9.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 102/2012 DU CONSEIL

du 27 janvier 2012

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphes 2 et 4, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

En 2001, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1601/2001 (3), institué un droit antidumping définitif variant de 9,7 % à 50,7 % sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires, entre autres, de la Fédération de Russie. Le même niveau de droits a été institué par le règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil (4) à l’issue de réexamens intermédiaires partiels et d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. En avril 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 760/2004 (5), étendu les mesures initiales aux importations de câbles en acier expédiés de Moldavie, à la suite d’une enquête sur le contournement, via la Moldavie, des mesures antidumping instituées sur les câbles en acier d’origine ukrainienne. De même, en octobre 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1886/2004 (6), étendu les mesures initiales à l’encontre de la RPC aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc.

(3)

Par le règlement (CE) no 1858/2005 (7), le Conseil a, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, maintenu les mesures initiales conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sera dénommée ci-après «dernière enquête». En mai 2010, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (8), étendu les mesures initiales aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, à l’issue d’une enquête sur le contournement, via la République de Corée, des mesures antidumping instituées sur les câbles en acier originaires de la RPC.

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

Le 13 novembre 2010, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (9), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la RPC, d’Afrique du Sud et d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (EWRIS) (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 60 %, de la production totale de câbles en acier réalisée au sein de l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union (ci-après dénommée «IU»).

(6)

En l’absence d’éléments de preuve concernant les importations en provenance de l’Inde, le requérant n’a pas demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations en provenance de ce pays. Ces mesures ont donc expiré le 17 novembre 2010 (10).

3.   Enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs connus et leurs associations, les représentants des pays exportateurs, le requérant et les producteurs de l’Union cités dans la demande de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, il a initialement été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(9)

Étant donné qu’un seul producteur-exportateur de la RPC a communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé sa volonté de coopérer davantage avec la Commission, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs de la RPC et d’envoyer un questionnaire au producteur en question.

(10)

Vingt producteurs/groupements de producteurs de l’Union ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur la base des informations obtenues des producteurs/groupements de producteurs de l’Union, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs/groupements de producteurs qui ont été jugés représentatifs de l’IU du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union.

(11)

Huit importateurs ont communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Toutefois, étant donné que seuls deux importateurs avaient effectivement importé le produit concerné, la Commission a décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage et d’envoyer un questionnaire aux deux importateurs en question.

(12)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux trois producteurs/groupements de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à deux importateurs et à tous les producteurs-exportateurs connus dans les trois pays concernés.

(13)

Le producteur-exportateur de la RPC qui avait répondu au formulaire d’échantillonnage n’a ensuite pas renvoyé le questionnaire rempli. Il a donc été considéré qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’avait coopéré à l’enquête.

(14)

Un producteur-exportateur ukrainien a transmis des informations limitées au moment de l’ouverture de l’enquête. Il a été invité à remplir un questionnaire mais n’a jamais transmis sa réponse. Il a donc été considéré qu’aucun producteur-exportateur ukrainien n’avait coopéré à l’enquête.

(15)

Un producteur-exportateur sud-africain a répondu au questionnaire.

(16)

Des réponses au questionnaire ont en outre été reçues des trois producteurs/groupements de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de deux importateurs et d’un utilisateur.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l’Union:

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Allemagne,

Bridon Group, composé de deux sociétés: Bridon International Ltd, Royaume-Uni, et Bridon International GmbH, Allemagne,

Redaelli Tecna Spa, Italie;

b)

producteur-exportateur sud-africain:

SCAW South Africa Ltd, Afrique du Sud;

c)

importateurs:

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH, Allemagne,

Sentech International, France;

d)

utilisateur:

Ascensores Orona S coop, Espagne.

(18)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné est le même que lors de l’enquête initiale et de la dernière enquête qui ont conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (souvent dénommés «câbles en acier» dans la terminologie industrielle), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (ci-après dénommés «produit concerné»).

2.   Produit similaire

(20)

Comme l’enquête initiale et la dernière enquête, la présente enquête de réexamen a confirmé que les câbles en acier produits en RPC et en Ukraine et exportés vers l’Union, les câbles en acier fabriqués et vendus sur le marché intérieur de l’Afrique du Sud et exportés vers l’Union, les câbles en acier produits et vendus sur le marché intérieur du pays analogue, à savoir la Turquie, et les câbles en acier produits et vendus dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales de base et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(21)

Un importateur a fait valoir un argument qui avait déjà été avancé lors de la dernière enquête par l’association européenne des importateurs de câbles en acier (EWRIA), à savoir que le produit concerné différait sensiblement des produits fabriqués et vendus dans l’Union et qu’il y avait lieu d’opérer une distinction entre les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques. Il a été répondu de manière circonstanciée à cet argument dans le règlement initial et dans le dernier règlement qui ont institué des mesures provisoires et définitives sur les importations du produit concerné. De plus, dans son arrêt dans l’affaire T-369/08, EWRIA/Commission européenne, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opérant pas de distinction entre les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques lors des enquêtes, sur la base des éléments disponibles (11).

(22)

L’importateur n’ayant apporté aucun élément nouveau montrant que le fondement de ces constatations avait changé, les conclusions du règlement initial et du dernier règlement sont confirmées.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d’une éventuelle expiration des mesures en vigueur.

1.   Remarques préliminaires

(24)

En ce qui concerne la RPC et l’Ukraine, aucun producteur-exportateur n’a pleinement coopéré. Un producteur-exportateur ukrainien et un producteur-exportateur de la RPC se sont manifestés et un questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs leur a alors été envoyé. Leurs réponses au questionnaire ont été considérées comme incomplètes et incohérentes et aucune visite de vérification n’a pu être effectuée dans leurs locaux. Les sociétés concernées ont été dûment informées par écrit que, dans ces circonstances, la Commission allait devoir utiliser les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En Afrique du Sud, le seul producteur-exportateur connu a fourni des informations sur ses ventes à l’exportation vers l’Union pendant la PER, lesquelles représentaient la totalité des ventes à l’exportation sud-africaines à destination de l’Union réalisées sur cette période.

(25)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés de la RPC, d’Afrique du Sud et d’Ukraine a atteint 4 833 tonnes, ce qui correspondait à une part de 2,4 % du marché de l’Union. Pendant la dernière enquête, le volume total des importations en provenance des pays concernés s’est élevé à 3 915 tonnes, soit 2,2 % du marché de l’Union.

2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

(26)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale lorsque les circonstances n’avaient pas changé ou que les informations avaient été communiquées. En cas de défaut de coopération, comme dans le cas de la RPC et de l’Ukraine, il a dû être fait usage des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

2.1.   RPC

(27)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés de la RPC a atteint 4 530 tonnes, ce qui correspondait à une part de 2,2 % du marché de l’Union.

