertu des dispositifs de gouvernance appropriés. De telles exigences techniques ne devraient pas agir comme des freins au changement et à l’innovation, mais être ouvertes et neutres à l’égard des évolutions et des améliorations nouvelles potentielles sur le marché des paiements. Les exigences techniques devraient être déterminées en tenant compte des particularités des virements et des prélèvements, notamment en ce qui concerne les éléments de données contenus dans le message de paiement.

(13)

Il importe de prendre des mesures afin de renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement dans l’utilisation de tels services, notamment dans les prélèvements. Ces mesures devraient permettre aux payeurs de demander à leurs prestataires de services de paiement de limiter l’encaissement d’un prélèvement à un certain montant ou à une certaine périodicité et de dresser des listes spécifiques des bénéficiaires autorisés ou interdits. Dans le cadre de l’élaboration de schémas de prélèvement à l’échelle de l’Union, il est opportun que les consommateurs puissent bénéficier de ce type de contrôles. Néanmoins, pour la mise en œuvre pratique de ce type de contrôles chez les bénéficiaires, il est important que les prestataires de services de paiement soient en mesure d’effectuer ces contrôles sur la base du numéro IBAN et, pour une période transitoire et seulement si nécessaire, sur la base du code BIC ou de tout autre identifiant unique relatif à des bénéficiaires spécifiés. D’autres droits pertinents des utilisateurs sont déjà prévus dans la directive 2007/64/CE et devraient être intégralement garantis.

(14)

La normalisation technique est un élément essentiel de l’intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l’Union. L’utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d’une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, ces normes obligatoires sont le numéro IBAN, le code BIC et le format de messages pour l’industrie financière ISO 20022 XML. L’utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l’Union. Il convient notamment de promouvoir l’utilisation obligatoire du numéro IBAN et du code BIC, si nécessaire, par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union, notamment pour les consommateurs. Les prestataires de services de paiement devraient être en mesure de décider, de manière bilatérale ou multilatérale, d’étendre la série de caractères latins pour permettre des variations régionales des messages SEPA standard.

(15)

Il est indispensable que tous les acteurs, notamment les citoyens de l’Union, soient informés, de façon appropriée et dans un délai raisonnable, de manière à être pleinement préparés aux changements apportés par le SEPA. Par conséquent, les principales parties prenantes, telles que les prestataires de services de paiement, les administrations publiques et les banques centrales nationales, ainsi que les personnes effectuant régulièrement des paiements devraient mener de larges campagnes d’information spécialisées, proportionnelles aux besoins et adaptées à leur public si nécessaire, afin de sensibiliser le public et de préparer les citoyens à la migration vers le SEPA. Il y a lieu notamment de familiariser les citoyens à la migration du numéro BBAN au numéro IBAN. Les comités de coordination SEPA nationaux sont les mieux placés pour coordonner ces campagnes d’information.

(16)

Afin de permettre un processus de transition concerté, dans un souci de clarté et de simplicité pour les consommateurs, il y a lieu de définir un délai de migration unique à l’expiration duquel toutes les opérations de virements et de prélèvements devraient se conformer à ces exigences techniques, tout en laissant le marché ouvert à de nouvelles évolutions et innovations.

(17)

Pendant une période transitoire, les États membres devraient pouvoir autoriser les prestataires de services de paiement à permettre aux consommateurs de continuer d’utiliser le numéro BBAN pour les opérations de paiement nationales, à condition que l’interopérabilité soit garantie par le prestataire de services de paiement concerné en convertissant, de manière technique et sûre, le numéro BBAN au format d’identifiant de compte de paiement unique correspondant. Le prestataire de services de paiement ne devrait pas toucher de frais directs ou indirects, ni d’autres frais liés à ce service.

(18)

Bien que le niveau de développement des services de virement et de prélèvement diffère d’un État membre à l’autre, une date d’échéance commune, fixée à la fin d’une période appropriée de mise en œuvre, qui permettrait à tous les processus requis d’avoir lieu, contribuerait à une migration coordonnée, cohérente et intégrée vers le SEPA, et permettrait d’éviter un SEPA à deux vitesses, qui augmenterait la confusion chez les consommateurs.

