28.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 54/1


RÈGLEMENT (UE) No 168/2012 DU CONSEIL

du 27 février 2012

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2).

(2)

Eu égard à la poursuite des actes brutaux de répression et de violation des droits de l’homme commis par le gouvernement syrien, la décision 2012/122/PESC du Conseil (3) modifiant la décision 2011/782/PESC prévoit de nouvelles mesures, à savoir l’interdiction de vendre, d’acheter, de transporter ou de négocier de l’or, des métaux précieux et des diamants, l’application de mesures restrictives à l’encontre de la Banque centrale de Syrie et des modifications à la liste des personnes et entités visées.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence.

(5)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

l’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   Il est interdit:

a)

de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b)

d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

c)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.

2.   L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1.»

2)

l’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Les interdictions visées à l’article 14 ne s’appliquent pas:

a)

i)

au transfert par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ou

ii)

au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis en vertu d’un contrat commercial particulier,

pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis; ou

b)

au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l’État membre concerné.».

Article 2

Les personnes et l’entité énumérées dans l’annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

Article 3

La personne énumérée dans l’annexe II du présent règlement est supprimée de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

Article 4

Le texte figurant dans l’annexe III du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe VIII.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  Voir page 14 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Les restrictions suivantes sont ajoutées à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Central Bank of Syria

Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square

Adresse postale:

Altjreda al Maghrebeh square, Damas,

République arabe syrienne,

P.O. Box: 2254

Fournit un soutien financier au régime.

27.2.2012

2.

Al –Halqi, Dr. Wael Nader

Né en 1964 dans la province de Deraa.

Ministre de la santé

Sous son autorité, les hôpitaux ont reçu l'ordre de refuser de soigner les protestataires.

27.2.2012

3.

Azzam, Mansour Fadlallah

Né en 1960 dans la province de As-Suwayda.

Ministre des affaires présidentielles

Conseiller du président

27.2.2012

4.

Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

Né en 1964 à Damas.

Ministre des communications et de la technologie

Sous son autorité, la liberté d'accès aux médias est gravement entravée.

27.2.2012

5.

Allaw, Sufian

Né en 1944 à al-Bukamal, province de Deir es-Zor.

Ministre du pétrole et des ressources minières

Responsable des politiques concernant le pétrole et les ressources minières qui constituent une source importante de soutien financier pour le régime

27.2.2012

6.

Slakho, Dr Adnan

Né en 1955 à Damas.

Ministre de l'industrie

Responsable des politiques économiques et industrielles qui fournissent des ressources et un soutien au régime.

27.2.2012

7.

Al-Rashed, Dr. Saleh

Né en 1964 à Alep.

Ministre de l'éducation

Sous son autorité, les écoles sont utilisées comme prisons de fortune

27.2.2012

8.

Abbas, Dr. Fayssal

Né en 1955 dans la province de Hama.

Ministre des transports

Sous son autorité, un soutien logistique est fourni à la répression.

27.2.2012


ANNEXE II

La mention suivante est supprimée à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012:

52.

Emad Ghraiwati


ANNEXE III

«ANNEXE VIII

Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 11 bis

Code SH

Description

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7109

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées.

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.»