2.1.1.   Pays analogue

(28)

La RPC étant une économie en transition, la valeur normale a dû être établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(29)

Lors de la dernière enquête, la Turquie avait été utilisée comme pays analogue pour établir la valeur normale. Aux fins de la présente enquête, le requérant a proposé d’utiliser de nouveau la Turquie. Personne ne s’est opposé au choix d’un pays analogue.

(30)

L’enquête a montré que le marché turc des câbles en acier était concurrentiel, trois producteurs nationaux l’approvisionnant à quelque 53 %, en concurrence avec des importations en provenance d’autres pays tiers. Aucun droit antidumping n’est appliqué aux importations du produit concerné en Turquie et il n’existe aucune autre restriction à l’importation de câbles en acier dans le pays. Enfin, ainsi qu’il est précisé au considérant 20, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur turc est comparable au produit exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs de la RPC.

(31)

Il est donc conclu que la Turquie constitue un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

2.1.2.   Valeur normale

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations émanant du producteur du pays analogue ayant coopéré, à savoir sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur turc par les clients indépendants. Les informations fournies par le producteur ont été analysées et il a été constaté que ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et qu’elles étaient représentatives.

(33)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants par le producteur turc ayant coopéré.

2.1.3.   Prix à l’exportation

(34)

En l’absence de coopération des producteurs de la RPC, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base d’informations publiquement accessibles. Les informations recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base ont été jugées plus appropriées que les données d’Eurostat pour calculer la marge de dumping car les codes NC correspondants couvrent une gamme de produits plus étendue que le produit concerné, défini au considérant 19 ci-dessus.

2.1.4.   Comparaison

(35)

Afin de garantir une comparaison équitable, au niveau départ usine et au même stade commercial, entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été établi qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport et d’assurance.

2.1.5.   Marge de dumping

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping important (environ 38 %).

2.2.   Afrique du Sud

(37)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés d’Afrique du Sud a atteint 281 tonnes, ce qui correspondait à une part de 0,1 % du marché de l’Union, soit un niveau de minimis. Toutes les importations provenaient du seul producteur-exportateur connu.

2.2.1.   Valeur normale

(38)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur sud-africain par les clients indépendants, puisqu’il a été constaté que ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et qu’elles étaient représentatives.

2.2.2.   Prix à l’exportation

(39)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

2.2.3.   Comparaison

(40)

Afin de garantir une comparaison équitable, au niveau départ usine et au même stade commercial, entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été allégué et démontré qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport et d’assurance, ainsi que des coûts du crédit.

2.2.4.   Marge de dumping

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union. Cette comparaison a montré l’existence d’une marge de dumping de 17 %, qui est donc inférieure à la marge de 38,6 % constatée lors de l’enquête initiale.

2.3.   Ukraine

(42)

Pendant la PER, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés d’Ukraine a atteint 22 tonnes, ce qui correspondait à une part de moins de 0,1 % du marché de l’Union, soit un niveau de minimis.

2.3.1.   Valeur normale

(43)

Conformément à l’article 18 du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, à savoir le prix payé ou à payer sur le marché intérieur ukrainien par les clients indépendants.

2.3.2.   Prix à l’exportation

(44)

En l’absence de coopération des producteurs ukrainiens, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base d’informations publiquement accessibles. Les informations recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base ont été considérées comme étant les plus appropriées pour calculer la marge de dumping car elles couvrent précisément le produit concerné défini au considérant 19.

2.3.3.   Comparaison

(45)

Pour garantir une comparaison équitable, le prix à l’exportation a été ajusté au titre des coûts de fret maritime et d’assurance dans la demande de réexamen, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, une marge de dumping supérieure à 80 % a été établie pour la PER.

3.   Évolution probable des importations en cas d’expiration des mesures

3.1.   Remarques préliminaires

(46)

Aucun des 28 producteurs-exportateurs de la RPC connus n’a coopéré.

(47)

Les deux producteurs-exportateurs sud-africains cités dans la demande de réexamen ont répondu aux demandes d’informations de la Commission, mais seul celui concerné par les exportations vers l’Union a coopéré en remplissant un questionnaire. L’Afrique du Sud ne compte pas d’autre producteur connu.

(48)

En ce qui concerne l’Ukraine, le producteur-exportateur connu a cessé de coopérer, comme indiqué au considérant 14. Il n’existe pas d’autre producteur connu dans le pays.

3.2.   RPC

3.2.1.   Remarques préliminaires

(49)

Lors de l’enquête initiale, toutes les sociétés de la RPC avaient été soumises à un droit antidumping unique, dont le taux s’élevait à 60,4 %. Le volume des importations en provenance de la RPC a fortement diminué, passant de 11 484 tonnes pendant la période d’enquête initiale (UE-15) à 1 942 tonnes pendant la PER de la dernière enquête (UE-25), puis s’est accru pour atteindre 4 530 tonnes au cours de la présente PER. Il est toutefois observé que les importations de produits de la RPC affichent une tendance à la hausse depuis 2001. La part de marché actuelle de la RPC s’élève à environ 2,2 %.

(50)

La politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs sur d’autres marchés d’exportation, leurs prix à l’exportation vers l’Union, leurs capacités de production et leurs pratiques de contournement ont été examinés pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Les informations relatives aux prix à l’importation ont été déterminées sur la base des données d’Eurostat, celles relatives aux volumes exportés et aux prix à l’exportation l’ont été sur la base des informations statistiques de la RPC, tandis que celles relatives aux capacités ont été établies sur la base des informations contenues dans la demande. Les données d’Eurostat se sont avérées être les plus appropriées pour procéder à une comparaison avec les informations statistiques de la RPC car la comparaison n’était possible que sur une gamme de produits plus étendue, comme expliqué dans le prochain considérant.

3.2.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(51)

Les informations statistiques tirées des bases de données publiques de la RPC couvrent une gamme de produits plus étendue que le produit concerné. Aucune analyse valable des quantités exportées vers d’autres marchés n’a donc pu être réalisée à partir de ces informations. L’analyse des prix pour laquelle la base de données de la RPC a pu être utilisée est fondée sur des estimations raisonnables compte tenu des caractéristiques similaires des autres produits éventuellement inclus.