(19)

Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement devraient avoir suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences techniques. Cependant, le délai d’adaptation ne devrait pas différer inutilement les avantages pour les consommateurs ou pénaliser les efforts des opérateurs prévoyants qui se sont déjà convertis au SEPA. Pour ce qui est des opérations de paiement nationales et transfrontalières, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leur clientèle de détail les services techniques nécessaires pour assurer une conversion sûre et harmonieuse aux exigences techniques énoncées dans le présent règlement.

(20)

Il est important d’assurer la sécurité juridique dans le secteur des paiements en ce qui concerne les modèles économiques relatifs aux prélèvements. Il est essentiel de réglementer les commissions multilatérales d’interchange (CMI) pour les prélèvements afin d’assurer des conditions neutres de concurrence entre les prestataires de services de paiement, permettant ainsi le développement d’un marché unique des prélèvements. L’application de telles commissions aux opérations qui sont rejetées, refusées, retournées ou rectifiées ou reversées à défaut de pouvoir être exécutées correctement, ou qui font l’objet d’un traitement exceptionnel (ci-après dénommées «transactions R», la lettre R pouvant signifier rejet, refus, retour, rectification ou reversement, révocation ou rappel, ou demande d’annulation), pourrait améliorer l’imputation des coûts sur le marché intérieur. Il serait donc utile, pour créer un véritable marché européen des prélèvements, d’interdire les CMI par opération. Cependant, l’application de commissions aux transactions R devrait être autorisée, sous certaines conditions. Les prestataires de services de paiement doivent fournir aux consommateurs des informations claires et compréhensibles sur les commissions de transactions R, dans un souci de transparence et de protection du consommateur. Dans tous les cas, les règles en matière de transactions R ne préjugent pas l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, il convient d’observer que, de manière générale, les prélèvements et les paiements par carte présentent des caractéristiques différentes, notamment dans la mesure où les bénéficiaires ont plus de possibilités d’inciter les payeurs à avoir recours au prélèvement par un contrat préexistant entre le bénéficiaire et le payeur, alors que pour les paiements par carte, il n’existe pas de contrat préalable et l’opération de paiement constitue souvent un acte isolé et irrégulier. C’est pourquoi les dispositions en matière de CMI relatives aux prélèvements ne préjugent pas l’analyse des CMI pour les opérations de paiement par carte, conformément aux règles de concurrence de l’Union. L’interdiction établie par le présent règlement ne couvre pas les services additionnels optionnels, dans la mesure où ils sont clairement et indubitablement différents des services de prélèvement de base et que les prestataires et les utilisateurs de services de paiement sont entièrement libres d’offrir ou d’utiliser ces services. Ils restent néanmoins soumis aux règles de concurrence de l’Union et des États membres.

(21)

Par conséquent, il convient de limiter dans le temps la possibilité d’appliquer des CMI par opération aux prélèvements nationaux et transfrontaliers et de fixer des conditions générales pour l’application de commissions d’interchange aux transactions R.

(22)

La Commission devrait assurer le suivi du niveau des commissions appliquées aux transactions R dans l’ensemble de l’Union. Les commissions appliquées aux transactions R devraient converger, à terme, de manière à ce que les variations d’un État membre à l’autre n’entravent pas l’existence de conditions de concurrence identiques.

(23)

Dans certains États membres, il existe des services de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. Ces services pourraient donc être considérés comme des produits de niche. Une période transitoire pour de tels produits de niche, suffisamment longue pour réduire autant que possible l’incidence de leur disparition sur les utilisateurs des services de paiement, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur la migration de l’essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d’un marché des paiements intégré au niveau de l’Union. Il existe, dans certains États membres, des instruments de prélèvement spécifiques qui ressemblent beaucoup à des opérations effectuées par carte de paiement, étant donné que le payeur utilise une carte au point de vente pour initier l’opération de paiement, mais l’opération de paiement sous-jacente est un prélèvement. Dans ces opérations de paiement, la carte n’est utilisée que comme moyen de lecture pour permettre la génération électronique du mandat, qui doit être signé par le payeur au point de vente. Bien que des services de paiement de ce type ne puissent pas être considérés comme des produits de niche, une période transitoire est nécessaire pour ces services de paiement en raison du volume non négligeable d’opérations effectuées. Afin de permettre aux parties prenantes de mettre en œuvre un service de substitution SEPA approprié, cette période transitoire devrait être d’une durée suffisante.

