24.7.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 197/1


DIRECTIVE 2012/18/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2012

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (3) établit les règles visant à prévenir les accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles et à en limiter les conséquences pour la santé humaine et pour l'environnement.

(2)

Les accidents majeurs ont souvent des conséquences très graves, comme en témoignent les accidents de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse et Buncefield. De plus, leurs effets peuvent s'étendre au-delà des frontières nationales. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les mesures de précaution appropriées soient prises pour garantir un niveau de protection élevé pour les citoyens, les communautés et l'environnement dans toute l'Union. Il importe donc de garder au moins en l'état ou de relever le niveau de protection élevé existant.

(3)

La directive 96/82/CE a contribué à réduire la probabilité et les conséquences de tels accidents et, partant, à relever le niveau de protection dans l'Union. Il est apparu, au terme du réexamen de cette directive, que la proportion d'accidents majeurs est restée stable. Bien que les dispositions existantes demeurent dans l'ensemble adaptées aux besoins, certains changements sont nécessaires pour renforcer encore le niveau de protection, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs. Parallèlement, il convient d'adapter le système établi par la directive 96/82/CE aux changements apportés au système de classification des substances et mélanges de l'Union auquel ladite directive renvoie. Il y a lieu, en outre, de clarifier et de mettre à jour un certain nombre d'autres dispositions.

(4)

Il convient donc de remplacer la directive 96/82/CE afin de maintenir et de relever encore le niveau de protection existant en renforçant l'efficacité des dispositions et, dans la mesure du possible, en réduisant les charges administratives superflues par des mesures de rationalisation ou de simplification sans compromettre la sécurité ni la protection de l'environnement et de la santé humaine. Il importe, dans le même temps, que les nouvelles dispositions soient claires, cohérentes et faciles à comprendre afin d'améliorer la mise en œuvre et l'applicabilité, tout en maintenant, à tout le moins, ou en augmentant le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. La Commission devrait coopérer avec les États membres pour la mise en œuvre concrète de la présente directive. Cette coopération devrait, entre autres, aborder la question de l'autoclassification des substances et des mélanges. Le cas échéant, des parties prenantes telles que les représentants de l'industrie, des travailleurs et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement, devraient être associées à la mise en œuvre de la présente directive.

(5)

La convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels, qui a été approuvée au nom de l'Union par la décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (4), prévoit des mesures visant à prévenir les accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions au-delà des frontières, à s'y préparer et à y répondre, ainsi qu'une coopération internationale dans ce domaine. La directive 96/82/CE met en œuvre la convention dans le droit de l'Union.

(6)

Les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières, et les coûts écologique et économique d'un accident sont à la charge non seulement de l'établissement touché, mais aussi des États membres concernés. Il convient, par conséquent, d'établir et d'appliquer des mesures de sécurité et de réduction des risques, afin de prévenir les éventuels accidents, de réduire le risque de survenance d'accidents et d'atténuer les conséquences des accidents lorsqu'ils se produisent, ce qui permettrait d'assurer un niveau de protection élevé dans l'ensemble de l'Union.

(7)

Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et d'environnement de travail, et en particulier sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5).

(8)

Il convient d'exclure certaines activités industrielles du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles relèvent d'une autre législation, adoptée au niveau de l'Union ou au niveau national, qui garantit un niveau de sécurité équivalent. Il importe que la Commission continue d'examiner s'il existe des lacunes importantes dans le cadre réglementaire existant, notamment en ce qui concerne les risques nouveaux ou émergents liés à d'autres activités ainsi qu'à des substances dangereuses spécifiques et, le cas échéant, qu'elle présente une proposition législative pour combler ces lacunes.

(9)

L'annexe I de la directive 96/82/CE dresse la liste des substances dangereuses qui entrent dans le champ d'application de ladite directive, notamment en faisant référence à certaines dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (7). Les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ont été remplacées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (8), qui met en œuvre, au sein de l'Union, le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies. Ce règlement introduit de nouvelles classes et catégories de danger qui ne correspondent que partiellement à celles utilisées dans lesdites directives abrogées. Toutefois, ce système risque de ne pas couvrir certaines substances ou mélanges, en l'absence de critères au sein de ce cadre. Il convient donc de modifier l'annexe I de la directive 96/82/CE afin de l'aligner sur celle dudit règlement tout en maintenant ou en relevant le niveau de protection établi par ladite directive.

(10)

Pour la classification du biogaz affiné, il y a lieu de tenir compte de toute évolution des normes dans le cadre du Comité européen de normalisation (CEN).

(11)

Des effets indésirables de l'alignement sur le règlement (CE) no 1272/2008 et des adaptations successives à ce règlement sur la classification des substances et mélanges peuvent se produire. Sur la base de critères figurant dans la présente directive, la Commission devrait procéder à une évaluation afin de déterminer s'il existe des substances dangereuses qui, nonobstant leur classement dans une catégorie de danger, ne posent pas de risque d'accident majeur et, le cas échéant, présenter une proposition législative aux fins d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive. L'évaluation devrait commencer rapidement, en particulier après la modification de la classification d'une substance ou d'un mélange, afin d'éviter des charges superflues aux exploitants et aux autorités compétentes dans les États membres. Les exclusions du champ d'application de la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres de conserver ou de prendre des mesures de protection plus strictes.

(12)

Les exploitants devraient être tenus à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, pour en atténuer les conséquences et pour les réparer. Dans le cas d'établissements où les substances dangereuses présentes dépassent certaines quantités, il importe que l'exploitant communique à l'autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier l'établissement, les substances dangereuses présentes et les dangers potentiels. Il convient également que l'exploitant rédige et, lorsque la législation nationale l'exige, adresse à l'autorité compétente un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et exposant son approche générale et les mesures mises en place, y compris des systèmes de gestion de la sécurité appropriés, afin de permettre de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs. Lorsqu'ils identifient et évaluent les dangers liés aux accidents majeurs, les exploitants devraient également tenir compte des substances dangereuses qui peuvent être produites pendant un accident grave dans l'établissement.

(13)

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (9) s'applique normalement aux dommages environnementaux causés par un accident majeur.