(52)

Sur la base des informations disponibles, telles qu’exposées dans le considérant ci-dessus, il a été constaté que les prix à l’exportation de la RPC vers d’autres marchés étaient, en moyenne, nettement inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union (d’environ 30 % hors droits antidumping acquittés). Puisque, ainsi qu’il est conclu au considérant 36, les ventes à l’exportation de la RPC vers l’Union ont été effectuées à des prix de dumping, il en résulte que les exportations à destination d’autres marchés tiers ont vraisemblablement fait l’objet d’un dumping plus important encore. Il a en outre été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Sur cette base et vu le faible niveau de prix pratiqué sur les marchés tiers, il a été conclu qu’il existait une forte marge de diminution des prix à l’exportation vers l’Union, ce qui aurait pour conséquence une intensification du dumping.

3.2.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(53)

Il a en outre été constaté que les prix de vente de l’IU sur le marché de l’Union étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix pratiqués à l’exportation vers les marchés d’autres pays tiers par les exportateurs de la RPC. Le fait que le niveau de prix prévalant généralement pour le produit concerné sur le marché de l’Union rende ce dernier particulièrement attrayant vaut également pour la RPC. Les prix plus élevés pratiqués sur le marché de l’Union sont propices à une hausse des exportations vers ce marché.

3.2.4.   Marge de dumping

(54)

Ainsi qu’il a été conclu au considérant 36, les ventes à l’exportation de la RPC vers l’Union ont fait l’objet d’un dumping important eu égard à la valeur normale du pays analogue. Il n’y a aucune raison de croire qu’en l’absence de mesures, ces importations ne seraient pas effectuées aux mêmes prix de dumping et en quantités plus importantes.

3.2.5.   Capacités inutilisées et stocks

(55)

Selon la demande de réexamen et après recoupement avec les informations publiquement accessibles (c’est-à-dire les informations publiées par les sociétés sur leur site internet), les capacités de l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC ont été estimées à 1 355 000 tonnes. Le requérant estime que les producteurs de la RPC utilisent environ 63 % de ces capacités et qu’ils possèdent donc une capacité inutilisée de plus de 500 000 tonnes. Le requérant a par ailleurs fourni des informations quant à la création de nouvelles installations de production et quant à la taille du marché intérieur. Les producteurs de la RPC disposent ainsi d’importantes capacités inutilisées, qui excèdent largement le volume de leurs exportations vers l’Union pendant la PER et également la consommation totale de l’Union. Ils sont dès lors en mesure d’augmenter sensiblement le volume de leurs exportations à destination de l’Union, d’autant que rien n’indique que les marchés tiers ou le marché intérieur puissent absorber une hausse de production de cette ampleur. À ce propos, il convient de noter qu’en raison de la présence d’un nombre considérable de producteurs concurrents, il est très peu probable que le marché intérieur de la RPC puisse absorber des parts importantes de ces capacités inutilisées.

3.2.6.   Pratiques de contournement

(56)

Il a été constaté que les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de la RPC avaient été contournées via le Maroc en 2004 et via la République de Corée en 2010, où les marchandises étaient transbordées. Ces pratiques, qui témoignent de l’intérêt évident porté au marché de l’Union par les vendeurs de câbles en acier de la RPC et de leur refus d’entrer en concurrence sur ce marché sans pratiquer le dumping, ont été considérées comme une indication supplémentaire du risque de voir les exportations de la RPC augmenter en volume et entrer sur le marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Afrique du Sud

3.3.1.   Remarques préliminaires

(57)

L’Afrique du Sud compte deux producteurs connus. Comme indiqué plus haut, l’un d’eux a coopéré à la présente enquête de réexamen.

(58)

L’autre producteur connu n’a manifesté aucun intérêt à exporter vers l’Union, indiquant que ses capacités de production étaient pleinement utilisées et qu’il écoulait l’ensemble de ses produits sur le marché intérieur sud-africain.

(59)

Les importations de produits sud-africains ont fortement chuté depuis l’institution des mesures initiales. Pendant la PER, leur part de marché (0,1 %) était inférieure au seuil de minimis et représentait un volume total de 281 tonnes. De plus, la plupart de ces importations étaient en fin de compte destinées à une utilisation offshore, domaine qui s’était considérablement développé depuis l’enquête précédente, et n’étaient pas dédouanées dans l’Union européenne. Seules de faibles quantités de produit concerné ont été mises en libre pratique dans l’Union européenne.

(60)

Les informations communiquées par l’exportateur ayant coopéré en ce qui concerne ses volumes exportés et ses prix à l’exportation vers l’Union et les pays tiers, ses capacités inutilisées et ses stocks, ainsi que la situation sur le marché intérieur sud-africain, ont été examinées pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(61)

L’exportateur du produit concerné ayant coopéré a fourni des informations concernant les volumes exportés et les prix pratiqués sur les marchés d’exportation autres que l’Union. Le producteur-exportateur écoule une part importante de sa production sur les marchés d’exportation même si ses volumes à l’exportation ont régressé au cours de la période considérée. Les activités d’exportation de la société se concentrent sur deux segments spécifiques du marché: les câbles pour l’exploitation minière en profondeur et les applications liées au forage en mer.

(62)

Dans l’ensemble, les prix à l’exportation vers les pays tiers pratiqués par la société étaient nettement supérieurs (de 30 % à 70 %) aux prix à l’exportation vers l’Union, droit antidumping applicable inclus, pendant toutes les années de la période considérée. L’avantage obtenu en matière de prix sur les marchés d’autres pays tiers par rapport au marché de l’Union permet de supposer que l’exportateur ne ferait pas entrer des quantités importantes de produits sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. À cet égard, il a également été considéré que, comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, les activités d’exportation de la société se concentrent sur des produits qui ne font pas l’objet d’une forte demande sur le marché de l’Union.

3.3.3.   Capacités inutilisées et stocks

(63)

Depuis la dernière enquête, le producteur-exportateur ayant coopéré a maintenu ses stocks à un niveau stable. L’utilisation des capacités (environ 70-75 %) se situait également à des niveaux normaux compte tenu des contraintes techniques pesant sur le processus de production. Les capacités inutilisées maximales se situent entre 1 500 et 3 500 tonnes. Le producteur-exportateur ne prévoit pas de fortement développer ses capacités de production. Les possibilités d’accroître les volumes d’exportation à destination de l’Union semblent très limitées puisque les marchés des pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

(64)

Il est par ailleurs observé que la production est essentiellement écoulée sur le marché intérieur où des bénéfices élevés sont réalisés, de sorte que la société n’a aucun intérêt à exporter des volumes importants vers l’Union.

3.4.   Ukraine

3.4.1.   Remarques préliminaires

(65)

Faute de coopération de la part du producteur-exportateur ukrainien connu, comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Vu le peu de renseignements disponibles sur l’industrie ukrainienne, les conclusions exposées ci-après reposent sur les données contenues dans la demande de réexamen et sur des statistiques commerciales publiquement accessibles. Il est observé que l’Ukraine ne compte pas d’autre producteur connu et que les considérations ci-après, concernant notamment les capacités de production, ont trait au producteur-exportateur connu.