(24)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des consommateurs, des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d’effectuer des virements à destination de comptes de paiement détenus par des bénéficiaires auprès de prestataires de services de paiement situés dans d’autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.

(25)

Afin de garantir une transition harmonieuse vers le SEPA, une autorisation valide d’un bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma devrait rester valide après le délai de migration défini dans le présent règlement. Une telle autorisation devrait être considérée comme synonyme d’accord donné au prestataire de services de paiement du payeur pour effectuer les prélèvements à caractère récurrent encaissés par le bénéficiaire conformément au présent règlement, en l’absence de législation nationale relative à la continuité de la validité du mandat ou d’accords conclus avec les clients modifiant les mandats de prélèvement aux fins de leur prorogation. Les droits des consommateurs doivent toutefois être protégés, et lorsque des mandats de prélèvement existants prévoient des droits inconditionnels à remboursement, ces droits devraient être maintenus.

(26)

Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leurs missions de suivi et de prendre toute mesure nécessaire, y compris l’examen de plaintes, afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement. En outre, les États membres devraient veiller à ce qu’il soit possible d’introduire des plaintes pour dénoncer des utilisateurs de services de paiement qui ne respectent pas le présent règlement et à ce que le respect du présent règlement soit assuré de manière effective et efficace par des moyens administratifs ou juridictionnels. Pour améliorer le respect du présent règlement, les autorités compétentes de différents États membres devraient coopérer entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres et toute autre autorité compétente pertinente, telle que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) (ABE), désignée conformément à la législation de l’Union ou nationale applicable aux prestataires de services de paiement.

(27)

Les États membres devraient établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s’assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu’elles sont appliquées. Ces sanctions ne devraient pas s’appliquer aux consommateurs.

(28)

Pour assurer la possibilité de recours en cas d’application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges, entre des prestataires et des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations découlant du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que ces procédures s’appliquent uniquement aux consommateurs ou aux consommateurs et aux microentreprises.

(29)

La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à l’ABE et à la BCE sur la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport devrait être assorti, si nécessaire, d’une proposition de modification du présent règlement.

(30)

Pour s’assurer que les exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements en euros restent à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne ces exigences techniques. Dans la déclaration no 39 ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la conférence a pris acte de l’intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l’élaboration de ses projets d’actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau de la BCE et de toutes les parties prenantes pertinentes. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Étant donné que les prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro auraient besoin d’effectuer des aménagements préparatoires spéciaux en dehors du marché des paiements pour leur monnaie nationale, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre des exigences techniques. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient toutefois se conformer aux exigences techniques, de manière à créer un véritable espace européen des paiements, qui renforcera le marché intérieur.

(32)

Afin d’assurer l’adhésion du grand public au SEPA, un haut niveau de protection des payeurs est essentiel, notamment pour les opérations de prélèvement. Actuellement, le seul schéma de prélèvement paneuropéen pour les consommateurs, élaboré par le Conseil européen des paiements, prévoit un droit au remboursement «sans autre question» et inconditionnel, qui peut être exercé pour les paiements autorisés dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit des fonds, tandis que ce droit au remboursement est soumis à plusieurs conditions en vertu des articles 62 et 63 de la directive 2007/64/CE. Compte tenu de la situation actuelle des marchés et de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’impact de ces dispositions devrait être évalué dans le rapport que la Commission présente, conformément à l’article 87 de la directive 2007/64/CE, au plus tard le 1er novembre 2012, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la BCE, en l’assortissant, le cas échéant, d’une proposition de révision de ladite directive.

(33)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. La migration vers le SEPA et la mise en place de normes et de règles de paiement communes devraient reposer sur le respect de la législation nationale concernant la protection des données sensibles à caractère personnel dans les États membres et sauvegarder les intérêts des citoyens de l’Union.

(34)

Les messages financiers relatifs aux paiements et aux transferts à l’intérieur du SEPA n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique du 28 juin 2010 sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (10).