(14)

Afin de réduire le risque d'effets domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la probabilité d'accidents majeurs ou aggraver leurs conséquences, que les exploitants coopèrent pour l'échange des données nécessaires et l'information du public, y compris des établissements voisins susceptibles d'être touchés.

(15)

Afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs et de préparer des plans d'urgence et des mesures à prendre en pareils cas, il importe, dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, que l'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous forme d'un rapport de sécurité. Ce rapport de sécurité devrait contenir des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux scénarios d'accidents majeurs possibles et aux analyses de risques, aux mesures de prévention et d'intervention et aux systèmes de gestion disponibles, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. Le risque d'accident majeur pourrait croître du fait de la probabilité de catastrophes naturelles liées au lieu où se trouve l'établissement. Cela devrait être pris en compte lors de la préparation de scénarios d'accidents majeurs.

(16)

Afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence internes et externes et de mettre en place des procédures garantissant que ces plans seront testés, révisés si nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire. Il convient que le personnel de l'établissement soit consulté sur le plan d'urgence interne et que le public concerné ait l'occasion de donner son avis sur le plan d'urgence externe. La sous-traitance peut avoir une influence sur la sécurité d'un établissement. Les États membres devraient imposer aux exploitants d'en tenir compte lors de l'élaboration d'une politique de prévention des accidents majeurs, d'un rapport de sécurité ou d'un plan d'urgence interne.

(17)

Lors du choix de méthodes opératoires appropriées, y compris en matière de surveillance et de contrôle, les exploitants devraient tenir compte des informations disponibles sur les meilleures pratiques.

(18)

Afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et l'environnement, notamment les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les États membres veillent à ce qu'il y ait des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, qu'elles mettent en œuvre, si nécessaire, des mesures techniques supplémentaires, afin de maintenir les risques pour les personnes ou pour l'environnement à un niveau acceptable. Il importe, au moment de prendre les décisions, de tenir compte d'un nombre suffisant d'éléments d'information sur les risques ainsi que des conseils techniques concernant ces risques. Il convient, dans la mesure du possible, d'intégrer les procédures et les mesures à celles déjà existantes dans la législation pertinente de l'Union afin de réduire les charges administratives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(19)

Afin de favoriser l'accès à l'information en matière d'environnement, en vertu de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»), approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (10), il convient de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations destinées au public. En particulier, les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur devraient disposer d'éléments d'information suffisants sur le comportement correct à adopter en pareil cas. Les États membres devraient rendre accessibles les informations sur l'endroit où il est possible de se renseigner quant aux droits des personnes touchées par un accident majeur. Les informations transmises au public devraient être formulées de façon claire et intelligible. Outre que ces informations devraient être fournies de manière spontanée, sans que le public n'ait à en faire la demande et sans que d'autres formes de diffusion soient exclues, il importe que ces informations soient en permanence à la disposition du public et qu'elles soient mises à jour électroniquement. Parallèlement, il convient de prévoir les clauses de confidentialité nécessaires, notamment pour faire face aux problèmes de sécurité.

(20)

Il importe que la gestion de l'information soit conforme aux principes établis dans l'initiative relative au système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS) présentée dans la communication de la Commission du 1er février 2008 intitulée «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)». Elle devrait également être conforme aux dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (11) et à ses modalités d'application, directive qui vise à permettre la mise en commun des informations géographiques en matière d'environnement entre les organismes du secteur public et à faciliter, dans toute l'Union, l'accès du public aux informations géographiques. Les informations devraient être conservées, au niveau de l'Union, dans une base de données accessible au public, ce qui permettrait par la même occasion de faciliter le suivi de la mise en œuvre et l'établissement des rapports y relatifs.

(21)

Conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus, la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre aux personnes concernées d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations; cela renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises.

(22)

Afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, il importe que l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente et lui communique les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer les conséquences de cet accident sur la santé humaine et sur l'environnement.

(23)

La prévention des accidents majeurs et l'atténuation de leurs conséquences intéressent les autorités locales, qui peuvent avoir un rôle important à jouer. Les États membres devraient en tenir compte pour la mise en œuvre de la présente directive.

(24)

Afin de faciliter l'échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, il convient que les États membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés. Il importe que cet échange d'informations couvre également les «quasi-accidents» dont les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et la limitation de leurs conséquences. Les États membres et la Commission devraient intensifier leurs efforts pour que les informations contenues dans les systèmes d'information créés pour faciliter le partage des informations sur les accidents majeurs soient complètes.

(25)

Il y a lieu que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à ce que les exploitants remplissent leurs obligations. Les autorités compétentes et la Commission devraient coopérer dans des activités de soutien à la mise en œuvre, telles que l'élaboration d'orientations appropriées et l'échange de meilleures pratiques. Afin d'éviter les charges administratives superflues, il convient, le cas échéant, d'intégrer les obligations en matière d'information à celles déjà existantes dans la législation pertinente de l'Union.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. Afin de veiller à la mise en œuvre et à l'application effectives de la présente directive, il convient de mettre en place un système d'inspections, qui comprenne un programme d'inspections de routine effectuées à intervalles réguliers et des inspections non programmées. Lorsque c'est possible, les inspections devraient être coordonnées avec celles déjà existantes dans la législation de l'Union, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (12), le cas échéant. Les États membres devraient veiller à ce qu'un personnel en nombre suffisant et doté des compétences et des qualifications nécessaires soit disponible pour effectuer efficacement les inspections. Les autorités compétentes devraient fournir un soutien approprié à l'aide d'instruments et de mécanismes permettant l'échange d'expériences et la consolidation des connaissances, y compris au niveau de l'Union.

(27)

Afin de prendre en compte les évolutions techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II à VI afin de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (13).

(29)

Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(32)

Il y a donc lieu de modifier puis d'abroger la directive 96/82/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute l'Union un niveau de protection élevé.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux établissements tels que définis à l'article 3, paragraphe 1.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux établissements, installations ou zones de stockage militaires;

b)

aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;

c)

au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié – par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

d)

au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

e)

à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;

f)

aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;

g)

au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;

h)

aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.