(66)

Les prix à l’exportation vers des pays tiers et vers l’Union, les capacités inutilisées et les pratiques de contournement ont été examinés pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.4.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers l’Union

(67)

Faute d’informations plus fiables, les données contenues dans la demande concernant les autres marchés d’exportation, issues de statistiques publiquement accessibles, ont été prises en compte. L’analyse des chiffres disponibles a montré que les prix moyens à l’exportation vers ces pays étaient nettement inférieurs aux prix moyens à l’exportation vers l’Union. Comme déjà expliqué plus haut, pour la RPC et l’Afrique du Sud, il a été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Sur cette base, il a été conclu qu’il existait une marge considérable permettant de réduire les prix à l’exportation vers l’Union, et ce très probablement à des niveaux de dumping.

3.4.3.   Capacités inutilisées

(68)

Ces dernières années, les deux producteurs-exportateurs connus auparavant ont fusionné leurs activités. En conséquence, les capacités de production établies lors de la dernière enquête ont diminué. D’après les éléments exposés dans la demande et comme indiqué par le producteur-exportateur connu, les capacités de production ukrainiennes sont estimées à 35 000-40 000 tonnes, dont environ 70 % sont effectivement utilisées. Les capacités inutilisées, qui se situent entre 10 500 et 12 000 tonnes, montrent qu’il est bel et bien possible d’augmenter sensiblement les volumes d’exportation à destination de l’Union. La consommation apparente en Ukraine, calculée sur la base de la production connue et des informations statistiques sur les importations et les exportations, indique que le marché intérieur ne peut pas absorber une éventuelle hausse des capacités de production. De tous les pays concernés, l’Ukraine demeure ainsi le pays le plus susceptible de réorienter ses capacités inutilisées vers le marché de l’Union, d’autant que rien ne permet de supposer que les marchés tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

3.4.4.   Pratiques de contournement

(69)

Il a été constaté que les mesures instituées sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine étaient contournées via la Moldavie. Il a été considéré que la pratique de contournement ainsi observée constituait un élément supplémentaire témoignant de l’intérêt de l’exportateur à pénétrer sur le marché de l’Union et de son incapacité à être concurrentiel sur ce marché sans pratiquer le dumping.

3.5.   Conclusion

(70)

La continuation d’un dumping important a été mise en évidence pour la RPC, l’Ukraine et, dans une moindre mesure, pour l’Afrique du Sud, même si les volumes des importations en provenance d’Afrique du Sud et d’Ukraine étaient faibles.

(71)

Pour déterminer la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures, l’analyse a porté sur les capacités inutilisées et les stocks, ainsi que sur les politiques de prix et les stratégies d’exportation pratiquées sur différents marchés. Cet examen a montré que la RPC et, dans une moindre mesure, l’Ukraine disposaient d’importantes capacités inutilisées et avaient accumulé des stocks. Les capacités inutilisées et les stocks observés en Afrique du Sud affichaient en revanche des niveaux normaux. Il a en outre été constaté que les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers étaient généralement inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union dans le cas de la RPC et de l’Ukraine, si bien que l’Union demeurait un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs de ces pays. Les exportations sud-africaines vers d’autres pays atteignaient en revanche des niveaux nettement plus élevés que les exportations vers l’Union et semblaient ne pas être effectuées à des prix de dumping. Il a donc été conclu que la RPC et l’Ukraine réorienteraient très probablement leurs exportations vers le marché de l’Union si elles pouvaient y accéder sans mesures antidumping. Les capacités de production disponibles risqueraient en outre d’entraîner une hausse des importations en provenance de ces pays. L’analyse des politiques de prix a par ailleurs révélé que ces exportations ukrainiennes et de la RPC risquaient très probablement d’être effectuées à des prix de dumping. Ces conclusions étaient renforcées par le fait que les mesures existantes avaient été contournées par la RPC et l’Ukraine au moyen d’importations transitant via d’autres pays, ce qui indiquait que ces pays exportateurs ne pouvaient pas être concurrentiels sur le marché de l’Union s’ils pratiquaient des prix équitables. À l’inverse, le producteur sud-africain a été considéré capable de concurrencer d’autres producteurs, y compris les producteurs de l’Union, sur d’autres marchés tiers en pratiquant des prix équitables. Compte tenu de ce qui précède, il a été établi, pour la RPC et pour l’Ukraine, que le dumping continuerait probablement et porterait sur des volumes importants en cas d’expiration des mesures. En revanche, en prenant en compte la baisse du niveau de dumping depuis l’enquête initiale, le fait que les prix à l’exportation vers d’autres pays étaient nettement plus élevés que les prix à l’exportation vers l’Union européenne et la faible demande prévisible pour les produits sud-africains, il a été considéré comme peu probable que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud se poursuivent en quantités importantes.

(72)

Les autorités ukrainiennes ont formulé des observations à propos des conclusions ci-dessus, déclarant qu’il était exagéré et déraisonnable d’affirmer que l’expiration des mesures antidumping pousserait le producteur ukrainien à se réorienter vers le marché de l’Union. À l’appui de leur affirmation, elles ont fait valoir que les mesures en vigueur avaient entraîné la perte des contacts avec les clients de l’Union européenne et, partant, la fin des exportations à destination de l’Union, et que les exportations ukrainiennes étaient désormais axées sur les pays de la CEI et les marchés asiatiques. Les autorités ukrainiennes n’ont toutefois pas abordé la question de l’attrait exercé par le marché de l’Union du fait de l’important écart de prix par rapport aux marchés des pays tiers, comme il est exposé au considérant 67, et n’ont donc pas saisi qu’il est tout à fait probable que les exportations ukrainiennes soient réorientées vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

(73)

Après la communication des conclusions, le requérant a affirmé que la baisse du volume des exportations du producteur sud-africain vers d’autres marchés aboutirait nécessairement à une augmentation des capacités inutilisées, lesquelles ne seraient pas absorbées par le marché intérieur et entraîneraient dès lors une hausse des importations de l’Union. Ces arguments n’ont toutefois pas été étayés par des éléments de preuve. À l’inverse, il a été constaté que le recul des ventes à l’exportation subi au cours de la période considérée par l’exportateur ayant coopéré avait été atténué par une baisse moins importante des ventes sur le marché intérieur au cours de la même période. De plus, le volume global des ventes de la société a augmenté entre 2009 et la période d’enquête. Rien n’indique, par conséquent, que l’argumentation du requérant pourrait être fondée.