(35)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 924/2009, les États membres doivent supprimer les obligations nationales de déclaration, imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration de statistiques sur la balance des paiements concernant les opérations de leurs clients inférieures ou égales à 50 000 EUR. La collecte de données relatives à la balance des paiements fondée sur des règlements est apparue à la fin des contrôles des changes et a constitué, jusqu’à aujourd’hui, une source de données non négligeable qui s’ajoute à d’autres, telles que les enquêtes directes, permettant d’obtenir des statistiques d’une grande fiabilité. Depuis le début des années 1990, certains États membres ont décidé de se fier davantage aux informations provenant directement des entreprises et des ménages qu’aux données récoltées par l’intermédiaire des banques au nom de leurs clients. Bien que les déclarations fondées sur les règlements représentent une solution qui réduit, pour l’ensemble de la société, le coût de l’établissement de la balance des paiements, tout en assurant la bonne qualité des statistiques, en ce qui concerne uniquement les paiements transfrontaliers, le maintien de cette obligation pourrait réduire l’efficacité et augmenter les coûts dans certains États membres. Étant donné qu’un des objectifs du SEPA est de réduire les coûts des paiements transfrontaliers, l’obligation de déclaration concernant la balance des paiements devrait être entièrement supprimée.

(37)

Il convient, pour renforcer la sécurité juridique, d’harmoniser les délais relatifs aux commissions d’interchange fixés à l’article 7 du règlement (CE) no 924/2009 avec les dispositions du présent règlement.

(38)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 924/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte;

b)

aux opérations de paiement traitées et réglées par l’intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l’exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n’a pas explicitement demandé le traitement de l’opération par un système de paiement de montant élevé;

c)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement ou d’un dispositif analogue, y compris les retraits d’espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d’effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

d)

aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n’entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

e)

aux transmissions de fonds, telles que définies à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE;

f)

aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (11), sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

3.   Lorsque des schémas de paiement sont fondés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques ou des services additionnels optionnels, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«virement», un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d’un payeur, visant à créditer, sur la base d’une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

2)

«prélèvement», un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;

3)

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire;

4)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5)

«compte de paiement», un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;

6)

«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;

7)

«schéma de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l’exécution d’opérations de paiements dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;

8)

«prestataire de services de paiement», un fournisseur de services de paiement correspondant à l’une des catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (12) bénéficiant d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;

9)

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire;

10)

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds entre des comptes de paiement situés au sein de l’Union, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

11)

«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

12)

«commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour les opérations de prélèvements;

13)

«CMI», une commission multilatérale d’interchange faisant l’objet d’un arrangement entre plus de deux prestataires de service de paiement;

14)

«numéro BBAN» (basic bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières;

15)

«numéro IBAN» (international bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre, dont les éléments sont spécifiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);

16)

«code BIC», un code d’identification d’entreprise qui permet d’identifier sans équivoque un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l’ISO;

17)

«norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages financiers électroniques telle que définie par l’ISO, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas de paiement à l’échelle de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement;

18)

«système de paiement de montant élevé», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé;

19)

«date de règlement», une date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds;

20)

«encaissement», une partie d’une opération de prélèvement, de l’initiation de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte de paiement du payeur;

21)

«mandat», l’expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;

22)

«système de paiement de détail», un système de paiement qui n’est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;

23)

«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise telle que définie à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13);

24)

«consommateur», une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement;

25)

«transaction R», une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé;

26)

«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

27)

«opération de paiement nationale», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

28)

«référence», une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.

Article 3

Accessibilité

1.   Un prestataire de services de paiement d’un bénéficiaire accessible pour un virement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les virements initiés par un payeur via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

2.   Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.

3.   Le paragraphe 2 s’applique uniquement aux prélèvements mis à la disposition des consommateurs en tant que payeurs dans le cadre du schéma de paiement.

Article 4

Interopérabilité

1.   Les schémas de paiement que les prestataires de services de paiement doivent utiliser pour effectuer les virements et les prélèvements satisfont aux conditions suivantes:

a)

leurs règles sont identiques pour les opérations de virements nationales et transfrontalières au sein de l’Union et, de même, pour les opérations de prélèvements nationales et transfrontalières au sein de l’Union; et

b)

les participants au schéma de paiement représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans une majorité d’États membres et constituent une majorité des prestataires de services de paiement au sein de l’Union, en ne tenant compte que des prestataires de services de paiement qui fournissent, respectivement, des services de virement ou de prélèvement.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, seuls les États membres où de tels services sont offerts par des prestataires de services de paiement, et seuls les prestataires de services de paiement fournissant de tels services, sont pris en compte.