Sans préjudice des points e) et h) du premier alinéa, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «établissement»: l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;

2)   «établissement seuil bas»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;

3)   «établissement seuil haut»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe I;

4)   «établissement voisin»: un établissement situé à une telle proximité d'un autre établissement qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

5)   «nouvel établissement»:

a)

un établissement qui entre en service ou est construit le 1er juin 2015 ou après cette date; ou

b)

un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, en raison de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances dangereuses;

6)   «établissement existant»: un établissement qui relève de la directive 96/82/CE à la date du 31 mai 2015 et qui, à compter du 1er juin 2015, entre dans le champ d'application de la présente directive, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut;

7)   «autre établissement»: un site d'exploitation qui entre dans le champ d'application de la présente directive, ou un établissement seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, le 1er juin 2015 ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 5;

8)   «installation»: une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;

9)   «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation le pouvoir économique ou décisionnel déterminant;

10)   «substance dangereuse»: une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;

11)   «mélange»: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;

12)   «présence de substances dangereuses»: la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe I;

13)   «accident majeur»: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

14)   «danger»: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;

15)   «risque»: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

16)   «stockage»: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

17)   «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

18)   «public concerné»: les personnes touchées ou qui risquent d'être touchées par une décision sur toute question couverte par l'article 15, paragraphe 1, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt;

19)   «inspection»: toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l'autorité compétente pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente directive.

Article 4

Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée

1.   La Commission évalue, le cas échéant ou en tout état de cause sur la base d'une notification d'un État membre conformément au paragraphe 2, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir. Cette évaluation tient compte des informations visées au paragraphe 3 et repose sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a)

la forme physique de la substance dangereuse dans des conditions normales de traitement ou de manipulation ou en cas de perte de confinement non prévue;

b)

les propriétés intrinsèques de la substance dangereuse, en particulier celles liées au comportement de dispersion dans le scénario d'un accident majeur, par exemple la masse moléculaire et la pression de vapeur saturante;

c)

la concentration maximale de substances dans le cas de mélanges.

Aux fins du premier alinéa, le confinement et l'emballage générique de la substance dangereuse devraient également être pris en compte, le cas échéant, y compris, en particulier, lorsqu'ils relèvent d'une législation spécifique de l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre considère qu'une substance dangereuse ne présente pas un danger d'accident majeur conformément au paragraphe 1, il en informe la Commission, justification à l'appui, incluant les informations visées au paragraphe 3.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les informations nécessaires à l'évaluation des propriétés du danger physique, environnemental et pour la santé que présente la substance dangereuse concernée sont les suivantes:

a)

une liste complète des propriétés nécessaires pour évaluer la capacité de la substance dangereuse à causer des dommages physiques, environnementaux ou pour la santé;

b)

les propriétés physiques et chimiques (par exemple masse moléculaire, pression de vapeur saturante, toxicité intrinsèque, point d'ébullition, réactivité, viscosité, solubilité et autres propriétés pertinentes);

c)

les propriétés dangereuses sur le plan physique et pour la santé (par exemple réactivité, inflammabilité, toxicité, conjointement avec des facteurs supplémentaires, tels que le mode d'agression de l'organisme, le ratio blessure/mortalité et les effets à long terme, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant);

d)

les propriétés dangereuses sur le plan environnemental (par exemple écotoxicité, persistance, bioaccumulation, potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant);

e)

le cas échéant, la classification de l'Union de la substance ou du mélange;

f)

des informations sur les conditions d'exploitation spécifiques de la substance (par exemple température, pression et autres conditions, le cas échéant) dans lesquelles la substance dangereuse est stockée, utilisée et/ou peut être présente en cas d'opérations anormales prévisibles ou d'accident tel qu'un incendie.

4.   Au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive.

Article 5

Obligations générales de l'exploitant

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.

2.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 6, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 20, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

Article 6

Autorité compétente

1.   Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive (ci-après «autorité compétente») ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister l'autorité compétente sur le plan technique. Les États membres qui instituent ou désignent plus d'une autorité compétente veillent à la pleine coordination des procédures d'exécution de leurs tâches.

2.   Les autorités compétentes et la Commission coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive, en associant les parties prenantes, le cas échéant.

3.   Aux fins de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes acceptent des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes de la législation pertinente de l'Union et qui répondent aux exigences de la présente directive. Dans de tels cas, les autorités compétentes s'assurent du respect des exigences de la présente directive.

Article 7

Notification

1.   Les États membres exigent de l'exploitant qu'il envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes:

a)

le nom et/ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b)

le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;

c)

le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);

d)

les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes;

e)

la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées;

f)

l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage;

g)

l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

2.   La notification ou sa mise à jour est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et sont demeurées inchangées.

4.   L'exploitant informe l'autorité compétente au préalable des événements suivants:

a)

toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent;

b)

toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs;

c)

la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise hors service; ou

d)

les changements dans les informations visées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

Article 8

Politique de prévention des accidents majeurs

1.   Les États membres exigent de l'exploitant qu'il produise un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle est proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.

2.   La politique de prévention des accidents majeurs est établie et, si la législation nationale l'exige, envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà établi la politique de prévention des accidents majeurs et, si la législation nationale l'exige, l'a envoyée à l'autorité compétente avant le 1er juin 2015 et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et demeurent inchangées.

4.   Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement la politique de prévention des accidents majeurs et, le cas échéant, la met à jour, au moins tous les cinq ans. Si la législation nationale l'exige, la politique de prévention des accidents majeurs actualisée est envoyée sans délai à l'autorité compétente.

5.   La politique de prévention des accidents majeurs est mise en œuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe III, proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l'annexe III.

Article 9

Effets domino

1.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 7 et 10, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire de l'autorité compétente, ou par des inspections au titre de l'article 20, identifient tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces établissements.

2.   Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément au point g) de l'article 7, paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article.

3.   Les États membres s'assurent que les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1:

a)

échangent des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes, selon le cas;

b)

coopèrent pour l'information du public et des sites voisins non couverts par la présente directive et pour la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes.

Article 10

Rapport de sécurité

1.   Les États membres exigent de l'exploitant d'un établissement seuil haut qu'il présente un rapport de sécurité aux fins suivantes:

a)

démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III;

b)

démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises;

c)

démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, zone de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers liés aux accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

d)

démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe;

e)

assurer une information suffisante de l'autorité compétente pour lui permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

2.   Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe II. Il indique également les organisations pertinentes ayant participé à l'élaboration du rapport.

