13.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 26/2012 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2012

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 6 janvier 2012 au titre du sous-contingent IV dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 3 112 030 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en quatre sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008 a fixé à 122 790 tonnes la quantité du sous-contingent IV (numéro d'ordre 09.4133), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 1er janvier 2012 jusqu'au 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent IV visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent IV visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 1er janvier 2012 jusqu'au 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 2,484571 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 6 janvier 2012 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent IV visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.