2.   L’opérateur ou, en l’absence d’un opérateur officiel, les participants à un système de paiement de détail au sein de l’Union veillent à ce que leur système de paiement soit techniquement interopérable avec les autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, ils n’adoptent pas de règles commerciales qui restreignent l’interopérabilité avec d’autres systèmes de paiement de détail au sein de l’Union. Les systèmes de paiement désignés au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (14) ne sont tenus d’assurer l’interopérabilité technique qu’avec les autres systèmes de paiement désignés au titre de la même directive.

3.   Le traitement des virements et des prélèvements n’est pas entravé par des obstacles techniques.

4.   Le propriétaire du schéma de paiement ou, en l’absence d’un propriétaire officiel du schéma de paiement, le principal participant à un nouveau schéma de paiement de détail qui fait son entrée sur le marché et qui a des participants dans au moins huit États membres peut s’adresser aux autorités compétentes de l’État membre où le propriétaire du schéma de paiement ou le principal participant est établi en vue d’obtenir une dérogation temporaire aux conditions fixées au paragraphe 1, premier alinéa, point b). Ces autorités compétentes peuvent, après consultation des autorités compétentes des autres États membres où le nouveau schéma de paiement a un participant, de la Commission et de la BCE, accorder une telle dérogation pour un maximum de trois ans. Ces autorités compétentes fondent leur décision sur la capacité du nouveau schéma de paiement à développer un véritable schéma de paiement paneuropéen à part entière et sur sa contribution à l’amélioration de la concurrence ou à la promotion de l’innovation.

5.   À l’exception des services de paiement qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 16, paragraphe 4, le présent article est effectif au plus tard le 1er février 2014.

Article 5

Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements

1.   Les prestataires de services de paiement effectuent les opérations de virements et de prélèvements conformément aux exigences suivantes:

a)

ils doivent utiliser l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, quel que soit le lieu où se situent les prestataires de services de paiement concernés;

b)

ils doivent utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail;

c)

ils doivent veiller à ce que les utilisateurs de services de paiement utilisent l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe pour l’identification des comptes de paiement, que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique pour l’opération de paiement, se trouvent dans le même État membre ou dans des États membres différents;

d)

ils doivent veiller à ce que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement qui n’est pas un consommateur ou une microentreprise, initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis individuellement mais sont regroupés pour la transmission, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe soient utilisés.

Sans préjudice du premier alinéa, point b), les prestataires de services de paiement utilisent, sur demande spécifique d’un utilisateur de services de paiement, les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe dans les rapports avec cet utilisateur de services de paiement.

2.   Les prestataires de services de paiement effectuent les virements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a)

le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments de données visés au point 2) a) de l’annexe;

b)

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir les éléments de données visés au point 2) b) de l’annexe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

c)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire les éléments de données visés au point 2) d) de l’annexe.

3.   Les prestataires de services de paiement effectuent les prélèvements conformément aux exigences suivantes, sous réserve de toute obligation de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:

a)

le prestataire de services de paiements du bénéficiaire doit veiller à ce que:

i)

le bénéficiaire fournisse les éléments de données visés au point 3) a) de l’annexe, lors de la première opération de prélèvement et de chaque opération de paiement ultérieure ainsi que lors d’un prélèvement unique;

ii)

le payeur donne son consentement à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire), les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures ou leur révocation, soient conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire et le bénéficiaire soit informé de cette exigence par le prestataire de services de paiement conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE;

b)

le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les éléments de données visés au point 3) b) de l’annexe;

c)

le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à la disposition du payeur les éléments de données visés au point 3) c) de l’annexe;

d)

le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement:

i)

de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux;

ii)

si un mandat au titre d’un schéma de paiement ne prévoit pas le droit à remboursement, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter leur compte de paiement, que le montant et la périodicité de l’opération de prélèvement soumise correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat;

iii)

de bloquer n’importe quel prélèvement sur leur compte de paiement ou de bloquer n’importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire n’est un consommateur, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu d’appliquer le point d) i), ii) ou iii).

