1.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 29/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 81/2012 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2012

concernant le refus d’autorisation de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de refus de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 7, prévoit l’évaluation des substances, micro-organismes et préparations utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date à laquelle ledit règlement est devenu applicable. Les additifs pour l’ensilage n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ou d’une autorisation sous la précédente législation de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), et à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, la préparation de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) a été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale comme additif pour l’ensilage destiné à toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée pour l’autorisation de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et pour sa classification dans la catégorie «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel «additifs pour l’ensilage». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu, dans son avis du 16 novembre 2011 (2), que Lactobacillus pentosus (DSM 14025) était résistant à trois antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

(5)

Selon les informations disponibles, le risque que Lactobacillus pentosus (DSM 14025) transmette la résistance à ces antibiotiques à des micro-organismes ne peut être exclu. En conséquence, il n’a pas été établi que Lactobacillus pentosus (DSM 14025) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine et l’environnement lors de son utilisation dans les conditions proposées.

(6)

Les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont donc pas remplies. Il convient, par conséquent, de refuser l’autorisation de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) en tant qu’additif pour l’alimentation animale.

(7)

Puisque l’utilisation de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) en tant qu’additif pour l’alimentation animale peut présenter un risque pour la santé humaine et animale, il convient de retirer, dès que possible, les produits concernés du marché.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’autorisation de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux est refusée.

Article 2

Les stocks existants de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) et les prémélanges contenant cette préparation sont retirés du marché dès que possible, et au plus tard le 22 avril 2012. L’ensilage produit avec Lactobacillus pentosus (DSM 14025) avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être utilisé jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2449.