(74)

Le requérant a par ailleurs reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte du refus de coopération de l’autre producteur sud-africain, le fait que celui-ci n’a pas exporté au cours de la période écoulée ne signifiant pas qu’il ne le fera pas à l’avenir. À ce propos, il convient de noter qu’au cours de la période considérée, la société en question n’a pas exporté vers l’Union. Les mesures antidumping ne constituent pas un instrument destiné à interdire les exportations légitimes vers l’Union. Cet argument a donc dû être rejeté.

D.   PRODUCTION ET INDUSTRIE DE L’UNION

(75)

Au sein de l’Union, les câbles en acier sont fabriqués par plus de 25 producteurs/groupements de producteurs, qui constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(76)

Comme indiqué au considérant 10, un échantillon de trois producteurs/groupements de producteurs a été constitué à partir des vingt producteurs de l’Union suivants qui ont communiqué les informations demandées:

Bridon Group, composé de Bridon International Ltd (Royaume-Uni) et Bridon International GmbH (Allemagne),

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne),

Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH (Allemagne),

Drahtseilwerk Hemer GmbH and Co. KG (Allemagne),

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Allemagne),

Teufelberger Seil GmbH (Allemagne),

ZBD Group A.S. (République tchèque),

Cables y Alambres especiales, SA (Espagne),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal),

D. Koronakis SA (Grèce),

N. Leventeris SA (Grèce),

Drumet SA (Pologne),

Metizi JSC (Bulgarie),

Arcelor Mittal Wire France (France),

Brunton Shaw UK Limited (Royaume-Uni),

Sirme Si Cabluri S.A./CORD S.A. (Roumanie),

Redaelli Tecna Spa (Italie),

Remer SRL (Italie),

Metal Press SRL (Italie),

Randers Reb International A/S (Danemark).

(77)

Il est à noter que les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 40 % de la production totale de l’Union pendant la PER et que les vingt producteurs de l’Union mentionnés ci-dessus représentaient 96 % du total, ce qui est considéré comme représentatif de l’ensemble de la production de l’Union.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(78)

La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes de ventes de l’IU sur le marché de l’Union, ainsi que des données d’Eurostat relatives à l’ensemble des importations dans l’Union européenne.

(79)

Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union a reculé de 21 %, passant de 255 985 tonnes à 203 331 tonnes. En particulier, après avoir enregistré une légère progression de 1 % en 2008, elle a chuté de 22 points de pourcentage en 2009 en raison du ralentissement de l’activité économique et est restée stable pendant la PER.

 

2007

2008

2009

PER

Consommation de l’Union

(en tonnes)

255 986

257 652

201 975

203 331

Indice

100

101

79

79

2.   Importations en provenance des pays concernés

2.1.   Cumul

(80)

Lors des enquêtes précédentes, les importations de câbles en acier originaires de la RPC, d’Afrique du Sud et d’Ukraine avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s’il convenait de faire de même dans le cadre de la présente enquête.

(81)

À cet égard, il a été constaté que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chaque pays était supérieure au niveau de minimis. En ce qui concerne les quantités, une analyse prospective des volumes d’exportation probables, pour chaque pays, en cas d’expiration des mesures a été réalisée. Celle-ci a révélé que les importations en provenance de la RPC et d’Ukraine, mais non d’Afrique du Sud, augmenteraient probablement pour atteindre des niveaux largement supérieurs à ceux observés pendant la PER et, certainement, au seuil de minimis. Pour ce qui est de l’Afrique du Sud, il a été constaté que les possibilités d’accroître les volumes d’exportation à destination de l’Union étaient très limitées compte tenu des faibles capacités inutilisées et du fait que les marchés des pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

(82)

S’agissant des conditions de concurrence entre les produits importés, il a été constaté que les importations en provenance d’Afrique du Sud ne concurrençaient pas directement les importations en provenance des deux autres pays. À cet égard, les prix des types de produits importés d’Afrique du Sud étaient nettement plus élevés que ceux des produits importés des deux autres pays, comme indiqué aux considérants 87 et 91 ci-après. De fait, ces prix plus élevés ont permis de conclure à l’absence de sous-cotation des prix par les importations en provenance d’Afrique du Sud, alors qu’une forte sous-cotation des prix était constatée pour les importations en provenance des deux autres pays.

(83)

En ce qui concerne les importations en provenance des trois pays concernés, l’enquête a montré que les câbles en acier importés de ces pays présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, les différents types de câbles en acier importés étaient interchangeables avec les produits fabriqués dans l’Union, où ils ont été commercialisés au cours de la même période. À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que les câbles en acier importés des pays concernés et ceux fabriqués dans l’Union étaient des produits concurrents.

(84)

Compte tenu de ce qui précède, il a par conséquent été considéré que les critères prévus à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis en ce qui concerne la RPC et l’Ukraine. Les importations en provenance de ces deux pays ont donc fait l’objet d’un examen cumulatif. Étant donné que les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base et, en particulier, les conditions de concurrence entre les produits importés n’étaient pas remplis dans le cas de l’Afrique du Sud, les importations en provenance de ce pays ont été examinées individuellement.

2.2.   Importations en provenance de la RPC et d’Ukraine

2.2.1.   Volume, part de marché et prix des importations

(85)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC et d’Ukraine a diminué de 54 % pendant la période considérée. Une baisse considérable, de 43 points de pourcentage, a été observée en 2009 et a été suivie d’un nouveau recul de 13 points de pourcentage au cours de la PER.

(86)

La part de marché des importations de produits de la RPC et ukrainiens a diminué, passant de 3,8 % à 2,2 % au cours de la période considérée.

(87)

Les prix à l’importation ont quant à eux augmenté de 29 % au cours de la période considérée. Après avoir enregistré une hausse de 11 % en 2008, ils ont encore progressé en 2009, puis sont demeurés stables au cours de la PER.

 

2007

2008

2009

PER

Importations

(en tonnes)

9 844

10 081

5 830

4 553

Indice

100

102

59

46

Part de marché (en %)

3,8

3,9

2,9

2,2

Indice

100

102

75

58

Prix des importations

1 073

1 195

1 394

1 388

Indice

100

111

130

129

2.2.2.   Sous-cotation des prix

(88)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC et ukrainiens, la sous-cotation des prix a dû être établie à partir des statistiques d’importation par code NC tirées des informations recueillies sur la base de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Au cours de la PER, la marge de sous-cotation des prix pour les importations de câbles en acier en provenance de la RPC et d’Ukraine se situait (hors droits antidumping) entre 47,4 % et 58,2 %.

2.3.   Importations en provenance d’Afrique du Sud

2.3.1.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance d’Afrique du Sud

(89)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations du produit concerné en provenance d’Afrique du Sud a diminué de 77 % pendant la période considérée. Une baisse considérable, de 94 points de pourcentage, a été observée en 2009 et a été suivie d’une faible progression de 17 points de pourcentage au cours de la PER.

