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12.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/29 |
RÈGLEMENT (UE) N o 16/2012 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux exigences énoncées à l’annexe II dudit règlement. |
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(2) |
L’expérience acquise depuis la date d’application du règlement (CE) no 853/2004 a révélé certains problèmes relatifs au stockage des denrées alimentaires d’origine animale. Si la date de congélation initiale de ce type de denrée alimentaire était indiquée, les exploitants du secteur alimentaire seraient mieux à même de juger si elles sont propres à la consommation humaine. |
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(3) |
La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2) concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard. Cependant, elle ne s’applique pas aux étapes antérieures de la production alimentaire. |
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(4) |
De plus, le contrôle de conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 effectué par les autorités compétentes a montré qu’il était nécessaire de formuler des exigences plus détaillées en ce qui concerne la production et la congélation des denrées alimentaires d’origine animale aux stades de production antérieurs à leur livraison en tant que telle au consommateur final. |
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(5) |
En conséquence, il convient de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 pour y inclure des exigences applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. |
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(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes du règlement (CE) no 853/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
La section IV ci-après est ajoutée à l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004:
«SECTION IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE
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1. |
Aux fins de la présente section, on entend par “date de production”:
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2. |
Jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation complémentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l’autorité compétente:
Lorsqu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir d’un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies. |
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3. |
La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.» |