Le prestataire de services de paiement du payeur informe le payeur des droits visés au point d), conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2007/64/CE.

Lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.

4.   Outre les exigences visées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements communique à ses payeurs, lors d’une demande de virement, son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, et, jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire, le code BIC de son prestataire de services de paiement.

5.   Avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe. Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur est communiqué par le payeur jusqu’au 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et jusqu’au 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, mais uniquement si nécessaire.

6.   Si l’accord-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas de droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, sans préjudice du paragraphe 3, point a) ii), chaque opération de prélèvement soumise, avant de débiter le compte de paiement du payeur, pour s’assurer que son montant correspond au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat.

7.   Après le 1er février 2014 pour les opérations de paiement nationales et après le 1er février 2016 pour les opérations de paiement transfrontalières, les prestataires de services de paiement n’exigent pas des utilisateurs de services de paiement qu’ils indiquent le code BIC du prestataire de service de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire.

8.   Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent imposer de frais supplémentaires ou d’autres frais liés au processus de lecture qui permet de générer automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées par, ou via, une carte de paiement au point de vente, et qui entraînent un prélèvement.

Article 6

Dates butoirs

1.   Au plus tard le 1er février 2014, les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et aux points 1) et 2) de l’annexe.

2.   Au plus tard le 1er février 2014, les prélèvements sont effectués conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, et aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 8, ainsi qu’aux points 1) et 3) de l’annexe.

3.   Sans préjudice de l’article 3, les prélèvements sont effectués conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2017 pour les paiements nationaux et au plus tard le 1er novembre 2012 pour les paiements transfrontaliers.

4.   Pour les opérations de paiement nationales, un État membre ou, moyennant l’accord de l’État membre concerné, les prestataires de services de paiement d’un État membre peuvent, en prenant en compte et en évaluant l’état d’avancement et de préparation des citoyens de l’État membre, fixer des dates antérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Validité des mandats et droit à remboursement

1.   En l’absence de droit national ou d’accords conclus avec les clients prorogeant la validité des mandats de prélèvement, une autorisation valide donnée au bénéficiaire pour encaisser des prélèvements à caractère récurrent dans un ancien schéma antérieur au 1er février 2014 reste valide après cette date et est considérée comme synonyme de consentement donné au prestataire de services de paiement du payeur pour exécuter les prélèvements à caractère récurrent encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent règlement.

2.   Les mandats visés au paragraphe 1 permettent des remboursements inconditionnels et des remboursements avec effet rétroactif à la date du paiement remboursé, lorsque ces remboursements étaient prévus par un mandat existant.

Article 8

Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, aucune CMI facturée par opération de prélèvement ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent n’est appliquée aux opérations de prélèvements.

2.   Pour les transactions R, une CMI peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’arrangement vise à imputer de manière efficace les coûts au prestataire de services de paiement qui a causé la transaction R, ou au prestataire de services de paiement dont l’utilisateur de services de paiement a causé ladite transaction, selon le cas, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction et veille à ce que le payeur ne soit pas automatiquement facturé et à ce que le prestataire de services de paiement n’impose pas à l’utilisateur de services de paiement, pour un certain type de transactions R, des commissions supérieures aux frais supportés par le prestataire de services de paiement pour de telles transactions;

b)

les commissions sont strictement fondées sur les coûts;

c)

le niveau des commissions ne dépasse pas le coût effectif du traitement d’une transaction R par le prestataire de services de paiement présentant le meilleur rapport coût-efficacité parmi les parties à l’arrangement représentatives ayant une activité comparable en termes de volume d’opérations et de la nature des services;

d)

dès lors que des commissions sont appliquées conformément aux points a), b) et c), les prestataires de services de paiement ne facturent à leurs utilisateurs de services de paiement respectifs aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commissions d’interchange;

e)

il n’y a pas d’alternative pratique et économiquement viable à l’arrangement qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs.