3.   Le rapport de sécurité est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016;

c)

pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015 et que les informations contenues dans le rapport sont conformes aux paragraphes 1 et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'exploitant soumet les parties éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le format accepté par l'autorité compétente, sous réserve des délais visés au paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans.

En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai à l'autorité compétente.

6.   Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points b) et c), et au paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité et, le cas échéant, conformément à l'article 19, interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré.

Article 11

Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.

Article 12

Plans d'urgence

1.   Les États membres veillent, pour tous les établissements seuil haut, à ce que:

a)

l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement;

b)

l'exploitant fournisse les informations nécessaires à l'autorité compétente pour lui permettre d'établir les plans d'urgence externes;

c)

les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant conformément au point b).

2.   Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1, points a) et b), dans les délais suivants:

a)

pour les nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016 au plus tard, à moins que le plan d'urgence interne établi selon les exigences de la législation nationale en vigueur avant cette date ainsi que les informations contenues dans le plan, et les informations visées au paragraphe 1, point b), soient conformes au présent article et restent inchangés;

c)

pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les plans d'urgence sont établis en vue des objectifs suivants:

a)

contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;

c)

communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés de la région;

d)

prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.

4.   Les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.

5.   Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis lors de l'établissement ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes.

6.   Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, mis à jour respectivement par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres tiennent compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas d'urgences majeures.

7.   Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet, lorsqu'un accident majeur survient ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, à ce qu'il conduise à un accident majeur.

8.   L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence externe au titre du paragraphe 1 ne s'applique pas.

Article 13

Maîtrise de l'urbanisation

1.   Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et de limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leurs politiques de maîtrise de l'urbanisation ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle:

a)

de l'implantation des nouveaux établissements;

b)

des modifications des établissements visées à l'article 11;

c)

des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur.

2.   Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme:

a)

de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;

b)

de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements, en prévoyant, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;

c)

dans le cas d'établissements existants, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à l'établissement et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la base de critères généraux.

Les États membres veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l'autorité compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l'établissement aux fins de maîtrise de l'urbanisation.

4.   Les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (15), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (16) et d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union. Les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou conjointes afin de répondre aux exigences du présent article et aux exigences de la législation précitée, notamment pour éviter la répétition d'évaluations ou de consultations.

Article 14

Information du public

1.   Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'annexe V soient en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement. Les informations sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées à l'article 11.

2.   Pour les établissements seuil haut, les États membres s'assurent également que:

a)

toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur;

b)

le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3; lorsque l'article 22, paragraphe 3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement en cas d'accident majeur;

c)

l'inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3.

Les informations à fournir en vertu du point a) du premier alinéa du présent paragraphe comprennent au moins les informations visées à l'annexe V. Elles doivent également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 9. Les États membres veillent à ce que les informations soient fournies au moins tous les cinq ans, régulièrement réexaminées et, si nécessaire, mises à jour, y compris en cas de modifications relevant de l'article 11.

3.   Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 12 et 13 ainsi que du présent article.

4.   Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre aux fins de l'article 12, paragraphe 8, et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 12, paragraphe 1, il informe l'autre État membre de sa décision motivée.

Article 15

Consultation publique et participation à la prise de décisions

1.   Les États membres veillent à ce que soit donnée au public concerné, en temps voulu, la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes:

a)

la planification de nouveaux établissements conformément à l'article 13;

b)

des modifications significatives d'établissements au sens de l'article 11, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues à l'article 13;

c)

de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 13.

2.   Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, en temps voulu au cours du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a)

l'objet du projet spécifique;

b)

le cas échéant, le fait qu'un projet fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3;

c)

les coordonnées de l'autorité compétente chargée de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e)

l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public ou des moyens par lesquels ils le seront;

f)

les modalités précises de la participation et de la consultation du public conformément au paragraphe 7 du présent article.

3.   Concernant les projets individuels spécifiques visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

a)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 2;

b)

conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (17), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en question et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément audit paragraphe.

4.   Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse adresser des commentaires et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise concernant un projet spécifique visé au paragraphe 1 et que les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1 soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

5.   Les États membres veillent à ce qu'au moment de l'adoption des décisions pertinentes, l'autorité compétente mette à la disposition du public:

a)

le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure;

b)

les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision.

6.   Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1, points a) ou c), les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen, selon les procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (18).

Les États membres déterminent le public habilité à participer aux fins du présent paragraphe, y compris les organisations non gouvernementales compétentes qui remplissent toutes les conditions pertinentes prévues par la législation nationale, telles que celles œuvrant en faveur de la protection de l'environnement.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plans et aux programmes faisant l'objet d'une procédure de participation du public conformément à la directive 2001/42/CE.

7.   Les modalités d'information du public et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres.

Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.

Article 16

Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur

Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats:

a)

d'informer l'autorité compétente;

b)

de communiquer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes:

i)

les circonstances de l'accident;

ii)

les substances dangereuses en cause;

iii)

les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens;

iv)

les mesures d'urgence prises;

c)

d'informer l'autorité compétente des mesures envisagées pour:

i)

atténuer les effets à moyen et à long terme de l'accident;

ii)

éviter que l'accident ne se reproduise;

d)

de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

Article 17

Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur

Après un accident majeur, les États membres chargent l'autorité compétente:

a)

de veiller à ce que soient prises toutes les mesures urgentes et à moyen et long terme pouvant s'avérer utiles;

b)

de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l'accident;

c)

de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;

d)

de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention; et

e)

d'informer les personnes susceptibles d'être touchées de l'accident qui est survenu et, le cas échéant, des mesures prises pour atténuer ses conséquences.

Article 18

Informations à fournir par les États membres après un accident majeur

1.   Aux fins de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents majeurs, les États membres informent la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes:

a)

l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport;

b)

la date, l'heure et le lieu de l'accident, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;

c)

une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement;

d)

une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise;

e)

les résultats de leur analyse et leurs recommandations.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données visée à l'article 21, paragraphe 4. Si, concernant le point e) du paragraphe 1, seules des informations préliminaires peuvent être fournies dans ce délai en vue d'alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats d'une analyse plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles.

Les États membres peuvent surseoir à la communication des informations visées au point e) du paragraphe 1 pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en modifier le cours.

