27.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 avril 2012

modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger les intérêts des consommateurs et d’encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l’Union, la directive 2001/112/CE du Conseil (3) a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d’étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme générale Codex pour les jus et nectars de fruits (Codex Stan 247-2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005 (ci-après dénommée «norme générale Codex»). La norme générale Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des exigences d’étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires.

(2)

Sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l’étiquetage des jus de fruits et des produits similaires, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l’addition de sucres, qui n’est plus autorisée pour les jus de fruits. Pour les autres produits, l’addition de sucres devrait continuer à faire l’objet d’un étiquetage conformément à la directive 2000/13/CE.

(3)

L’allégation nutritionnelle «sans sucres ajoutés», telle que prévue à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (5), est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. À la lumière des nouvelles exigences de composition pour les jus de fruits prévues par la présente directive, sa disparition du jour au lendemain au terme d’une période de transition pourrait empêcher de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d’addition de sucres dans les produits, au détriment du secteur des jus de fruits. Afin de permettre à l’industrie d’informer adéquatement les consommateurs, l’utilisation d’une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés devrait être rendue possible pour une période limitée.

(4)

Afin d’adapter les annexes de la directive 2001/112/CE à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification desdites annexes, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(5)

Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de dix-huit mois. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/112/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeurent applicables.

(6)

En vue de tenir compte des intérêts des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant la mise en œuvre des dispositions nationales transposant la présente directive, il importe d’établir des mesures de transition appropriées. Dès lors, la présente directive devrait prévoir la possibilité de continuer à commercialiser ces produits pendant une période limitée après la fin de la période de transposition.

(7)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’adaptation de la directive 2001/112/CE au progrès technique en tenant compte de la norme générale Codex, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2001/112/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2001/112/CE

La directive 2001/112/CE est modifiée comme suit:

1.

à l’article 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (6), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.

2.

l’article 2 est supprimé;

3.

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention “plusieurs fruits”, par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.»

b)

le point 4) est supprimé;

4.

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (7). Cette mention figure sur un des supports suivants:

l’emballage,

une étiquette attachée à l’emballage, ou

un document d’accompagnement.

5.

à l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) no 178/2002.»

6.

l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.»

7.

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

8.

l’article 8 est supprimé;

9.

les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 octobre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 28 octobre 2013.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Mesures transitoires

1.   Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 conformément à la directive 2001/112/CE peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 28 avril 2015.

2.   La mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au 28 octobre 2016.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 avril 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 45.

(2)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

(4)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(5)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(6)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(7)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16


ANNEXE

«

ANNEXE I

DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

I.   DÉFINITIONS

a)   Jus de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

b)   Jus de fruits à base de concentré

Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1).

La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V.

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

2.   Jus de fruits concentré

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

3.   Jus de fruits obtenu par extraction hydrique

Le produit obtenu par diffusion dans l’eau:

du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou

du fruit entier déshydraté.

4.   Jus de fruits déshydraté/en poudre

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.

5.   Nectar de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté:

qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et

qui est conforme à l’annexe IV.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2), dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

II.   INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS

1.   Composition

Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.

La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

2.   Ingrédients autorisés

Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:

les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (3),

les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008,

et en outre:

pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués,

dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués,

pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants.

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: “contient des sucres naturellement présents”,

pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel,

pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre,

pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.

3.   Traitements et substances autorisés

Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:

procédés mécaniques d’extraction,

procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé “in line” – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1,

pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l,

les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (4);-,

gélatine alimentaire,

tanins,

silice colloïdale,

charbons,

azote,

bentonite en tant qu’argile adsorbante,

adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (5),

adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.

ANNEXE II

DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:

1.   Fruit

Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne.

2.   Purée de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

3.   Purée de fruits concentrée

Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.

Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

4.   Arôme

Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (6), les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.

L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

5.   Sucres

Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (7),

le sirop de fructose,

les sucres dérivés de fruits.

6.   Miel

Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (8).

7.   Pulpes ou cellules

Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.

ANNEXE III

APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE I

a)

“vruchtendrank”: pour les nectars de fruits;

b)

“Süßmost”:

l’appellation “Süßmost” ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations “Fruchtsaft” ou “Fruchtnektar”:

pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée,

pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;

c)

“succo e polpa” ou “sumo e polpa”: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée;

d)

“æblemost”: pour le jus de pommes sans addition de sucres;

e)

“sur … saft”, complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau,

“sød … saft” ou “sødet … saft”, complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;

f)

“äppelmust/äpplemust”: pour le jus de pommes sans addition de sucres;

g)

“mosto”: synonyme de jus de raisin;

h)

“smiltsērkšķu sula ar cukuru” ou “astelpaju mahl suhkruga” ou “słodzony sok z rokitnika”: pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.

ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

Nectars de fruits obtenus à partir de

Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini)

I.   Fruits à jus acide non consommable en l’état

Fruits de la passion

25

Morelles de Quito

25

Cassis

25

Groseilles blanches

25

Groseilles rouges

25

Groseilles à maquereau

30

Fruits de l’argousier

25

Prunelles

30

Prunes

30

Quetsches

30

Sorbes

30

Cynorhodons

40

Cerises acides (griottes)

35

Autres cerises

40

Myrtilles

40

Baies de sureau

50

Framboises

40

Abricots

40

Fraises

40

Mûres

40

Airelles rouges

30

Coings

50

Citrons et limettes

25

Autres fruits appartenant à cette catégorie

25

II.   Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l’état

Mangues

25

Bananes

25

Goyaves

25

Papayes

25

Litchis

25

Azeroles (nèfles de Naples)

25

Corossol

25

Cœur de bœuf ou cachiman

25

Cherimoles

25

Grenades

25

Anacarde ou noix de cajou

25

Caja

25

Imbu

25

Autres fruits appartenant à cette catégorie

25

III.   Fruits à jus consommable en l’état

Pommes

50

Poires

50

Pêches

50

Agrumes, sauf citrons et limettes

50

Ananas

50

Tomates

50

Autres fruits appartenant à cette catégorie

50

ANNEXE V

VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

Nom commun du fruit

Nom botanique

Valeurs Brix minimales

Pomme (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Abricot (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banane (**)

Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes plantains)

21,0

Cassis (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Raisin (*)

Vitis vinifera L. ou ses hybrides

Vitis labrusca L. ou ses hybrides

15,9

Pamplemousse (*)

Citrus x paradisi Macfad.

10,0

Goyave (**)

Psidium guajava L.

8,5

Citron (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mangue (**)

Mangifera indica L.

13,5

Orange (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fruit de la passion (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Pêche (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Poire (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Framboise (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Cerise acide (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fraise (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Tomate (*)

Lycopersicon esculentum Mill.

5,0

Mandarine (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.

».

(1)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(4)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(5)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(7)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

(8)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.