(90)

La part de marché des importations de produits sud-africains a diminué, passant de 0,5 % à 0,1 % au cours de la période considérée.

(91)

Les prix à l’importation ont quant à eux enregistré une progression régulière de 52 % au cours de la période considérée.

 

2007

2008

2009

PER

Importations

(en tonnes)

1 229

846

73

281

Indice

100

69

6

23

Part de marché (en %)

0,5

0,3

0,0

0,1

Indice

100

68

7

29

Prix des importations

1 504

1 929

2 217

2 280

Indice

100

128

147

152

2.3.2.   Sous-cotation des prix

(92)

La sous-cotation des prix a été établie sur la base des prix à l’exportation du producteur sud-africain ayant coopéré (hors droits antidumping) et s’est révélée négative. Compte tenu de l’absence de tout autre producteur-exportateur en Afrique du Sud, cette conclusion vaut également pour le pays dans son ensemble.

3.   Importations en provenance des pays auxquels les mesures ont été étendues

3.1.   La République de Corée

(93)

Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 3 ci-dessus, il a été constaté que les mesures initiales applicables à la RPC étaient contournées via la République de Corée (Corée du Sud). En conséquence, le droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Corée du Sud, à l’exception de ceux fabriqués par onze véritables producteurs sud-coréens.

(94)

À la suite de l’enquête anticontournement et de l’extension du droit antidumping aux importations de câbles en acier expédiés de Corée du Sud, les importations ont considérablement diminué et leur part de marché est passée de 18,7 % en 2007 à 12,8 % au cours de la PER. Ce pourcentage semble correspondre à la proportion des véritables producteurs-exportateurs coréens ayant chacun bénéficié d’une exemption.

3.2.   Moldavie

(95)

Le volume des importations originaires ou expédiées de Moldavie s’est révélé quasiment nul au cours de la période considérée. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse.

3.3.   Maroc

(96)

Le volume des importations originaires ou expédiées du Maroc a diminué de 51 % au cours de la période considérée. Leur part de marché s’élevait à moins de 0,5 % au cours de la période considérée.

4.   Autre pays soumis à des mesures antidumping

(97)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1601/2001 (12), a diminué de 41 % au cours de la période considérée.

(98)

La part de marché des importations en provenance de Russie est passée de 1,5 % en 2007 à 1,1 % au cours de la PER.

5.   Situation économique de l’IU

(99)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’IU.

5.1.   Remarques préliminaires

(100)

La technique de l’échantillonnage ayant été utilisée pour l’IU, le préjudice a été évalué sur la base des informations recueillies à la fois au niveau de l’ensemble de l’IU, telle qu’elle est définie au considérant 75, et au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(101)

Lorsque la technique de l’échantillonnage est utilisée, il est dans la pratique constante d’examiner certains indicateurs de préjudice (production, capacités, productivité, stocks, ventes, part de marché, croissance et emploi) pour l’IU dans son ensemble et d’analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l’aptitude à mobiliser des capitaux, sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(102)

Un des producteurs du groupe Bridon inclus dans l’échantillon, à savoir Bridon International Limited, a tenu ses comptes en livres sterling au cours de la période considérée. Il en résulte que certains indicateurs de préjudice ont été influencés par la fluctuation du taux de change entre la livre sterling et l’euro au cours de la période considérée.

5.2.   Données relatives à l’IU

a)   Production

(103)

La production de l’IU a reculé de 9 % entre 2007 et la PER, passant de 182 681 tonnes à 165 394 tonnes. Le volume de production est resté inchangé en 2008 puis a enregistré une baisse significative de 13 % en 2009 en raison du ralentissement de l’activité économique mondiale. Il s’est redressé au cours de la PER et s’est accru de 4 points de pourcentage. Le volume de production a moins fortement reculé que la consommation sur le marché de l’Union en raison de la demande sur les marchés extérieurs à l’Union européenne.

IU

2007

2008

2009

PER

Volume de production

(en tonnes)

182 681

182 691

159 266

165 394

Indice

100

100

87

91

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(104)

Les capacités de production ont diminué de 6 % au cours de la période considérée. En 2009, elles ont reculé de 10 % avant d’augmenter de 4 points de pourcentage au cours de la PER. La production ayant plus fortement fléchi que les capacités, le taux d’utilisation des capacités en résultant a baissé, passant de 69 % en 2007 à 66 % au cours de la PER.

IU

2007

2008

2009

PER

Capacités

265 779

261 383

239 312

249 254

Indice

100

98

90

94

Taux d’utilisation des capacités

69 %

70 %

67 %

66 %

Indice

100

102

97

97

c)   Stocks

(105)

Les stocks de clôture de l’IU ont augmenté en 2008 et en 2009 mais ont diminué et retrouvé le niveau de 2007 au cours de la PER.

IU

2007

2008

2009

PER

Stocks de clôture

(en tonnes)

12 656

13 254

12 790

12 651

Indice

100

105

101

100

d)   Volume des ventes

(106)

Les ventes réalisées par l’IU sur le marché de l’Union ont diminué de 20 % entre 2007 et la PER. Après avoir reculé de 5 % en 2008, le volume des ventes a encore diminué de 24 points de pourcentage en 2009 en raison du ralentissement de l’activité économique. Cette évolution correspond à celle du marché de l’Union, qui s’est contracté de 21 % entre 2007 et la PER du fait de la récession.

IU

2007

2008

2009

PER

Ventes à des clients indépendants dans l’Union (en tonnes)

112 387

106 431

80 340

89 551

Indice

100

95

71

80

e)   Part de marché

(107)

L’IU est parvenue à conserver une part de marché stable de 44 % entre 2007 et la PER. Les années 2008 et 2009 ont toutefois été marquées par une baisse de la part de marché à un niveau de 41 % et 40 %, respectivement, de la consommation de l’Union.

IU

2007

2008

2009

PER

Part de marché

44 %

41 %

40 %

44 %

Indice

100

94

91

100

f)   Croissance

(108)

Entre 2007 et la PER, alors que la consommation de l’Union diminuait de 21 %, le volume des ventes de l’IU n’a fléchi que de 20 %. Sa part de marché a ainsi légèrement progressé, tandis que les importations en provenance des pays concernés ont perdu près de 2 points de pourcentage au cours de la même période.

g)   Emploi

(109)

Le niveau d’emploi de l’IU a diminué de 12 % entre 2007 et la PER. La principale baisse a été enregistrée en 2009, année au cours de laquelle l’emploi a reculé de 8 points de pourcentage. Ces chiffres montrent que l’IU a été capable de s’adapter à la nouvelle situation du marché.