3.   Pour la communication, par les États membres, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, un formulaire de déclaration est établi par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Article 19

Interdiction d'exploitation

1.   Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet effet, les États membres tiennent compte, entre autres, des manquements graves à entreprendre les actions nécessaires recensées dans le rapport d'inspection.

Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une zone de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas présenté la notification, les rapports ou d'autres informations requises par la présente directive dans les délais impartis.

2.   Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel d'une interdiction émanant d'une autorité compétente en application du paragraphe 1, auprès d'un organisme approprié désigné par la législation et les procédures nationales.

Article 20

Inspections

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspections.

2.   Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:

a)

l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;

b)

l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

c)

les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement;

d)

les informations prévues à l'article 14 soient fournies au public.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.

Chaque plan d'inspection comporte les éléments suivants:

a)

une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes;

b)

la zone géographique couverte par le plan d'inspection;

c)

une liste des établissements couverts par le plan;

d)

une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effets domino conformément à l'article 9;

e)

une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger externes pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

f)

des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément au paragraphe 4;

g)

des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6;

h)

des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.

4.   Sur la base des plans d'inspection visés au paragraphe 3, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements.

L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que l'autorité compétente ait élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.

5.   L'évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée au moins sur les critères suivants:

a)

les incidences potentielles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement;

b)

les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente directive.

Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d'autres actes de la législation de l'Union sont également prises en compte.

6.   Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les accidents graves survenus ou les «quasi-accidents» ainsi que les incidents et les cas de non-respect.

7.   Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, l'autorité compétente communique à l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication.

8.   Si un cas important de non-respect de la présente directive a été détecté lors d'une inspection, une inspection supplémentaire est effectuée dans un délai de six mois.

9.   Les inspections, lorsque c'est possible, sont coordonnées avec les inspections au titre d'autres actes de la législation de l'Union et, le cas échéant, combinées avec celles-ci.

10.   Les États membres encouragent les autorités compétentes à fournir des mécanismes et des outils pour partager les expériences et consolider les connaissances, et, le cas échéant, à participer à de tels mécanismes au niveau de l'Union.

11.   Les États membres veillent à ce que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l'assistance nécessaire afin de permettre à ces autorités d'effectuer une inspection et de collecter toute information utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente directive, notamment pour que les autorités puissent évaluer pleinement la possibilité d'un accident majeur et déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation d'accidents majeurs, préparer un plan d'urgence externe et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.

Article 21

Échanges et système d'information

1.   Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:

a)

le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b)

l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est limité aux personnes autorisées par la Commission ou par les autorités compétentes des États membres.

4.   La Commission établit et tient à la disposition des États membres une base de données rassemblant notamment des informations détaillées sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:

a)

assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b)

communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents majeurs, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c)

informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d)

fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs.

5.   Au plus tard le 1er janvier 2015, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir les formats de communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en provenance des États membres et les bases de données pertinentes visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

6.   La base de données mentionnée au paragraphe 4 contient au moins:

a)

les informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b)

l'analyse des causes des accidents;

c)

les enseignements tirés des accidents;

d)

les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

7.   La Commission rend publique la partie non confidentielle des données.

Article 22

Accès aux informations et confidentialité

1.   Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, l'autorité compétente soit tenue de mettre toute information détenue en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la directive 2003/4/CE.

2.   La divulgation de toute information requise au titre de la présente directive, y compris au titre de l'article 14, peut être refusée ou restreinte par l'autorité compétente lorsque les conditions fixées à l'article 4 de la directive 2003/4/CE sont remplies.

3.   La divulgation des informations complètes visées à l'article 14, paragraphe 2, points b) et c), détenues par l'autorité compétente, peut être refusée par ladite autorité compétente, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l'exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus à l'article 4 de la directive 2003/4/CE.

L'autorité compétente peut également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport ou de l'inventaire ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de ladite autorité, fournit à l'autorité compétente un rapport ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.

Article 23

Accès à la justice

Les États membres veillent à ce que:

a)

toute personne qui demande des informations conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l'article 22, paragraphe 1, de la présente directive, puisse demander le réexamen, conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des actes ou omissions d'une autorité compétente en ce qui concerne une telle demande;

b)

dans leur cadre juridique national respectif, les membres du public concerné aient accès aux procédures de recours visées à l'article 11 de la directive 2011/92/UE pour les affaires relevant de l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 24

Orientations

La Commission peut élaborer des orientations sur la distance de sécurité et les effets domino.

Article 25

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin d'adapter les annexes II à VI au progrès technique. Ces adaptations ne peuvent entraîner de changements substantiels dans les obligations des États membres et des exploitants prévues par la présente directive.

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la directive 96/82/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juin 2015 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 29

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 30 septembre 2020, et tous les quatre ans par la suite, la Commission, sur la base des informations présentées par les États membres conformément à l'article 18 et à l'article 21, paragraphe 2, et des informations détenues dans les bases de données visées à l'article 21, paragraphes 3 et 4, et compte tenu de la mise en œuvre de l'article 4, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la présente directive, en y incluant des informations sur les accidents majeurs qui se sont produits au sein de l'Union et sur leur impact potentiel concernant la mise en œuvre de la présente directive. La Commission fait figurer, dans le premier de ces rapports, une évaluation portant sur la nécessité de modifier le champ d'application de la présente directive. Tout rapport peut être assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

2.   Dans le contexte de la législation de l'Union applicable en la matière, la Commission peut se pencher sur la nécessité d'aborder la question des responsabilités financières de l'exploitant en rapport avec les accidents majeurs, y compris les questions d'assurance.

Article 30

Modification de la directive 96/82/CE

Dans l'annexe I, partie 1, de la directive 96/82/CE, les termes «d) fiouls lourds» sont ajoutés à la rubrique «Produits dérivés du pétrole».

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2015. Ils appliquent ces mesures à partir du 1er juin 2015.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 30 de la présente directive au plus tard le 14 février 2014. Ils appliquent ces mesures à partir du 15 février 2014.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 32

Abrogation

1.   La directive 96/82/CE est abrogée avec effet au 1er juin 2015.

2.   Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2012 et décision du Conseil du 26 juin 2012.

(3)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(4)  JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(8)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(10)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.

