21.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 147/2012 DE LA COMMISSION

du 20 février 2012

modifiant le règlement (UE) no 65/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (2) contient des définitions qui, selon le texte dudit article, ne doivent s’appliquer qu’à la partie II, titre I, de ce règlement. Toutefois, les termes «mesures “surfaces”» et «mesures “animaux”» figurent dans l’ensemble du règlement. Il convient dès lors que ces termes soient inscrits sur la liste des définitions mentionnées à l’article 2 du règlement.

(2)

Par souci de cohérence, à l’article 31, point a) ii), du règlement (UE) no 65/2011, les termes «aides “surfaces”» devraient être remplacés par les termes «mesures “surfaces”».

(3)

Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (3) a été modifié afin d’améliorer et de simplifier certaines règles en matière de contrôle des paiements «animaux». Par souci de cohérence avec les contrôles liés aux mesures «animaux» au titre du règlement (UE) no 65/2011, il y a lieu d’inscrire des règles correspondantes dans ce règlement.

(4)

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 65/2011, un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu qu’il soit identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Le système d’identification et d’enregistrement des bovins est généralement bien établi. Par conséquent, lorsqu’un bovin a perdu ses deux marques auriculaires, mais que son identité peut être établie sans l’ombre d’un doute, il devrait également être compté au nombre des animaux déterminés et rester admissible au paiement. Il convient néanmoins que cette possibilité s’applique exclusivement dans les cas où l’agriculteur a pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place et, afin d’éviter tout risque de paiements irréguliers, que l’application de cette règle soit limitée à un seul animal.

(5)

Un nouveau système amélioré d’identification des ovins et des caprins a été établi en application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (4). Il convient donc d’introduire une disposition similaire à l’article 17 du règlement (UE) no 65/2011 pour les ovins et les caprins déclarés dans la demande de paiement.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 65/2011, l’article 16 du règlement (CE) no 1122/2009 s’applique mutatis mutandis aux fins de la partie II, titre I, du règlement (UE) no 65/2011. Bien qu’en vertu de l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, les bénéficiaires des mesures «animaux» soient tenus d’informer les autorités compétentes de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention applicable, il y a lieu de préciser que la non-communication de cette information ne devrait pas déboucher sur des sanctions dans le cas où les animaux concernés sont immédiatement localisés dans l’exploitation au cours du contrôle sur place.

(7)

En ce qui concerne les règles applicables aux réductions et exclusions définies à l’article 17 du règlement (UE) no 65/2011 et l’ordre des réductions établi à l’article 22 dudit règlement, il convient de préciser que le prélèvement prévu par le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (5) devrait toujours être effectué en dernier lieu dans l’ordre des réductions en application de l’article 22 du règlement (UE) no 65/2011. Les articles 17 et 22 de ce règlement devraient dès lors être modifiés en conséquence.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 65/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 65/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

«d)

“mesures ‘surfaces’ ”, mesures ou sous-mesures pour lesquelles l’aide est fondée sur la taille de la surface déclarée;

e)

“mesures ‘animaux’ ”, mesures ou sous-mesures pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux déclarés.»

2)

À l’article 6, paragraphe 2, les points a) et b) sont supprimés.

3)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu qu’il soit identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins. En outre, lorsqu’un seul bovin d’une exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu que l’animal puisse encore être identifié par le registre, par le passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6) et à condition que le détenteur puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place.

b)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Un ovin ou un caprin ayant perdu une marque auriculaire est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu que l’animal puisse encore être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (7) et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.

3 ter.   Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas informé les autorités compétentes, en application des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, que les animaux ont été déplacés vers un autre lieu au cours de la période de détention, les animaux concernés sont considérés comme appartenant aux animaux déterminés si les animaux ont été immédiatement localisés dans l’exploitation au cours du contrôle sur place.

c)

Au paragraphe 5, troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

d)

Au paragraphe 7, deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

e)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, et au paragraphe 7, deuxième alinéa, du présent article est prélevé conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission. S’il ne peut être entièrement prélevé conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

4)

À l’article 22, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

enfin, conformément à l’article 16, paragraphe 7, et à l’article 17, paragraphe 8, du présent règlement.»

5)

À l’article 31, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les mesures “surfaces”, la superficie totale, ventilée par régime d’aide;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(6)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1

(7)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8