IU

2007

2008

2009

PER

Emploi

3 052

2 978

2 752

2 694

Indice

100

98

90

88

h)   Productivité

(110)

La productivité de la main-d’œuvre de l’IU, mesurée en production par emploi équivalent plein temps (EPT) par an, a été instable au cours de la période considérée puisqu’elle s’est accrue de 2 points de pourcentage en 2008, puis a reculé de 5 points de pourcentage en 2009, avant de progresser de nouveau de 6 points de pourcentage au cours de la PER.

IU

2007

2008

2009

PER

Productivité

59,9

61,3

57,9

61,4

Indice

100

102

97

103

i)   Ampleur de la marge de dumping

(111)

Compte tenu du volume total des importations en provenance des pays concernés et de l’existence de droits antidumping, l’incidence sur l’IU de l’ampleur des marges de dumping effectives, dont il a été constaté qu’elles étaient élevées, ne peut pas être considérée comme significative.

5.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon

j)   Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(112)

Les prix de vente unitaires de l’IU ont augmenté de 11 % entre 2007 et la PER. Les prix se sont progressivement accrus de 16 % jusqu’en 2009, avant de reculer de 5 points de pourcentage au cours de la PER. Cette évolution des prix est liée au fait que l’IU a été en mesure d’exécuter jusqu’en 2009 des commandes de montants élevés passées avant le ralentissement de l’activité économique. Elle s’explique également par la réorientation progressive de l’IU vers la production de câbles en acier ayant des prix plus élevés, notamment de câbles de diamètre supérieur.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union européenne (en EUR/tonne)

3 219

3 492

3 720

3 560

Indice

100

108

116

111

k)   Salaires

(113)

Entre 2007 et la PER, le salaire moyen par EPT a diminué de 12 %. Aucune conclusion significative ne devrait toutefois être tirée du tableau ci-après car les salaires par personne occupée ont été fortement influencés par la fluctuation du taux de change entre la livre sterling et l’euro au cours de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Salaires par EPT (en EUR)

55 062

50 570

46 638

48 329

Indice

100

92

85

88

l)   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(114)

Bien que les investissements dans le secteur des câbles en acier aient diminué de 32 % au cours de la période considérée, ils représentaient un montant considérable de plus de 35 millions d’euros. Les investissements ont été concentrés sur les câbles en acier permettant de dégager une marge élevée. Les producteurs de l’échantillon n’ont pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée car les investissements pouvaient généralement être remboursés en l’espace de quelques années.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Investissements

(en milliers d’euros)

12 331

9 038

6 283

8 406

Indice

100

73

51

68

m)   Rentabilité sur le marché de l’Union

(115)

Les producteurs de l’échantillon sont parvenus à réaliser des bénéfices tout au long de la période considérée. Les bénéfices réalisés de 2008 à la PER se sont révélés supérieurs à la marge bénéficiaire cible de 5 % fixée lors de l’enquête initiale. Les résultats atteints par les producteurs de l’échantillon s’expliquent essentiellement par l’évolution des prix entre 2007 et la PER et par la demande mondiale soutenue pour les produits fabriqués par les producteurs de l’échantillon, qui leur a permis de diluer leurs frais fixes. La baisse de la rentabilité au cours de la PER est due à une contraction des prix et à un recul du volume de production qui a eu une incidence négative sur le coût de production.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Rentabilité sur le marché de l’Union (en %)

3,6

5,7

11,1

6,5

Indice

100

158

307

179

n)   Rendement des investissements

(116)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice total généré par le secteur des câbles en acier, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs directement et indirectement liés à la production desdits câbles, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité décrite ci-dessus sur l’ensemble de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Rendement des investissements (en %)

24,5

45

76,4

69,6

Indice

100

184

312

284

o)   Flux de trésorerie

(117)

Les flux de trésorerie se sont améliorés entre 2007 et la PER et ont suivi la même évolution que la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

Producteurs de l’échantillon

2007

2008

2009

PER

Flux de trésorerie

(en milliers d’euros)

20 255

38 579

60 276

45 841

Indice

100

190

298

226

p)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(118)

Si les indicateurs examinés ci-dessus montrent que l’IU a souffert du ralentissement de l’activité économique, en enregistrant notamment un recul du volume des ventes, du volume de production, de l’emploi et des investissements, ils indiquent également qu’elle a su adapter ses équipements de production pour mieux faire face au nouvel environnement économique et être à même de saisir les occasions qui se présentent sur les marchés de l’Union européenne ou des pays tiers, dans des segments où des marges élevées peuvent être dégagées. L’amélioration de la situation économique et financière de l’IU après l’institution de mesures antidumping en 1999 prouve que ces mesures sont efficaces et que l’IU s’est remise des effets des pratiques de dumping antérieures.

(119)

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’elles ne comprenaient pas comment la levée des droits antidumping applicables aux importations originaires d’Ukraine pourrait causer un préjudice à l’IU, alors que les indicateurs de préjudice de cette industrie ont, pour la plupart, évolué positivement au cours d’une période de crise économique, et notamment entre 2009 et la période d’enquête de réexamen. Cette analyse porte cependant sur une période de temps limitée, et non sur l’ensemble de la période considérée. Il convient de faire remarquer que cette période n’est pas représentative de la tendance générale: au départ, le bénéfice cible n’était même pas atteint; il l’a finalement été en dépit de la crise économique, qui a exercé une influence sur l’IU et ses indicateurs à la fin de la période considérée. En effet, comme il a été expliqué aux considérants 112 et 115, la situation relativement favorable de l’IU s’explique, d’une part, par l’existence d’un carnet de commandes bien rempli à la fin de l’année 2008, dont les effets se sont fait sentir pendant toute l’année 2009, et par la hausse de la consommation sur les marchés des pays tiers, qui a contribué à l’évolution globalement positive des indicateurs de rentabilité.

5.4.   Conclusion

(120)

Malgré une baisse de la consommation de 21 %, l’IU est parvenue à maintenir sa part de marché, ses prix ont augmenté de 11 %, ses stocks sont restés à un niveau raisonnable, alors que le volume de production a moins fortement reculé que la consommation. L’IU s’est en outre révélée rentable tout au long de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que l’IU n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(121)

Comme expliqué aux considérants 55 et 68, les producteurs-exportateurs de la RPC et ukrainiens ont la possibilité d’accroître sensiblement le volume de leurs exportations à destination de l’Union en exploitant leurs capacités inutilisées. Ils disposent en effet de capacités considérables, s’élevant à plus de 500 000 tonnes, ce qui correspond au volume total de la consommation de l’Union. Il est par conséquent probable qu’en cas d’expiration des mesures, des quantités importantes de câbles en acier de la RPC et ukrainiens pénétreraient sur le marché de l’Union afin de permettre à la RPC et à l’Ukraine de regagner les parts de marché perdues et de les accroître davantage.