(11)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(12)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(15)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(16)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(17)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(18)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.


LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Substances dangereuses

Annexe II

Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité visé à l'article 10

Annexe III

Informations visées à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 10, relatives au système de gestion de la sécurité et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Annexe IV

Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence visés à l'article 12

Annexe V

Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, point a)

Annexe VI

Critères pour la notification d'un accident majeur à la Commission, prévue à l'article 18, paragraphe 1

Annexe VII

Tableau de correspondance

ANNEXE I

SUBSTANCES DANGEREUSES

Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de la présente annexe sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.

Lorsqu'une substance dangereuse relève de la partie 1 de la présente annexe et est également énumérée dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s'appliquent.

PARTIE 1

Catégories de substances dangereuses

Cette partie couvre toutes les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1:

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Catégories de danger conformément au règlement (CE) no 1272/2008

Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application

Des exigences relatives au seuil bas

Des exigences relatives au seuil haut

Section «H» –   

DANGERS POUR LA SANTÉ

H1 TOXICITÉ AIGUË Catégorie 1, toutes voies d'exposition

5

20

H2 TOXICITÉ AIGUË

Catégorie 2, toutes voies d'exposition

Catégorie 3, exposition par inhalation (voir note 7)

50

200

H3 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) – EXPOSITION UNIQUE

STOT SE Catégorie 1

50

200

Section «P» –   

DANGERS PHYSIQUES

P1a EXPLOSIBLES (voir note 8)

Explosibles instables ou

explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou

substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) no 440/2008 (voir note 9) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs

10

50

P1b EXPLOSIBLES (voir note 8)

Explosibles, division 1.4 (voir note 10)

50

200

P2 GAZ INFLAMMABLES

Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

10

50

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)

Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

150 (net)

500 (net)

P3b AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1)

Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (voir note 11.2)

5 000 (net)

50 000 (net)

P4 GAZ COMBURANTS

Gaz comburants, catégorie 1

50

200

P5a LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables, catégorie 1, ou

liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou

autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

10

50

P5b LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou

autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

50

200

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

5 000

50 000

P6a SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES

Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou peroxydes organiques, type A ou B

10

50

P6b SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES

Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F

50

200

P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES

 

Liquides pyrophoriques, catégorie 1

 

Solides pyrophoriques, catégorie 1

50

200

P8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS

 

Liquides comburants, catégorie 1, 2 ou 3, ou

 

solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3

50

200

Section «E» –   

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

100

200

E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

200

500

Section «O» –   

AUTRES DANGERS

O1 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014

100

500

O2 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1

100

500

O3 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029

50

200

PARTIE 2

Substances dangereuses désignées

Colonne 1

Numéro CAS (1)

Colonne 2

Colonne 3

 

Quantité seuil (tonnes) pour l'application

Substances dangereuses

 

 

Des exigences relatives au seuil bas

Des exigences relatives au seuil haut

1.

Nitrate d'ammonium (voir note 13)

5 000

10 000

2.

Nitrate d'ammonium (voir note 14)

1 250

5 000

3.

Nitrate d'ammonium (voir note 15)

350

2 500

4.

Nitrate d'ammonium (voir note 16)

10

50

5.

Nitrate de potassium (voir note 17)

5 000

10 000

6.

Nitrate de potassium (voir note 18)

1 250

5 000

7.

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

1303-28-2

1

2

8.

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels

1327-53-3

 

0,1

9.

Brome

7726-95-6

20

100

10.

Chlore

7782-50-5

10

25

11.

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel

 

1

12.

Éthylèneimine

151-56-4

10

20

13.

Fluor

7782-41-4

10

20

14.

Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15.

Hydrogène

1333-74-0

5

50

16.

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

7647-01-0

25

250

17.

Plomb alkyles

5

50

18.

Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris GPL), et gaz naturel (voir note 19)

50

200

19.

Acétylène

74-86-2

5

50

20.

Oxyde d'éthylène

75-21-8

5

50

21.

Oxyde de propylène

75-56-9

5

50

22.

Méthanol

67-56-1

500

5 000

23.

4,4′-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente

101-14-4

 

0,01

24.

Isocyanate de méthyle

624-83-9

 

0,15

25.

Oxygène

7782-44-7

200

2 000

26.

2,4-diisocyanate de toluène

584-84-9

10

100

2,6-diisocyanate de toluène

91-08-7

27.

Dichlorure de carbonyle (phosgène)

75-44-5

0,3

0,75

28.

Arsine (trihydrure d'arsenic)

7784-42-1

0,2

1

29.

Phosphine (trihydrure de phosphore)

7803-51-2

0,2

1

30.

Dichlorure de soufre

10545-99-0

 

1

31.

Trioxyde de soufre

7446-11-9

15

75

32.

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (voir note 20)

 

0,001

33.

Les CANCÉROGÈNES suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone

0,5

2

34.

Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution:

a)

essences et naphtes;

b)

kérosènes (carburants d'aviation compris);

c)

gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris);

d)

fiouls lourds;

e)

carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d).

2 500

25 000

35.

Ammoniac anhydre

7664-41-7

50

200

36.

Trifluorure de bore

7637-07-2

5

20

37.

Sulfure d'hydrogène

7783-06-4

5

20

38.

Pipéridine

110-89-4

50

200

39.

Bis(2-diméthylaminoéthyl) (méthyl)amine

3030-47-5

50

200

40.

3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine

5397-31-9

50

200

41.

Les mélanges (*1) d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.

 

200

500

42.

Propylamine (voir note 21)

107-10-8

500

2 000

43.

Acrylate de tert-butyl (voir note 21)

1663-39-4

200

500

44.

2-Méthyl-3-butènenitrile (voir note 21)

16529-56-9

500

2 000

45.

Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,thiadiazine-2-thione (dazomet) (voir note 21)

533-74-4

100

200

46.

Acrylate de méthyle (voir note 21)

96-33-3

500

2 000

47.

3-Méthylpyridine (voir note 21)

108-99-6

500

2 000

48.

1-Bromo-3-chloropropane (voir note 21)

109-70-6

500

2 000

NOTES RELATIVES À L'ANNEXE I

1.

Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

2.

Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) no 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3.

Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.

Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

4.

Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant:

Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.

La présente directive s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … est supérieure ou égale à 1,

où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe,

et QUx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe.

