18.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 390/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2012

modifiant la décision 2006/210/CE de la Commission instituant un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation et prolongeant le mandat du groupe d'experts nationaux de haut niveau ainsi que la période d'application de la décision 2006/210/CE jusqu’au 31 octobre 2014

2012/C 390/09

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation (ci-après le «groupe») institué par la décision 2006/210/CE de la Commission (1), modifiée par la décision 2010/63/UE de la Commission (2), est un groupe consultatif de haut niveau composé d’experts nationaux en réglementation intelligente.

(2)

Le président de la Commission a indiqué que la réglementation intelligente (3) resterait au cœur des préoccupations politiques de la Commission (4).

(3)

Un forum destiné à débattre de la réglementation intelligente et à promouvoir la coopération avec les États membres en la matière a un rôle important à jouer pour faire progresser la problématique.

(4)

Le mandat du groupe doit, par conséquent, être prolongé jusqu’à la fin du mandat de la présente Commission.

(5)

En novembre 2010, la Commission a établi un nouveau cadre pour ses groupes d'experts (5). Ce cadre doit être pris en compte.

(6)

La décision 2006/210/CE doit donc être modifiée et prolongée en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 3 de la décision 2006/210/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Composition — Nomination

1.   Le groupe est composé de représentants d’autorités des États membres. Chaque État membre dispose d’un représentant dans le groupe. Dans certains cas exceptionnels, si une compétence est partagée au niveau de l’administration dans un État membre, un second représentant peut être désigné.

2.   Les États membres désignent leurs représentants parmi des spécialistes ayant des compétences dans les domaines visés à l’article 2.

3.   Les représentants des États membres sont nommés pour un mandat de deux ans renouvelable. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou l’expiration de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

4.   Il peut être prévu de désigner un nombre de suppléants égal au nombre de représentants d’États membres. Les suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les représentants des États membres; ils remplacent automatiquement les représentants qui sont absents ou empêchés.

5.   Les représentants des États membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l’article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.»

Article 2

À l’article 4 de la décision 2006/210/CE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les membres des groupes d’experts et leurs représentants, ainsi que les autres experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures appropriées.»

Dans le même article, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La Commission publie tous les documents pertinents (ordres du jour, comptes rendus et notes des participants, par exemple) soit dans le registre des groupes d'experts et autres entités similaires de la Commission, soit au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers le site internet correspondant. Il convient de prévoir des exceptions à la divulgation d’un document dans le cas où elle porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.»

Article 3

Dans la décision 2006/210/CE, l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Frais de réunions

1.   La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.»

Article 4

À l’article 6 de la décision 2006/210/CE, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu’au 31 octobre 2014.»

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2012.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 76 du 15.3.2006, p. 3.

(2)  JO L 35 du 6.2.2010, p. 14.

(3)  Communication sur la réglementation intelligente, COM(2010) 543.

(4)  Orientations politiques pour la prochaine Commission, document présenté aux membres du Parlement européen le 15 septembre 2009.

(5)  COM(2010) 7649 final; SEC(2010) 1360 final.