Aux fins du premier alinéa, seules les catégories de coûts se rapportant directement et de manière incontestable au traitement des transactions R sont prises en considération pour le calcul des commissions de transaction R. Ces coûts sont définis avec précision. La ventilation du montant des coûts, y compris l’identification distincte de chacune de ses composantes, fait partie de l’arrangement afin de permettre une vérification et un suivi aisés.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux arrangements unilatéraux d’un prestataire de services de paiement et aux arrangements bilatéraux entre des prestataires de services de paiement ayant un objet ou un effet équivalent à ceux d’un arrangement multilatéral.

Article 9

Accessibilité des paiements

1.   Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

2.   Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3.

Article 10

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent, comme autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement, des autorités publiques, des organismes reconnus par le droit national ou des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.

2.   Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils informent la Commission et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent règlement veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.

4.   Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement par les prestataires de services de paiement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires. Elles coopèrent entre elles conformément à l’article 24 de la directive 2007/64/CE et à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 11

Sanctions

1.   Au plus tard le 1er février 2013, les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux consommateurs.

Article 12

Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires

1.   Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations découlant du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants ou, le cas échéant, créent de nouveaux organismes.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1, au plus tard le 1er février 2013. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le présent article s’applique uniquement aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, ou uniquement à ceux qui sont des consommateurs et des microentreprises. Les États membres informent la Commission de ces éventuelles dispositions, au plus tard le 1er août 2013.

Article 13

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 14, pour modifier l’annexe, afin de tenir compte des progrès techniques et de l’évolution des marchés.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 mars 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Réexamen

Au plus tard le 1er février 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, à la BCE et à l’ABE un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de frais ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.

2.   Les prestataires de services de paiement qui proposent des services de paiement libellés en euros et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 3 lorsqu’ils proposent des services de paiement libellés en euros, au plus tard le 31 octobre 2016. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l’article 3 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.

3.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’égard des opérations de virements ou de prélèvements dont la part de marché cumulée, d’après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la BCE, représente moins de 10 % du nombre total respectif d’opérations de virements ou de prélèvements enregistrées dans l’État membre concerné.

4.   Les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations pour tout ou partie des exigences visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les opérations de paiement engagées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui entraînent un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

5.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 1er février 2016, leurs autorités compétentes à octroyer des dérogations à l’obligation spécifique énoncée à l’article 5, paragraphe 1, point d), d’utiliser les formats de message visés au point 1) b) de l’annexe, pour les utilisateurs de services de paiement qui initient ou reçoivent des virements ou des prélèvements individuels regroupés en vue de leur transmission. Sans préjudice d’une éventuelle dérogation, les prestataires de services de paiement satisfont aux exigences visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), si un utilisateur de services de paiement demande un tel service.

6.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, reporter les exigences relatives à la communication du code BIC pour les opérations de paiement nationales visées à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 7.

7.   Lorsqu’un État membre a l’intention de faire usage d’une dérogation prévue aux paragraphes 1, 3, 4, 5 ou 6, il le notifie à la Commission avant le 1er février 2013 et, par la suite, il permet à son autorité compétente de déroger, le cas échéant, à certaines ou à la totalité des obligations visées à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1 ou 2, et dans l’annexe, pour les opérations de paiement concernées, visées dans les paragraphes ou alinéas respectifs et pour une durée ne dépassant pas celle de la dérogation. Les États membres notifient à la Commission les opérations de paiement faisant l’objet de la dérogation et toute modification ultérieure.

8.   Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans un tel État membre se conforment aux exigences des articles 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2016. Les opérateurs de systèmes de paiement de détail pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 octobre 2016.

Toutefois, si un État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 31 octobre 2015, les prestataires de services de paiement ou, le cas échéant, les opérateurs de systèmes de paiement de détail situés dans cet État membre, ainsi que les utilisateurs de services de paiement faisant usage d’un service de paiement dans cet État membre, se conforment aux dispositions respectives dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro, mais pas avant les dates respectives mentionnées pour les États membres ayant l’euro comme monnaie le 31 mars 2012.

Article 17

Modifications du règlement (CE) no 924/2009

Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)   “fonds”: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (15);

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (16), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.»

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

b)

au paragraphe 2, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

c)

au paragraphe 3, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017».

6)

L’article 8 est supprimé.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 155 du 25.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 74.

(3)  Position du Parlement européen du 14 février 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2012.