La présente directive s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … est supérieure ou égale à 1,

où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,

et QLx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe.

Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:

a)

pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë (par inhalation) ou en STOT SE catégorie 1, et des substances dangereuses qui relèvent de la section H, rubriques H1 à H3 de la partie 1;

b)

pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont explosibles, des gaz inflammables, des aérosols inflammables, des gaz comburants, des liquides inflammables, des substances et mélanges autoréactifs, des peroxydes organiques, des liquides et solides pyrophoriques, des liquides et solides comburants, et des substances dangereuses qui relèvent de la section P, rubriques P1 à P8 de la partie 1;

c)

pour faire la somme des substances dangereuses figurant à la partie 2 qui sont dangereuses pour l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des substances dangereuses qui relèvent de la section E, rubriques E1 et E2 de la partie 1.

Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1.

5.

Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée relevant de la présente directive.

6.

Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins de la présente directive, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée.

7.

Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par voie orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITÉ AIGUË dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

8.

La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente directive.

9.

La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, des Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (2) (ci-après dénommé «Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies») détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.

10.

Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

11.1.

Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (3) (ci-après dénommée «directive relative aux générateurs aérosols»). Les aérosols «extrêmement inflammables» et «inflammables» de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1272/2008.

11.2.

Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.

12.

Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

13.

Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome

S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

comprise entre 15,75 % (4) et 24,5 % (5) en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (6),

inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.

14.

Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): qualité Engrais

S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

supérieure à 28 % (7) en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

15.

Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique

S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,

supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles.

S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

16.

Nitrate d'ammonium (10/50): matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.

S'applique aux

matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 14 et 15, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 14 et 15,

aux engrais visés dans la note 13, premier tiret, et dans la note 14 de la présente annexe qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003.

17.   Nitrate de potassium (5 000/10 000)

S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

18.   Nitrate de potassium (1 250/5 000)

S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

19.   Biogaz affiné

Pour la mise en œuvre de la présente directive, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.

20.   Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines

Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique suivants:

Facteurs d'équivalence toxique (TEF) – OMS 2005

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

 

 

 

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

 

 

 

 

OCDF

0,0003

(T = tétra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

Référence – Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

21.

Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la présente directive.

(1)  Le numéro CAS n'est donné qu'à titre indicatif.

(*1)  Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400].

(2)  Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la méthode A.14; voir le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

(3)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(4)  Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.

(5)  Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.

(6)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(7)  Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.

ANNEXE II

Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité visé à l'article 10

1.

Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.

Ces informations doivent couvrir les éléments indiqués à l'annexe III.

2.

Présentation de l'environnement de l'établissement:

a)

description de l'établissement et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;

b)

recensement des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent représenter un danger d'accident majeur;

c)

sur la base des informations disponibles, recensement des établissements voisins, ainsi que des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino;

d)

description des zones où un accident majeur peut survenir.

3.

Description de l'installation:

a)

description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait survenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;

b)

description des procédés, notamment les modes opératoires, en tenant compte, le cas échéant, des informations disponibles sur les meilleures pratiques;

c)

description des substances dangereuses:

i)

inventaire des substances dangereuses comprenant:

l'identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,

la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou susceptibles d'être présentes;

ii)

caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés, pour la santé humaine ou l'environnement;

iii)

comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou dans les conditions accidentelles prévisibles.

4.

Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention

a)

description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation; en particulier, que les causes soient:

i)

des causes opérationnelles;

ii)

externes, par exemple par effets domino ou du fait de sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

iii)

des causes naturelles, par exemple séismes ou inondations;

b)

évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs répertoriés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être concernées par de tels accidents impliquant l'établissement;

c)

inventaire des accidents et incidents passés impliquant les mêmes substances et les mêmes procédés, examen des enseignements tirés de ces événements et référence explicite à des mesures spécifiques prises pour éviter ces accidents;

d)

description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.

5.

Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident majeur:

a)

description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences d'accidents majeurs pour la santé humaine et l'environnement, notamment les systèmes de détection/protection, les dispositifs techniques visant à limiter l'ampleur des rejets accidentels, y compris les dispositifs de pulvérisation d'eau, les écrans de vapeur, les cuves et bassins de captage ou de collecte d'urgence, les vannes d'arrêt, les systèmes de neutralisation et les systèmes de rétention des eaux d'incendie;

b)

organisation de l'alerte et de l'intervention;

c)

description des moyens mobilisables internes ou externes;

d)

description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d'un accident majeur.

ANNEXE III

Informations visées à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 10, relatives au système de gestion de la sécurité et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité élaboré par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants.

a)

Le système de gestion doit être proportionné aux dangers, aux activités industrielles et à la complexité de l'organisation dans l'établissement et reposer sur une évaluation des risques; il devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

b)

Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:

i)

organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, et mesures prises pour sensibiliser à la nécessité d'une amélioration permanente; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement qui est important du point de vue de la sécurité;

ii)

identification et évaluation des risques majeurs: adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, y compris, s'il y a lieu, dans le cas d'activités sous-traitées, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

iii)

contrôle d'exploitation: adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés et l'équipement, et pour la gestion des alarmes et les arrêts temporaires; prise en compte des informations disponibles sur les meilleures pratiques en matière de surveillance et de contrôle, afin de réduire le risque de défaillance du système; gestion et maîtrise des risques associés au vieillissement de l'équipement mis en place dans l'établissement et à la corrosion; inventaire de l'équipement de l'établissement, stratégie et méthode de surveillance et de contrôle de l'état de l'équipement; suivi approprié et toute mesure nécessaire pour faire face aux problèmes;

iv)

gestion des modifications: adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations, procédés ou zones de stockage existants ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une zone de stockage;

v)

planification des situations d'urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les situations d'urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné;

vi)

surveillance des performances: adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures engloberont le système de notification des accidents majeurs ou des «quasi-accidents», notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des enseignements du passé. Les procédures pourraient également inclure des indicateurs de performance, tels que les indicateurs de performance en matière de sécurité et d'autres indicateurs pertinents;

vii)

contrôle et réexamen: adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; réexamen documenté des résultats de la politique mise en place, du système de gestion de la sécurité et de sa mise à jour par la direction, y compris prise en considération et intégration des modifications nécessaires mentionnées par le contrôle et le réexamen.