(122)

Comme expliqué au considérant 88, il a été constaté que les prix des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine étaient peu élevés et inférieurs aux prix pratiqués dans l’Union européenne. Il est très probable que la RPC et l’Ukraine continueraient à pratiquer des prix aussi bas. De fait, comme indiqué au considérant 67, les prix des produits ukrainiens pourraient même diminuer encore. Cette politique des prix, associée à la capacité qu’ont les exportateurs dans ces pays de livrer d’importantes quantités du produit concerné sur le marché de l’Union, aurait pour effet, selon toute probabilité, d’exercer une pression à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union, ce qui devrait avoir des conséquences négatives sur la situation économique de l’IU. Comme indiqué ci-dessus, les résultats financiers de l’IU sont étroitement liés au niveau des prix sur le marché de l’Union. Il est donc probable que si elle devait être confrontée à une hausse des volumes importés à des prix de dumping depuis la RPC et l’Ukraine, l’IU verrait sa situation financière se détériorer et revenir à ce qu’elle était lors de l’enquête initiale. Sur cette base, il est donc conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC et d’Ukraine aboutirait, selon toute probabilité, à une réapparition du préjudice causé à l’IU.

(123)

S’agissant de l’Afrique du Sud et comme indiqué au considérant 63, les capacités inutilisées semblent être limitées. Comme expliqué au considérant 92, il a été constaté que les prix des exportations sud-africaines à destination de l’Union européenne n’étaient pas inférieurs aux prix de l’IU. Étant donné le faible volume exporté vers l’Union, les prix des câbles en acier sud-africains exportés vers les cinq principaux marchés extérieurs à l’Union européenne ont également fait l’objet d’une comparaison par type de produit avec les prix de l’IU. Il a été constaté que ces prix non plus n’étaient pas inférieurs aux prix de l’IU.

(124)

Compte tenu des capacités inutilisées limitées et de l’absence de sous-cotation des prix, il est conclu que l’expiration des mesures instituées sur les importations en provenance d’Afrique du Sud ne pourrait, selon toute probabilité, aboutir à une réapparition du préjudice causé à l’IU.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Introduction

(125)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur instituées à l’encontre de la RPC et de l’Ukraine serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Il convient de rappeler qu’à l’issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(126)

Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures à l’encontre des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’IU

(127)

L’IU a prouvé qu’elle était structurellement viable, ainsi que l’a confirmé l’évolution positive de sa situation économique au cours de la période considérée. En particulier, le fait que l’IU ait maintenu sa part de marché au cours de la période considérée contraste fortement avec la situation qui prévalait avant l’institution des mesures en 1999. Il convient également de noter que l’IU a amélioré sa rentabilité entre 2007 et la PER. Il est par ailleurs rappelé que les mesures ont été contournées via le Maroc, la Moldavie et la Corée du Sud. Si tel n’avait pas été le cas, la situation de l’IU aurait pu être encore plus favorable.

(128)

Il peut donc être raisonnablement escompté que l’IU continuera à tirer parti du maintien des mesures en vigueur. Si les mesures instituées à l’encontre des importations en provenance de la RPC et d’Ukraine n’étaient pas maintenues, il est probable que l’IU subirait un nouveau préjudice causé par une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays et que sa situation financière se détériorerait.

3.   Intérêt des importateurs

(129)

Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. Comme indiqué au considérant 11, deux importateurs ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à la présente procédure. Ils ont indiqué que les mesures entraînaient une augmentation des prix. L’enquête a néanmoins révélé qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement et que les prix des importations en provenance d’autres pays se situaient à des niveaux semblables à ceux des importations de produits de la RPC.

(130)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les mesures en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les importateurs.

4.   Intérêt des utilisateurs

(131)

Les câbles en acier étant utilisés dans une grande variété d’applications, de nombreuses industries utilisatrices peuvent être concernées, notamment le secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l’exploitation minière, de la sylviculture, du transport aérien, du génie civil, de la construction et des ascenseurs. Cette liste d’industries utilisatrices n’est qu’indicative.

(132)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les utilisateurs connus. Comme indiqué au considérant 16, seul un utilisateur a coopéré à la présente procédure. Il a indiqué ne pas avoir souffert de l’existence des mesures étant donné qu’il pouvait recourir à d’autres sources d’approvisionnement et que les câbles en acier ne représentaient pas une part significative de ses coûts de production. Dans ce contexte, il a été conclu qu’au vu de l’incidence négligeable du coût des câbles en acier sur les industries utilisatrices et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement, les mesures en vigueur n’affectent guère ces industries.

5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(133)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping actuelles.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(134)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC et d’Ukraine et l’expiration de ces mesures en ce qui concerne les importations en provenance d’Afrique du Sud. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n’a été présenté.

(135)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la RPC et d’Ukraine. En revanche, il y a lieu de permettre l’expiration des mesures applicables aux importations en provenance d’Afrique du Sud.

(136)

Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 2 et 3 ci-dessus, les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire d’Ukraine et de la RPC ont été étendus aux importations de câbles en acier respectivement expédiés de la Moldavie, du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Les droits antidumping qui, comme indiqué au considérant 2, doivent être prorogés pour les importations du produit concerné devraient continuer de s’étendre aux importations de câbles en acier expédiés de Moldavie, du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le producteur-exportateur marocain qui était exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 devrait également l’être des mesures instituées par le présent règlement. Les onze producteurs-exportateurs sud-coréens qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 devraient également l’être des mesures instituées par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108111, 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108311, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108511, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108911, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109811, 7312109812, 7312109813 et 7312109819) et originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net caf, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la République populaire de Chine, est de 60,4 %.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net caf, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire d’Ukraine est de 51,8 %.

4.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 et 7312109812), à l’exception de ceux produits par Remer Maroc SARL, Zone industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel TARIC A567) et aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co, Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim - Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Shin Han Rope CO., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

5.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance d’Ukraine, indiqué au paragraphe 3, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de Moldavie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108111, 7312108311, 7312108511, 7312108911 et 7312109811).

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

7.   La procédure de réexamen concernant les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires d’Afrique du Sud et relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

(3)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.

(4)  JO L 285 du 31.10.2007, p. 1.

(5)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 1.

(7)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

(8)  JO L 117 du 11.5.2010, p. 1.

(9)  JO C 309 du 13.11.2010, p. 6.

(10)  JO C 311 du 16.11.2010, p. 16.

(11)  Affaire T-369/08, European Wire Rope Importers Association (EWRIA) e. a./Commission européenne, Rec. 2010, points 76 et suivants.

(12)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.