17.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT (UE) No 134/2012 DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1446/2007 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (1) (ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord (2) y a été joint. Ledit protocole a expiré le 31 décembre 2011.

(2)

Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 2 juin 2011, offrant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Mozambique en matière de pêche.

(3)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/91/UE (3) relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole.

(4)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pendant la durée du protocole.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans les délais à fixer par le Conseil est considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il est nécessaire de définir ces délais.

(6)

Étant donné que le protocole à l'accord a expiré le 31 décembre 2011, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er février 2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

22 navires

France

20 navires

Italie

1 navire

Total

43 navires

b)

palangriers de surface:

Espagne

16 navires

France

8 navires

Portugal

7 navires

Royaume-Uni

1 navire

Total

32 navires

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre en application de l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres doivent confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche allouées en vertu de l'accord, comme prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n'ont pas été épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er février 2012.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. GJERSKOV


(1)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 39.

(3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.