ANNEXE IV

Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence visés à l'article 12

1.

Plans d'urgence internes:

a)

nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination;

b)

nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan d'urgence externe;

c)

pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles;

d)

mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte;

e)

dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles;

f)

au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes;

g)

dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site.

2.

Plans d'urgence externes:

a)

nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes habilitées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;

b)

dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;

c)

dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'urgence externe;

d)

dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises sur le site;

e)

dispositions concernant les mesures d'atténuation à prendre hors site, notamment les mesures à prendre dans le cadre de scénarios d'accidents majeurs comme indiqué dans le rapport de sécurité, et compte tenu d'éventuels effets domino, y compris ceux qui ont une incidence sur l'environnement;

f)

dispositions visant à fournir au public et à tout établissement voisin ou site non couvert par la présente directive, conformément à l'article 9, des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;

g)

dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

ANNEXE V

Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, point a)

PARTIE 1

Pour tous les établissements couverts par la présente directive:

1)

le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné;

2)

la confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 10, paragraphe 1, a été transmis(e) à l'autorité compétente;

3)

une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement;

4)

la dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 1, le nom générique ou la catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples;

5)

des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement;

6)

la date de la dernière visite sur le site conformément à l'article 20, paragraphe 4, ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée électroniquement; des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des dispositions de l'article 22;

7)

les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions établies à l'article 22.

PARTIE 2

Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe:

1)

des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accident majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face;

2)

la confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets;

3)

des informations adéquates sur le plan d'urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations devraient inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident;

4)

le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels.

ANNEXE VI

Critères pour la notification d'un accident majeur à la Commission, prévue à l'article 18, paragraphe 1

I.   Tout accident majeur relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission.

1.   Substances dangereuses en cause

Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5 % de la quantité seuil indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de l'annexe I.

2.   Atteintes aux personnes ou aux biens:

a)

un mort;

b)

six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures;

c)

une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures;

d)

logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;

e)

l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes × heures): la valeur est au moins égale à 500;

f)

l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes × heures): la valeur est au moins égale à 1 000.

3.   Atteintes immédiates à l'environnement:

a)

dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres:

i)

0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation;

ii)

10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles;

b)

dommages importants ou à long terme causés à des habitats d'eau douce ou à des habitats marins:

i)

10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;

ii)

1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang;

iii)

2 hectares ou plus d'un delta;

iv)

2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer;

c)

dommages importants causés à un aquifère ou à l'eau souterraine:

1 hectare ou plus.

4.   Dommages matériels:

a)

dommages matériels dans l'établissement: à partir de 2 000 000 EUR;

b)

dommages matériels à l'extérieur de l'établissement: à partir de 500 000 EUR.

5.   Dommages transfrontières

Tout accident majeur impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État membre concerné.

II.   Les accidents et «quasi-accidents» qui, de l'avis des États membres, présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.

ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 96/82/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 15

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphes 2 à 7, 11, 12 et 17 à 19

Article 4

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f) et point h)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point g), et article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, points a) à g)

Article 7, paragraphe 1, points a) à g)

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4, points a) à c)

Article 7, paragraphe 4, point d)

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, points a) et b)

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 4

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1, points a) et b)

Article 12, paragraphe 1, points a) et b), et article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphes 4 et 5

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 6, premier alinéa

Article 11, paragraphe 4 bis

Article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1 bis

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 14, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 14, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4, première phrase

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases

Article 22, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 13, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphes 2 à 7

Article 14, paragraphe 1

Article 16

Article 14, paragraphe 2

Article 17

Article 15, paragraphe 1, points a) à d)

Article 18, paragraphe 1, points a) à d), et article 18, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1, point e), et article 18, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 16

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 17

Article 19

Article 18, paragraphe 1

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 20, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 2, points b) et c)

Article 20, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 11

Article 20, paragraphes 3, 5, 6, 8, 9 et 10

Article 19, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa

Article 21, paragraphe 3, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 23

Article 24

Article 21, paragraphe 1

Article 25

Article 21, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 5

Article 22

Article 27

Article 23

Article 32

Article 24

Article 31

Article 25

Article 33

Article 26

Article 34

Article 26 et articles 28 à 30

Annexe I, paragraphes introductifs

Annexe I, partie introductive, paragraphes 1 à 5

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 1 à 3

Annexe I, partie introductive, paragraphes 6 et 7

Annexe I, partie 1

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 1, notes relatives à la partie 1, notes 1 à 6

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 13 à 18

Annexe I, partie 1, notes relatives à la partie 1, note 7

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 20

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 7

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 1

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 1

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 1, 5 et 6

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 2

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 8 à 10

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 3

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 11.1, 11.2 et 12

Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 4

Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 4

Annexe II, parties I à III

Annexe II, points 1 à 3

Annexe II, partie IV, point A

Annexe II, point 4 a)

Annexe II, point 4 a) i) à iii)

Annexe II, partie IV, point B

Annexe II, point 4 b)

Annexe II, point 4 c)

Annexe II, partie IV, point C

Annexe II, point 4 d)

Annexe II, partie V, points A à C

Annexe II, point 5 a) à c)

Annexe II, partie V, point D

Annexe II, point 5 d)

Annexe III, paragraphe d'introduction et points a) et b)

Annexe III, paragraphe d'introduction et point a)

Article 8, paragraphes 1 et 5

Annexe III, point c) i) à iv)

Annexe III, point b) i) à iv)

Annexe III, point c) v) à vii)

Annexe III, point b) v) à vii)

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V, point 1

Annexe V, partie 1, point 1)

Annexe V, point 2

Annexe V, points 3 à 5

Annexe V, partie 1, points 2) à 4)

Annexe V, point 6

Annexe V, partie 2, point 1)

Annexe V, points 7 et 8

Annexe V, partie 1, point 5)

Annexe V, partie 1, point 6)

Annexe V, points 9 à 10

Annexe V, partie 2, points 2) à 3)

Annexe V, point 11

Annexe V, partie 1, point 7)

Annexe V, partie 2, point 4)

Annexe VI, partie I

Annexe VI, partie I

Annexe VI, partie II

Annexe VI, partie II

Annexe VII