(4)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 166.

(5)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 43.

(6)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(7)  JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 5.

(11)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(12)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(13)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(14)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(15)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7

(16)  JO L 94 du 30.3.2012 p. 22».


ANNEXE

EXIGENCES TECHNIQUES (ARTICLE 5)

1.

Outre les exigences essentielles énoncées à l’article 5, les exigences techniques suivantes s’appliquent aux opérations de virement et de prélèvement:

a)

l’identifiant de compte de paiement visé à l’article 5, paragraphe 1, points a) et c), doit être le numéro IBAN;

b)

la norme, pour le format de message visé à l’article 5, paragraphe 1, points b) et d), doit être la norme ISO 20022 XML;

c)

le champ relatif au libellé d’opération doit permettre la saisie de 140 caractères. Les schémas de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique;

d)

les informations du champ relatif au libellé d’opération et tous les autres éléments de données fournis conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe doivent être transmis intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement;

e)

une fois que les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent permettre un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d’effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu’un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle doit également s’appliquer, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d’opérations de virement et de prélèvement;

f)

les schémas de paiement ne peuvent pas fixer de seuil minimal pour le montant d’une opération de virement ou de prélèvement, mais ils ne sont pas tenus de traiter des opérations de paiement d’un montant nul;

g)

les schémas de paiement ne sont pas tenus d’exécuter les virements et prélèvements d’un montant supérieur à 999 999 999,99 EUR.

2.

Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de virements:

a)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont les suivants:

i)

le nom du payeur et/ou le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

ii)

le montant du virement;

iii)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;

iv)

si disponible, le nom du bénéficiaire;

v)

tout libellé d’opération;

b)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont les suivants:

i)

le nom du payeur;

ii)

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;

iii)

le montant du virement;

iv)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;

v)

tout libellé d’opération;

vi)

tout code d’identification du bénéficiaire;

vii)

le nom de toute référence du bénéficiaire;

viii)

toute finalité du virement;

ix)

toute catégorie relative à la finalité du virement;

c)

en outre, les éléments de données obligatoires suivants doivent être fournis par le prestataire de services de paiement du payeur au prestataire de services de paiement du bénéficiaire:

i)

le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

ii)

le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

iii)

le code d’identification du schéma de paiement;

iv)

la date de règlement du virement;

v)

le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur;

d)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point c), sont les suivants:

i)

le nom du payeur;

ii)

le montant du virement;

iii)

tout libellé d’opération.

3.

Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de prélèvement:

a)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), sont les suivants:

i)

le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);

ii)

le nom du bénéficiaire;

iii)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;

iv)

si disponible, le nom du payeur;

v)

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;

vi)

la référence unique du mandat;

vii)

si le mandat du payeur est donné après le 31 mars 2012, la date de sa signature;

viii)

le montant de l’encaissement;

ix)

si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;

x)

l’identifiant du bénéficiaire;

xi)

si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, l’identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;

xii)

tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;

xiii)

toute finalité de l’encaissement;

xiv)

toute catégorie relative à la finalité de l’encaissement;

b)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point b), sont les suivants:

i)

le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

ii)

le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);

iii)

le nom de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

iv)

le code d’identification de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

v)

le nom de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

vi)

le code d’identification de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);

vii)

le code d’identification du schéma de paiement;

viii)

la date de règlement de l’encaissement;

ix)

la référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l’encaissement;

x)

le type de mandat;

xi)

le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);

xii)

le nom du bénéficiaire;

xiii)

le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;

xiv)

si disponible, le nom du payeur;

xv)

le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;

xvi)

la référence unique du mandat;

xvii)

la date de la signature du mandat si celui-ci est donné par le payeur après le 31 mars 2012;

xviii)

le montant de l’encaissement;

xix)

la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat (si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis);

xx)

l’identifiant du bénéficiaire;

xxi)

l’identifiant du bénéficiaire qui a initialement émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l’a émis);

xxii)

tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;

c)

les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point c), sont les suivants:

i)

la référence unique du mandat;

ii)

l’identifiant du bénéficiaire;

iii)

le nom du bénéficiaire;

iv)

le montant de l’encaissement;

v)

tout libellé d’opération;

vi)

le code d’identification du schéma de paiement.